Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
- Textes Attachés
- Annexe I Convention collective nationale du 10 juillet 1956
- Annexe II Convention collective nationale du 10 juillet 1956 ouvriers et employés (1)
- Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés
- Annexe IV Cadres
- Accord du 29 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagnement du temps de travail
- Accord du 29 novembre 1988 relatif à l'introduction de nouvelles technologies
- APPLICATION DE L'ACCORD DE CLASSIFICATION SIGNE LE 19 JUIN 1991 DANS LES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES Accord du 13 novembre 1992
- Annexe I Accord du 13 novembre 1992
- Annexe II Accord du 13 novembre 1992
- Annexe III A Accord du 13 novembre 1992
- Annexe III B Accord du 13 novembre 1992
- Annexe III C Accord du 13 novembre 1992
- PARTITION DES EMPLOYEURS DE MOINS DE DIX SALARIES AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS DIVERSES BRANCHES DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES. Accord du 5 mars 1993
- Annexe I Accord du 5 mars 1993 relatif à la partition des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue dans diverses branches des industries agro-alimentaires
- Accord du 25 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 61 du 30 juin 1999
- Avenant du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit
- Avenant n° 64 du 31 mai 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
- Avenant du 10 mai 2004 relatif à la mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans
- Avenant n° 67 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Signature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté Accord du 27 octobre 2005
- Avenant n° 70 du 1er septembre 2006 relatif aux jours fériés
- Accord du 6 juin 2007 relatif à la signature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté
- Avenant n° 1 du 6 juin 2007 à l'accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 72 du 29 janvier 2008 relatif au champ d'application de la convention collective
- Avenant n° 74 du 23 juin 2009 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 1 du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 13 janvier 2010 à l'accord du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit
- Avenant n° 1 du 2 novembre 2010 à l'accord du 13 novembre 1992 relatif aux classifications
- Avenant n° 2 du 2 novembre 2010 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 76 du 2 novembre 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs
- Accord du 30 mai 2011 relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes
- Avenant n° 77 du 1er août 2011 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 80 du 12 juin 2013 portant révision de la convention collective
- Avenant n° 81 du 16 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 2 du 21 avril 2015 relatif à la classification des postes
- Avenant n° 84 du 15 septembre 2016 relatif à la prime de treizième mois
- Avenant n° 86 du 22 septembre 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Accord du 21 février 2019 relatif à l'intéressement
- Avenant n° 89 du 16 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 91 du 12 juin 2020 à l'accord du 21 février 2019 relatif à l'intéressement
- Avenant n° 3 du 9 mars 2021 à l'accord du 13 novembre 1992 relatif à la classification des postes
- Avenant n° 92 du 27 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 96 du 29 septembre 2022 relatif au régime de prévoyance
Article
En vigueur étendu
L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, dont les dispositions ont été transposées dans le code du travail par la loi du 25 juin 2008, a modifié notamment les règles relatives à la période d'essai.
Ces modifications pouvant poser des problèmes d'articulation avec les dispositions conventionnelles, les parties signataires du présent accord ont décidé de procéder à la mise à jour des articles de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques relatif à la période d'essai et sont convenues de ce qui suit.Versions
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Articles cités
Article 1
En vigueur étendu
L'article 43 de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956 est désormais ainsi rédigé :
« La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
Les modalités et la durée de la période d'essai des contrats à durée indéterminée sont définies par les annexes de catégories.
Les durées des périodes d'essai et le délai de prévenance applicables aux contrats à durée déterminée sont ceux prévus par la loi.Versions
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Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
L'article 1er de l'annexe II de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956, relatif à la catégorie des ouvriers et employés, est désormais ainsi rédigé :
« La période d'essai ne se présume pas et doit être stipulée dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement.
La durée de la période d'essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder 1 mois.
La période d'essai n'est pas renouvelable.
Lorsqu'il y est mis fin par l'employeur pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »Versions
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Articles cités
Article 3
En vigueur étendu
L'article 2 de l'annexe III de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956, relatif à la catégorie des agents de maîtrise et techniciens assimilés, est désormais ainsi rédigé :
« La période d'essai ne se présume pas et doit être stipulée dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement.
La durée de la période d'essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder 2 mois.
La période d'essai n'est pas renouvelable.
Lorsqu'il y est mis fin par l'employeur pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »Versions
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Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
L'article 2 de l'annexe IV de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956, relatif à la catégorie des cadres, est désormais ainsi rédigé :
« La période d'essai ne se présume pas et doit être stipulée dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement.
La durée de la période d'essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder 3 mois. Elle peut être renouvelée 1 fois avec l'accord des deux parties, sans toutefois qu'elle puisse dépasser un maximum de 6 mois.
Le renouvellement de la période d'essai doit être prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Lorsqu'il y est mis fin par l'employeur pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »Versions
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Articles cités
Article 5
En vigueur étendu
Dispositions diverses
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension conformément aux dispositions légales.Versions