Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996 - Textes Attachés - Avenant n° 12 du 12 septembre 2008 relatif à l'indemnité de départ volontaire à la retraite

Etendu par arrêté du 16 février 2009 JORF 21 février 2009

IDCC

  • 1850

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 septembre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le CNAE ; La CNADA ; La FNUJA ; Le SAFE ; L'UPSA ; Le SEACE ; L'ABFP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Le SPAAC CFE-CGC ; La CFDT ; Le SNECPJJ-CFTC,

Numéro du BO

  • 2008-48
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les partenaires sociaux, ayant pris note des modifications importantes récemment apportées au calcul des indemnités légales de licenciement, de mise à la retraite et de rupture conventionnelle, ont considéré qu'il était nécessaire de réexaminer le dispositif de calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite.
    Le dispositif a donc été revu dans le sens d'une forte incitation à l'employabilité des seniors :
    ― en incitant les salariés à poursuivre leur activité au moins jusqu'à 65 ans ;
    ― par la suppression du plafonnement du salaire de référence.

    Enfin, le délai de prévenance a été porté à 3 mois. (1)
    Le présent avenant tient compte des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, étendu par arrêté du 23 juillet 2008.
    En cas de concours avec d'autres dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant le même objet, seule l'indemnité la plus élevée est versée au salarié.
    Cet avenant s'applique dès sa signature aux cabinets adhérents des organisations patronales signataires et sera soumis à la procédure d'extension.
    « 9. 3. 2. Départ volontaire à la retraite.

    a) L'avocat salarié doit notifier à son employeur sa décision de faire valoir ses droits à retraite en respectant un délai de prévenance de 3 mois (2).
    b) L'intéressé perçoit une indemnité de fin de carrière calculée en fonction de son temps de présence dans le cabinet où il exerce lors de son départ volontaire en retraite.
    Cette indemnité est calculée par cumul des éléments suivants :
    ― à partir de 1 an d'ancienneté dans le cabinet et jusqu'à la 20e année incluse, 1 / 5 (ou 20 %) de mois par année de présence ;
    ― de 21 à 25 ans inclus : 26 % de mois par année de présence au-delà des 20 premières années ;
    ― de 26 à 30 ans inclus : 34 % de mois par année de présence au-delà de la 25e année ;
    ― de 31 ans à 35 ans inclus : 42 % de mois par année de présence au-delà de la 30e année ;
    ― à partir de 36 ans : 48 % de mois par année de présence au-delà de la 35e année.
    En sus de ce qui précède, si le salarié est âgé de 65 ans au moins et titulaire de 10 ans de présence au moins au sein du cabinet : 1 / 2 mois de salaire de référence.
    Dans le temps de présence il est tenu compte des fractions d'années pro rata temporis (3).
    Le salaire mensuel retenu comme base de calcul est celui résultant de la rémunération brute servant de base pour le calcul des cotisations de sécurité sociale acquise au cours des 12 derniers mois d'activité.
    Il est bien précisé que si le salarié a travaillé pour partie à temps complet et pour partie à temps partiel, l'indemnité est calculée pro rata temporis afin de tenir compte de ces situations diverses.
    Le droit est ouvert à la notification de la décision de l'avocat salarié de faire valoir ses droits à retraite.
    L'indemnité de départ à la retraite se calcule à la date de la cessation définitive du contrat.
    c) Les cabinets d'avocats peuvent continuer à mutualiser au sein de la CREPA, dans les conditions prévues par les textes applicables au personnel non-avocat, l'indemnité de fin de carrière de leur salarié non-avocat devenu avocat salarié. »

    (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail (arrêté du 16 février 2009, art. 1er).

    (2) Point exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail (arrêté du 16 février 2009, art. 1er).

    (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail (arrêté du 16 février 2009, art. 1er).

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