Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980. - Textes Attachés - Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la dentelle mécanique

IDCC

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Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des industries textiles.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des cuirs, textiles, habillement Force ouvrière ; Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement C.F.T.C. ;
 
  • Article 1

    En vigueur étendu

    Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980 dont il constitue le complément pour la branche " Dentelles mécaniques ". Les parties signataires, soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, marquent, par le présent accord, leur résolution commune d'harmoniser, d'actualiser et d'améliorer la classification professionnelle des ouvriers de la branche " Dentelles mécaniques " et d'inscrire cette révision des coefficients dans la perspective d'une valorisation du travail manuel au sujet de laquelle elles conviennent de se concerter périodiquement.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Son champ d'application est national pour toutes les entreprises textiles, quel que soit leur numéro dans la nomenclature des activités économiques du décret du 9 novembre 1973 ; en conséquence, tous les postes relevant, dans les entreprises textiles, de la branche " Dentelles mécaniques " doivent être classés conformément au présent accord.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      La classification des ouvriers de la branche " Dentelles mécaniques " figure dans le tableau joint au présent accord.

      Les coefficients des catégories sont ceux de l'accord-cadre. Les postes de travail sont assortis d'une définition. Le statut du poste de tulliste-stagiaire est défini en annexe.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Les postes d'ouvriers d'entretien et des services généraux seront classés conformément aux dispositions prévues par l'accord national interbranches du 13 janvier 1983.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      En application de l'annexe III à l'accord-cadre traitant de la polyvalence, les contrats individuels précisant les conditions d'exercice de la polyvalence devront comporter au moins trois postes de techniques différentes relevant au minimum de la catégorie D.

      Les familles de postes de techniques différentes figurent en annexe au présent accord.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      La révision des coefficients de qualification entraînera l'obligation de réajuster les salaires effectifs des intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieurs aux rémunérations minima garanties correspondant aux nouveaux coefficients, fixées et déterminées dans les conditions prévues par l'article 73-A de la convention collective nationale.

      S'agissant d'une révision des coefficients de qualification entraînant une modification des rémunérations minima garanties, les primes existantes seront traitées conformément aux dispositions qui avaient été prévues pour l'application de l'accord du 23 mars 1972 par le dernier alinéa de l'article 1er dudit accord.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      La classification résultant du présent accord est nationale et se substitue aux classifications en vigueur.

      Toutefois, lorsque celles-ci résultaient d'un accord paritaire régional ou local, il devra être procédé à une adaptation de l'accord national.

      Pour ce faire, les parties contractantes se réuniront au niveau régional ou local dans les 2 mois suivant la signature du présent accord, afin d'arrêter les dispositions à prendre pour que des discussions paritaires puissent être engagées dans un délai maximum de 6 mois.

      Conformément à l'article 5 de l'accord-cadre, si un poste figure dans la classification régionale ou locale avec une description identique à celle de l'accord de branche, mais avec un coefficient supérieur, c'est le coefficient de l'accord régional ou local qui sera maintenu.

      Dans tous les autres cas, les coefficients attribués en fonction d'un accord régional ou local qui pourraient se trouver supérieurs à ceux fixés par le présent accord resteront acquis à titre individuel à leurs titulaires.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Les entreprises devront mettre en oeuvre la classification résultant du présent accord d'ici au 1er juillet 1985 et, en tout état de cause, au plus tard à cette date ; préalablement à cette mise en oeuvre, la direction de chaque entreprise devra examiner les modalités techniques de l'application de l'accord avec les représentants des syndicats signataires dudit accord.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

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