Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 - Textes Attachés - Avenant du 15 décembre 2012 à l'accord du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 décembre 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SORAP ; SNPA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; F3C CFDT.

Numéro du BO

  • 2013-2
 
  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Précisions relatives aux temps annexes
  • Article 1.1

    En vigueur non étendu

    Temps annexes et contrat à durée déterminée d'animation commerciale

    L' article 4.1 de l'accord du 13 février 2006 rédigé comme suit :

    « 4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale

    a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.

    La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération la prestation d'animation commerciale convenue ainsi que sa préparation et la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour.

    Cette durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord exprès du salarié, étant précisé que dans ce cas de figure cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures.

    Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.

    b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes au temps d'animation proprement dit.

    Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrées à la formation, à la préparation et à la restitution de l'information.

    Étant précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.

    Ce temps de formation est forfaitaire et devra être prévu au contrat de travail du salarié.

    Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire. »

    Est modifié comme suit :

    « 4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale

    a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.

    La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération :

    – la prestation d'animation commerciale convenue, dont la durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures par jour, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord exprès du salarié, étant précisé que, dans ce cas de figure, cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures par jour, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures ;

    – les temps annexes, tels que définis ci-après en 4.1.b, consacrés à la préparation et à la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour de la prestation d'animation.

    Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.

    b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit.

    Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrées à la formation et/ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et la restitution de l'information.

    Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail.

    Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.

    Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale.

    c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.

    Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire. »

  • Article 1.2

    En vigueur non étendu

    Temps annexes et contrat à durée indéterminée intermittent

    L'article 13 de l'accord du 13 février 2006rédigé comme suit :

    « Si le contrat de travail intermittent est proposé conformément aux dispositions de l'article 12, le contrat de travail intermittent proposé devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

    D'un commun accord entre le salarié et l'employeur, la durée annuelle peut toutefois être inférieure ou supérieure à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

    En tout état de cause, le contrat de travail intermittent ne peut pas prévoir une durée inférieure à 500 heures annuelles.

    Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 212-4-14 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

    Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées, étant précisé qu'il devra en informer l'ensemble de ses employeurs.

    Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite. »

    Est modifié et complété comme suit :

    « a) Si le contrat de travail intermittent est proposé conformément aux dispositions de l'article 12, le contrat de travail intermittent proposé devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

    D'un commun accord entre le salarié et l'employeur, la durée annuelle peut toutefois être inférieure ou supérieure à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

    En tout état de cause, le contrat de travail intermittent ne peut pas prévoir une durée inférieure à 500 heures annuelles.

    Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 212-4-14 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

    Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées, étant précisé qu'il devra en informer l'ensemble de ses employeurs.

    Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.

    b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit.

    Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrées à la formation et/ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et à la restitution de l'information.

    Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail.

    Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.

    Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale.

    c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.

    Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié, et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire. »

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Dépôt et extension

    Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2013 pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur exerçant l'activité d'animation commerciale en application de l'accord du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale.

    Il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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