Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961. - Textes Attachés - Avenant n° 74 du 23 juin 2009 relatif à la période d'essai

Etendu par arrêté du 10 mars 2010 JORF 17 mars 2010

IDCC

  • 200

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 23 juin 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'union syndicale nationale des exploitations frigorifiques,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FGA CFDT ; La CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FGTA FO,

Numéro du BO

  • 2009-47
 
    • Article

      En vigueur étendu

      L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, dont les dispositions ont été transposées dans le code du travail par la loi du 25 juin 2008, a modifié notamment les règles relatives à la période d'essai.
      Ces modifications pouvant poser des problèmes d'articulation avec les dispositions conventionnelles, les parties signataires du présent accord ont décidé de procéder à la mise à jour des articles de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques relatif à la période d'essai et sont convenues de ce qui suit.

  • Article 1

    En vigueur étendu

    L'article 43 de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956 est désormais ainsi rédigé :
    « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
    Les modalités et la durée de la période d'essai des contrats à durée indéterminée sont définies par les annexes de catégories.
    Les durées des périodes d'essai et le délai de prévenance applicables aux contrats à durée déterminée sont ceux prévus par la loi.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    L'article 1er de l'annexe II de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956, relatif à la catégorie des ouvriers et employés, est désormais ainsi rédigé :
    « La période d'essai ne se présume pas et doit être stipulée dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement.
    La durée de la période d'essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder 1 mois.
    La période d'essai n'est pas renouvelable.
    Lorsqu'il y est mis fin par l'employeur pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
    ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence.
    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
    La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    L'article 2 de l'annexe III de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956, relatif à la catégorie des agents de maîtrise et techniciens assimilés, est désormais ainsi rédigé :
    « La période d'essai ne se présume pas et doit être stipulée dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement.
    La durée de la période d'essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder 2 mois.
    La période d'essai n'est pas renouvelable.
    Lorsqu'il y est mis fin par l'employeur pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
    ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    ― 2 semaines après 1 mois de présence.
    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
    La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    L'article 2 de l'annexe IV de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956, relatif à la catégorie des cadres, est désormais ainsi rédigé :
    « La période d'essai ne se présume pas et doit être stipulée dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement.
    La durée de la période d'essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder 3 mois. Elle peut être renouvelée 1 fois avec l'accord des deux parties, sans toutefois qu'elle puisse dépasser un maximum de 6 mois.
    Le renouvellement de la période d'essai doit être prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
    Lorsqu'il y est mis fin par l'employeur pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
    ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    ― 2 semaines après 1 mois de présence ;
    ― 1 mois après 3 mois de présence.
    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
    La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dispositions diverses


    Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature.
    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension conformément aux dispositions légales.

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