Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. - Textes Salaires - Ile-de-France - Avenant n° 48 du 11 janvier 2013 relatif aux salaires minima au 1er février 2013 (1)

Etendu par arrêté du 19 avril 2013 JORF 27 avril 2013

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 11 janvier 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La CPABP ; Le SPBP SM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FGTA FO ; La FNTA CFTC ; La FNAA CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2013-11
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 19 avril 2013 - art. 1)

  • Article

    En vigueur étendu


    Aux termes d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 11 janvier 2013 réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er février 2013, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er février 2013 : pour l'ensemble des coefficients (de 155 à 240), la valeur monétaire du point est fixée à 0,04951118 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 1,9035668.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er février 2013 est de :


    a) Pour le personnel de fabrication


    (En euros.)

    CoefficientSalaire horaire
    1559,58
    1609,83
    17010,32
    17510,57
    18511,06
    19011,31
    19511,56
    24013,79


    b) Pour le personnel de vente


    (En euros.)

    CoefficientSalaire horaire
    1559,58
    1609,83
    16510,07
    17010,32
    17510,57
    18010,82
    18511,06
    19011,31


    c) Pour le personnel de service


    (En euros.)

    CoefficientSalaire horaire
    1559,58
    1609,83
    17010,32

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Pour le personnel d'encadrement, les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 31 713 € pour les salariés « cadres 1 » et de 45 012 € pour les salariés « cadres 2 ».

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2013.
    Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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