Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245) - Textes Salaires - Accord du 7 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008 (1)

Etendu par arrêté du 12 février 2009 JORF 20 février 2009

IDCC

  • 1710

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 juillet 2008.
  • Organisations d'employeurs :
    Le SNAV.
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC ; La CFDT.

Numéro du BO

  • 2008-35
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail aux termes desquelles la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
 

(Arrêté du 12 février 2009, art. 1er)

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Toute entreprise n'ayant pas encore mis en œuvre l'avenant à la convention collective sur la classification des emplois, entré en vigueur le 1er juillet 2008, doit appliquer les salaires minima conventionnels de niveau, et ce pour une durée expirant au plus tard le 31 décembre 2008.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire minimum conventionnel du niveau I est porté à 1 322 € au 1er juillet 2008, soit la valeur mensuelle du SMIC pour un horaire de 151,67 heures.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salaires minima conventionnels des niveaux II à VI sont augmentés de 3,7 % à 3,8 % en fonction des arrondis au 1er juillet 2008 par rapport à leur valeur au 1er juillet 2007.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salaires minima conventionnels des niveaux VII à X sont augmentés de 3,2 % à 3,3 % en fonction des arrondis au 1er juillet 2008 par rapport à leur valeur au 1er juillet 2007.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le tableau ci-dessous donne la valeur mensuelle de chaque salaire minimum conventionnel de niveau au 1er juillet 2008.


      (En euros.)

      NIVEAUSALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL DE NIVEAU

      I1 322
      II1 335
      III1 355
      IV1 375
      V1 395
      VI1 535
      VII1 710
      VIII1 965
      IX2 260
      X2 824

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Toute entreprise, dès lors qu'elle a mis en œuvre l'avenant à la convention collective sur la classification des emplois, entré en vigueur le 1er juillet 2008, doit appliquer les salaires minima conventionnels de niveau à compter de la date de la mise en œuvre.
      A compter du 1er janvier 2009, et dans le cadre des dispositions des articles 3 et 4 de l'avenant à la convention collective sur la revalorisation des salaires minima 2008-2010 entré en vigueur le 1er juillet 2008, seuls les salaires minima conventionnels de niveau seront applicables.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le tableau ci-dessous donne la valeur mensuelle de chaque SMCG au 1er juillet 2008, en application des articles 3 et 4 de l'avenant à la convention collective sur la revalorisation des salaires minima 2008-2010 entré en vigueur le 1er juillet 2008.


      (En euros.)

      GROUPESALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL DE NIVEAU

      A1 348
      B1 366
      C1 404
      D1 454
      E1 710
      F1 999
      G2 350

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.

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