Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 - Textes Attachés - Avis interprétatif n° 31 du 16 octobre 2013 relatif aux dispositions spécifiques à l'animation commerciale

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 16 octobre 2013.
  • Organisations d'employeurs :
    ANCR ; FIGEC ; SIST ; SNPR ; CNET ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FEC FO.

Numéro du BO

  • 2014-9
 
  • Article

    En vigueur non étendu

    Vu le texte de base de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 et ses différents arrêtés d'extension ;

    Vu les procès-verbaux des réunions de négociation ayant abouti à la conclusion de l'accord du 13 février 2006 ;

    Vu l'accord d'engagement de négociation du 24 mars 2005 ;

    Vu l'accord du 13 février 2006 portant dispositions spécifiques à l'animation commerciale ;

    Vu les observations de la sous-commission d'extension relative à la demande d'extension de l'accord du 13 février 2006 ;

    Vu les observations du 28 novembre 2006 de la sous-commission des conventions et accords relative à l'extension de l'accord du 13 février 2006 portant dispositions spécifiques à l'animation commerciale ;

    Vu l'arrêté du 16 avril 2007 (Journal officiel du 22 avril 2007) portant extension de l'accord du 13 février 2006 ;

    Vu l'avenant du 15 décembre 2012 à l'accord du 13 février 2006 ;

    Vu les échanges paritaires de négociation ayant abouti à la conclusion et à la signature de ces deux textes ;

    Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ;

    Vu les articles L. 2221-2, L. 2222-1 et suivants et L. 2261-9 du code du travail notamment ;

    Vu la circulaire DGT n° 9 du 22 septembre 2004 ;

    Vu le dossier préparatoire du secrétariat technique de la branche des prestataires de services,

    La CNCI, composée des représentants des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche des prestataires de services, signataires ou non de l'accord du 13 février 2006 et de l'avenant du 15 décembre 2012, est revenue sur l'esprit des parties ayant présidé à la négociation et à la conclusion de ces deux textes.

    L'ensemble des partenaires sociaux s'est prononcé sur leur appréciation de la nature juridique de l'accord du 13 février 2006.

    La question posée était celle de savoir si les partenaires sociaux ont, dans l'esprit qui a présidé à la négociation, entendu conclure un accord collectif professionnel sectoriel et indépendant du texte de base de la convention collective des prestataires de services ou s'ils ont, au contraire, entendu conclure un avenant à ce texte de base.

    Compte tenu de la divergence des positions des membres de la CNCI, qui sont les organisations syndicales et patronales ayant signé ou adhéré à la convention collective, il a été décidé d'exposer dans le présent avis la position de chaque organisation concernée.

    Le collège patronal s'est unanimement prononcé en faveur de la qualification d'accord collectif professionnel sectoriel conclu indépendamment du texte de base de la convention collective.

    L'accord du 13 février 2006 peut donc, selon le collège patronal, être valablement modifié ou complété par les organisations signataires de cet accord.

    En ce sens, le collège patronal considère que l'avenant du 15 décembre 2012 peut donc être valablement étendu en l'état, c'est-à-dire signé par le SORAP, le SNPA pour le collège patronal et par la F3C CFDT et la FNECS CFE-CGC pour le collège syndical.

    Il renouvelle officiellement à ce titre sa demande d'extension de l'avenant du 15 décembre 2012.

    La FNECS CFE-CGC a indiqué qu'un accord de branche ne peut pas être examiné comme un avenant à la convention collective, mais comme un accord à part entière. En ce sens, l'accord du 13 février 2006 doit être entendu comme étant un accord et non un avenant.

    La FEC FO, qui relève que l'accord du 13 février 2006, qui n'explicite pas formellement avoir été conclu comme portant révision de la convention collective, ni comme venant la compléter, a considéré que l'accord du 13 février 2006 doit être entendu comme étant un accord et non un avenant.

    La CSFV CFTC a indiqué que l'accord du 13 février 2006 doit être comme un avenant au texte de base de la convention collective puisqu'il vient compléter cette dernière.

    Pour l'ensemble des organisations syndicales et patronales signataires ou ayant adhéré à la convention, à l'exception de la CSFV CFTC, il ressort que l'accord du 13 février 2006 a été conclu comme un accord professionnel collectif indépendant du texte de base de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

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