Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. - Textes Attachés - Avenant n° 1 du 18 novembre 2002 relatif aux modifications à l'accord prévoyance du 28 janvier 1994

IDCC

  • 1557

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS) ; Chambre syndicale nationale des distributeurs de véhicules de loisirs (DICA) ; Chambre syndicale des armuriers et commerçants détaillants en armes et munitions.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des employés et cadres CFT-FO ; Fédération des services, commerce CFDT ; Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC ; Fédération des syndicats, commerce, service et force de vente CFTC ; Fédération des personnels du commerce, de la distribution et desservices CGT.
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Objet

    Le présent avenant a pour but de modifier l'avenant Prévoyance du 28 janvier 1994 à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs.

    Le chapitre Ier relatif au personnel non cadre est modifié comme suit :

    • Article

      En vigueur étendu

      Article 1er

      La garantie capital-décès est modifiée comme suit :

      (voir ce texte)

      Article 2

      La garantie rente éducation est modifiée comme suit :

      (voir ce texte)

      Article 3

      Il est créé un article 3 : " Allocation d'obsèques ".

      (voir ce texte)

      Article 4

      Il est créé un article 4 : " Maintien de la garantie en cas de décès ".

      (voir ce texte)

      Article 5

      La garantie invalidité est modifiée comme suit :

      Il est créé un premier alinéa définissant la garantie en cas d'invalidité de 1re catégorie.

      (voir ce texte)

      Les autres termes de la garantie invalidité restent inchangés.

      Les autres termes du chapitre Ier restent inchangés.

      Article 6

      La partie patronale s'engage, par ailleurs, à introduire dans le régime de prévoyance, une garantie couvrant l'incapacité, dans l'échéance de 2 ans, selon des modalités qui tiendront compte de la situation financière du régime.

      Article 7

      Le taux de cotisations est porté à :

      0,49 % du salaire total et répartis entre employeurs et salariés à raison de :

      - 50 % à la charge de l'employeur ;

      - 50 % à la charge du salarié.

      Le chapitre II relatif au personnel cadre est modifié comme suit :

    • Article

      En vigueur étendu

      Article 1er

      La garantie capital-décès est modifiée comme suit :

      (voir ce texte)

      Article 2

      La garantie rente éducation est modifiée comme suit :

      (voir ce texte)

      Article 3

      Il est crée un article décrivant le maintien de la garantie en cas de décès :

      (voir ce texte)

      Article 4

      La garantie invalidité est modifiée comme suit :

      Il est créé un premier alinéa définissant la garantie en cas d'invalidité de 1re catégorie.

      (voir ce texte)

      Les autres termes de la garantie invalidité restent inchangés.

      Les autres termes du chapitre II restent inchangés.

      *Les dispositions du présent avenant prennent effet pour tous les sinistres survenant à compter du 1er janvier 2003* (1).

      Fait à Paris, le 18 novembre 2002.

      NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 7 juillet 2003.

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