Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996
- Textes Attachés
- Protocole du 17 février 1995 relatif au régime de prévoyance
- ACCORD S'INSCRIVANT DANS L'ESPRIT DE LA RÉFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES, Préambule Avenant n° 5 du 25 juin 1999
- Avenant n° 7 du 7 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Retraite Avenant n° 8 du 5 novembre 2004
- Formation professionnelle Avenant n° 9 du 5 novembre 2004
- Avenant n° 10 du 5 novembre 2004 relatif à la création de la section avocats salariés de la CPNE
- Avenant n° 9 bis du 4 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 21 novembre 2006 de la fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) à l'avenant " Salaires " n 8 du 21 juillet 2006
- Accord du 5 octobre 2007 relatif au mandat des représentants du personnel
- Avenant n° 11 du 12 septembre 2008 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 12 du 12 septembre 2008 relatif à l'indemnité de départ volontaire à la retraite
- Accord du 2 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 13 du 30 octobre 2009 relatif au licenciement, à la rupture conventionnelle et à la retraite
- Avenant n° 14 du 28 mai 2010 relatif à la formation professionnelle continue
- Accord du 22 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
- Accord du 1er juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
- Accord du 16 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n ° 15 du 25 mai 2012 relatif au forfait annuel en jours
- Avenant n° 16 du 24 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 18 du 15 septembre 2017 relatif à la gestion des fonds du paritarisme
- Accord du 15 septembre 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Accord du 17 novembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 20 du 19 janvier 2018 relatif aux congés exceptionnels
- Accord du 19 octobre 2018 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
- Avenant n° 21 du 19 octobre 2018 relatif à l'indemnité de licenciement
- Accord du 15 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Accord du 26 juillet 2019 relatif à la fusion des champs d'application des conventions « avocats salariés » et « personnel salarié des cabinets d'avocats »
- Avenant n° 24 du 26 avril 2019 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant n° 22 du 12 juillet 2019 relatif au taux de cotisation au fonds de fonctionnement du paritarisme
- Avenant n° 25 du 20 novembre 2020 relatif à la contribution conventionnelle à la formation professionnelle
- Accord du 22 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Accord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019
- Adhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995
- Avenant du 8 avril 2022 à l'accord du 26 juillet 2019 portant modalités de composition et de vote de la CPPNI (cabinets d'avocats) et aux accords du 15 septembre 2017 créatifs de la CPPNI (personnel non-avocat et avocats salariés)
- Avenant du 8 avril 2022 à l'accord du 18 octobre 2019 réglant les modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP (personnel salarié) et à l'avenant n° 10 du 5 novembre 2004 créant une section avocats salariés au sein de la CPNEFP (personnel non-avocat)
- Accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
Article
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux, ayant pris note des modifications importantes récemment apportées au calcul des indemnités légales de licenciement, de mise à la retraite et de rupture conventionnelle, ont considéré qu'il était nécessaire de réexaminer le dispositif de calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite.
Le dispositif a donc été revu dans le sens d'une forte incitation à l'employabilité des seniors :
― en incitant les salariés à poursuivre leur activité au moins jusqu'à 65 ans ;
― par la suppression du plafonnement du salaire de référence.Enfin, le délai de prévenance a été porté à 3 mois. (1)
Le présent avenant tient compte des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, étendu par arrêté du 23 juillet 2008.
En cas de concours avec d'autres dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant le même objet, seule l'indemnité la plus élevée est versée au salarié.
Cet avenant s'applique dès sa signature aux cabinets adhérents des organisations patronales signataires et sera soumis à la procédure d'extension.
« 9. 3. 2. Départ volontaire à la retraite.a) L'avocat salarié doit notifier à son employeur sa décision de faire valoir ses droits à retraite en respectant un délai de prévenance de 3 mois (2).
b) L'intéressé perçoit une indemnité de fin de carrière calculée en fonction de son temps de présence dans le cabinet où il exerce lors de son départ volontaire en retraite.
Cette indemnité est calculée par cumul des éléments suivants :
― à partir de 1 an d'ancienneté dans le cabinet et jusqu'à la 20e année incluse, 1 / 5 (ou 20 %) de mois par année de présence ;
― de 21 à 25 ans inclus : 26 % de mois par année de présence au-delà des 20 premières années ;
― de 26 à 30 ans inclus : 34 % de mois par année de présence au-delà de la 25e année ;
― de 31 ans à 35 ans inclus : 42 % de mois par année de présence au-delà de la 30e année ;
― à partir de 36 ans : 48 % de mois par année de présence au-delà de la 35e année.
En sus de ce qui précède, si le salarié est âgé de 65 ans au moins et titulaire de 10 ans de présence au moins au sein du cabinet : 1 / 2 mois de salaire de référence.
Dans le temps de présence il est tenu compte des fractions d'années pro rata temporis (3).
Le salaire mensuel retenu comme base de calcul est celui résultant de la rémunération brute servant de base pour le calcul des cotisations de sécurité sociale acquise au cours des 12 derniers mois d'activité.
Il est bien précisé que si le salarié a travaillé pour partie à temps complet et pour partie à temps partiel, l'indemnité est calculée pro rata temporis afin de tenir compte de ces situations diverses.
Le droit est ouvert à la notification de la décision de l'avocat salarié de faire valoir ses droits à retraite.
L'indemnité de départ à la retraite se calcule à la date de la cessation définitive du contrat.
c) Les cabinets d'avocats peuvent continuer à mutualiser au sein de la CREPA, dans les conditions prévues par les textes applicables au personnel non-avocat, l'indemnité de fin de carrière de leur salarié non-avocat devenu avocat salarié. »(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail (arrêté du 16 février 2009, art. 1er).
(2) Point exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail (arrêté du 16 février 2009, art. 1er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail (arrêté du 16 février 2009, art. 1er).
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