Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980. - Textes Attachés - Accord du 2 avril 1964 relatif aux travailleurs à domicile (annexe II)

IDCC

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Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des industries textiles.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération française des syndicats chrétiens de l'industrie textile CFTC ; Fédération FO des textiles de France ; Fédération des travailleurs du textile et des industries rattachées CGT.

Nota

  • A l'exclusion de la ganterie de bonneterie (rubrique 44-25 pour partie), de la production des fils et fibres artificiels et synthétiques (rubriques 43-01, 43-02) et de la fabrication de pellicules cellulosiques (rubriques 53-06 pour partie. Pour la fabrique de gants et mitaines tricotés et de tissus en points de maille, voir annexe I, Champ d'application.

    (1)Pour les travailleurs à domicile dans la branche broderies mécaniques, voir accord du 28 mars 1972.

    (2) Est assimilé à ce cas celui des travailleurs à domicile travaillant habituellement pour une seule entreprise qui ont accompli pendant les 12 mois précédents un travail correspondant à l'horaire légal de 40 heures.

 
    • Article 1er

      En vigueur étendu

      La présente annexe régit les conditions de travail applicables aux travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et L. 721-2 du code du travail, non inscrits au registre des métiers et travaillant pour le compte d'une ou plusieurs entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale de l'industrie textile (1).

      La radiation du registre des métiers ainsi que l'immatriculation à la sécurité sociale d'un travailleur qui serait inscrit au registre des métiers n'entraînent pas de plein droit l'application de la présente annexe au travailleur intéressé. Cette modification de sa situation doit être portée par écrit, sans délai, par les soins de l'intéressé, à la connaissance du donneur d'ouvrage, qui pourra prendre acte de la rupture du contrat qui en est résultée. En tout état de cause, les conséquences de cette modification ne pourront prendre effet avant la fin de l'exécution des ordres en cours.

      (1) A l'exclusion de la ganterie de bonneterie (rubrique 44-25 pour partie), de la production des fils et fibres artificiels et synthétiques (rubrique 43-01,43-02), et de la fabrication de pellicules cellulosiques (rubrique 53-06 pour partie). Pour la fabrique de gants et mitaines tricotés et de tissus en points de maille.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      La présentation annexe est conclue pour la durée et dans les conditions de révision et de dénonciation prévues par l'article 2 de la convention collective nationale. Ses dispositions s'ajoutent à celles qui résultent du statut légal des travailleurs à domicile défini par les articles L. 721-1 et suivants du code du travail.

      En ce qui concerne les représentants du personnel, il y a lieu de se référer en particulier à l'article 2 de l'arrêté du 8 juin 1945 (Comité d'entreprise) et à l'article 2 de l'arrêté du 30 septembre 1946 (Délégués du personnel), dont le texte est reproduit en annexe.

    • Article 3 (1)

      En vigueur étendu

      1° Les temps nécessaires à l'exécution des travaux en série et de ceux qui peuvent être préalablement décrits pour les divers articles seront fixés par accords régionaux ou par accords nationaux de branche ou, à défaut, par arrêtés préfectoraux.

      Il en sera de même des frais d'atelier et, s'il y a lieu, d'indemnités diverses telles qu'indemnités pour immobilisation de matériel.

      Les salaires applicables aux temps d'exécution seront fixés, à conditions égales de travail, par référence aux salaires prévus par la convention collective nationale. Les travailleurs à domicile bénéficieront des accords de salaires à la date d'application de ces accords.

      Les dispositions relatives à l'affichage des temps d'exécution, prix de façon et frais d'atelier sont rappelés en annexe (art. R. 721-9 du code du travail).

      2° Lors de la remise des travaux à exécuter, il sera établi un bulletin ou carnet dans les conditions fixées par l'article L. 721-7 du code du travail qui sont rappelées en annexe. Une fiche réglementaire type sera établie par accords régionaux, accords de branche ou arrêtés préfectoraux.

      3° Les paiements seront faits soit par acomptes en fonction de l'avancement du travail, soit par règlement définitif après livraison ou remise du décompte.

      Ils feront l'objet d'un bulletin de paie au moins 1 fois par mois.

      (1) Pour les travailleurs à domicile de la branche broderies mécaniques.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Les travailleurs à domicile bénéficient de l'indemnisation de la journée du 1er Mai ainsi que de l'indemnisation des jours fériés conventionnels et des congés payés dans les conditions suivantes :

      Dans la mesure où il n'en a pas été tenu compte dans les arrêtés préfectoraux ou dans les accords régionaux ou de branche, le donneur d'ouvrage s'acquitte de l'ensemble de ses obligations à cet égard par le paiement effectué, en même temps que celui de la rémunération, d'une allocation dont le montant est fixé forfaitairement à :

      - 8,3 % de la rémunération pour les congés payés ;

      - 3,2 % de la rémunération pour l'ensemble des jours fériés (y compris le 1er Mai).

      La rémunération s'entend déduction faite des frais d'atelier dans les conditions définies par la législation sur le calcul de l'indemnité de congé payé et avant retenue pour la sécurité sociale et autres retenues légales ou conventionnelles sur les salaires.

      Mention du versement de ces allocations est portée sur le bulletin ou carnet prévu à l'article 3 ci-dessus.

    • Article 4.1

      En vigueur étendu

      Les travailleurs à domicile bénéficient de congés pour événements familiaux à raison de :

      - 4 jours pour le mariage du salarié ;

      - 2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

      - 1 jour pour le mariage d'un enfant ;

      - 1 jour pour le décès du père ou de la mère.

      Lorsqu'un événement de cette nature se produit pendant une période de travail, le travailleur à domicile recevra une indemnité égale, pour chaque jour de congé, à 16,6 % du salaire hebdomadaire moyen de la période de paie précédant l'événement familial.

      La rémunération à prendre en considération s'entend dans les mêmes conditions que pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

    • Article 5 (1)

      En vigueur non étendu

      Lorsqu'il existe, entre les travailleurs à domicile travaillant habituellement pour une seule entreprise et leur employeur, un engagement réciproque contractuellement établi d'exécuter (pour les travailleurs à domicile) et de fournir (pour les employeurs) un travail correspondant, compte tenu des temps d'exécution, à l'horaire légal de 40 heures, les travailleurs à domicile peuvent, en cas de réduction de cet horaire au-dessous de 40 heures du fait de circonstances économiques dans le cours de l'exécution de ce contrat, recevoir les allocations conventionnelles de chômage partiel prévues par l'article 51 de la convention collective nationale (2).

      Ces conditions excluent les travailleurs à domicile occupés habituellement d'une manière saisonnière, qui ne peuvent recevoir les allocations de chômage partiel pour la période pendant laquelle ils sont habituellement inoccupés ou partiellement occupés.

      Les allocations seront versées aux intéressés s'ils reçoivent effectivement les allocations légales de chômage partiel et s'ils remplissent toutes les conditions de l'article 51 de la convention collective nationale. Pour l'application du paragraphe 2° de cet article, le travail de remplacement éventuellement offert par l'entreprise pourrait être un travail en atelier.

      (1) Article exclu de l'extension (arrêté du 21 septembre 1970, art. 1er).

      (2) Est assimilé à ce cas celui des travailleurs à domicile travaillant habituellement pour une seule entreprise qui ont accompli pendant les 12 mois précédents un travail correspondant à l'horaire légal de 40 heures.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Pour les travailleurs à domicile licenciés avant l'âge de 65 ans, l'indemnité de licenciement qui serait due dans les conditions prévues par l'article L. 122-9 du code du travail sera calculée sur la base de 1/8 de mois par année de services ininterrompus, cette base mensuelle étant appréciée sur la moyenne de la rémunération des 12 mois qui ont précédé le licenciement (à l'exclusion des frais d'atelier mais y compris les allocations prévues aux articles 4 et 4-1).

      L'indemnité ainsi calculée sera majorée de 20 % à partir de 50 ans d'âge.

      Au cas où, dans la période de 12 mois susvisée, le travailleur à domicile aurait été indemnisé au titre du chômage partiel conventionnel dans les conditions prévues par l'article 5 ci-dessus, la rémunération correspondant à cette période doit être établie sur la base de 40 heures.

    • Article 7 (1)

      En vigueur étendu

      Tout travailleur à domicile recevra à partir de 65 ans (s'il est mis à la retraite), à partir de 60 ans (s'il la prend volontairement), une indemnité de départ en retraite calculée comme suit :

      -1/4 de mois si l'intéressé a au moins 5 ans de services ininterrompus ;

      -1/2 mois si l'intéressé a au moins 10 ans de services ininterrompus ;

      -1 mois si l'intéressé a au moins 15 ans de services ininterrompus ;

      -1 mois et demi si l'intéressé a au moins 20 ans de services ininterrompus ;

      -2 mois et demi si l'intéressé a au moins 30 ans de services ininterrompus ;

      -3 mois et demi si l'intéressé a au moins 35 ans de services ininterrompus ;

      -4 mois si l'intéressé a au moins 40 ans de services ininterrompus.

      La rémunération à prendre en considération est celle définie à l'article 6 ci-dessus.

      (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 23 octobre 1979, art. 1er).

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Les dispositions relatives aux retraites complémentaires font l'objet de l'avenant du 21 juin 1966 (1).

      (1) Voir avenant du 21 juin 1966.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Les litiges relatifs à l'application de la présente annexe seront soumis à la commission de conciliation prévue à l'article 86 de la convention collective nationale. Les membres salariés de la commission comprendront des travailleurs à domicile.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      La présente annexe s'appliquera à compter de la publication de son arrêté d'extension, et au plus tard à compter du 1er juillet 1964.

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