Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Maine-et-Loire Accord du 19 avril 2001

 
    • Article

      En vigueur étendu

      SALAIRES Département Maine-et-Loire

      Article 1er

      En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des salaires mensuels bruts minima des ouvriers du bâtiment du département de Maine-et-Loire comme indiqué dans le tableau ci-après.

      Article 2

      Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de Maine-et-Loire comme indiqué dans le tableau ci-après.

      (1) SALAIRE MENSUEL MINIMUM (39 heures hebdomadaires)

      (2) TAUX HORAIRE MINIMUM

      -----------------------------------------------------------------

      CATÉGORIE 1er JUIN 2001
      (1) (2)
      Francs Euros Francs Euros
      NIVEAU I
      Ouvriers
      d'exécution
      position 1..... 150(*) 6 604,52 1 006,85 39,08 5,96
      position 2..... 170 7 326,15 1 116,86 43,35 6,61
      NIVEAU II
      Ouvriers
      professionnels 185 7 865,26 1 199,05 46,54 7,09
      NIVEAU III
      Compagnons
      professionnels
      position 1..... 210 8 767,72 1 336,63 51,88 7,91
      position 2..... 230 9 487,66 1 446,38 56,14 8,56
      NIVEAU IV
      Maîtres
      ouvriers ou
      chefs d'équipe
      position 1..... 250 10 207,60 1 556,14 60,40 9,21
      position 2..... 270 10 929,23 1 666,15 64,67 9,86

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      CATÉGORIE 1er JUIN 2001
      (1) (2)
      Francs Euros Francs Euros
      NIVEAU I
      Ouvriers
      d'exécution
      position 1..... 150(*) 6 638,32 1 012,01 39,28 5,99
      position 2..... 170 7 363,33 1 122,53 43,57 6,64
      NIVEAU II
      Ouvriers
      professionnels 185 7 905,82 1 205,23 46,78 7,13
      NIVEAU III
      Compagnons
      professionnels
      position 1..... 210 8 813,35 1 343,59 52,15 7,95
      position 2..... 230 9 538,36 1 454,11 56,44 8,60
      NIVEAU IV
      Maîtres
      ouvriers ou
      chefs d'équipe
      position 1..... 250 10 263,37 1 564,64 60,73 9,26
      position 2..... 270 10 988,38 1 675,17 65,02 9,91

      ----------------------------------------------------------------- (*) Les valeurs affectées au coefficient 150 représentent une position hiérarchique qui résulte strictement des montants de la partie fixe et du point. Les salaires minimaux ne doivent être inférieurs aux valeurs du SMIC en vigueur. 6 638,32 :

      Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

      Au 1er juin 2001 :

      - la partie fixe (PF) à 1 200,00 F ou 182,94 Euro ;

      - la valeur du point (VP) à 36,03 F ou 5,49 Euro.

      Au 1er novembre 2001 :

      - la partie fixe (PF) à 1 200,00 F ou 182,94 Euro ;

      - la valeur du point (VP) à 36,25 F ou 5,53 Euro.

      Article 3

      Le présent barème de salaires minima entre en application à compter du 1er juin et du 1er novembre 2001.

      Article 4

      Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire et remis au secrétariat-greffe des conseils des prud'hommes d'Angers, Cholet et Saumur.

      Article 5

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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