Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Textes Salaires
- Accord du 25 mars 1993 relatif aux salaires
- Accord du 27 mars 1995 relatif aux salaires
- Avenant du 19 janvier 2004 relatif aux salaires
- Avenant du 12 juillet 2005 relatif aux salaires au 1er juillet 2005
- Avenant n° 2 du 16 juin 2008 relatif aux salaires minima 2008-2010
- Accord du 7 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
- Accord du 3 juillet 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009
- Accord du 16 juin 2010 relatif aux salaires au 1er juillet 2010
- Accord du 21 juin 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
- Accord du 2 mars 2012 relatif aux salaires minima au 1er juin 2012
- Accord du 8 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er avril 2013
- Accord du 3 avril 2017 relatif aux salaires minima au 1er avril 2017 et au 1er janvier 2018
- Accord du 3 avril 2017 relatif aux salaires minima des guides interprètes de la région parisienne au 1er avril 2017
- Accord du 20 avril 2018 relatif aux salaires minima des guides interprètes de la région parisienne au 1er avril 2018
- Accord du 20 avril 2018 relatif aux salaires minima au 1er avril 2018
- Accord du 15 avril 2019 relatif aux salaires minima au 1er avril 2019 et au 1er janvier 2020
- Accord du 15 avril 2019 relatif aux salaires minima au 1er avril 2019 des guides accompagnateurs et accompagnateurs
- Accord du 15 avril 2019 relatif aux salaires minima des guides interprètes de la région parisienne au 1er avril 2019
- Accord du 6 janvier 2022 relatif aux salaires minima conventionnels applicables au 1er décembre 2021, au 1er janvier 2022 et au 1er mars 2022
- Accord du 19 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels applicables au 1er mai 2023
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail aux termes desquelles la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 12 février 2009, art. 1er)
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Après la signature du projet d'accord paritaire relatif à la classification des emplois et les différentes réunions de négociation relatives à la revalorisation des salaires minima conventionnels, le SNAV et les organisations syndicales adoptent le présent projet de revalorisation des salaires minima de branche.
La croissance des salaires minima sur les années 2008 à 2010 répond à la volonté des parties et de toute la profession de mettre à la disposition des entreprises et des salariés un outil moderne de classification et de reconnaissance des métiers et des compétences, de revaloriser sur le long terme les conditions d'emploi de l'ensemble des salariés de la branche et donc de développer l'attractivité de celle-ci, en particulier vis-à-vis des jeunes.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour finalité de créer des écarts significatifs et croissants entre les salaires minima des différents groupes et les maintenir : cet engagement, qui donne toute sa signification à la grille en tant qu'outil d'évolution professionnelle, assure une garantie quant à l'évolution du pouvoir d'achat à toutes les catégories professionnelles.
Versions
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties s'engagent à ce que le salaire minimum du groupe A soit supérieur au SMIC. En conséquence, lors de toutes décisions de revalorisation du SMIC, et dans un délai maximum de 30 jours suivant la mise en œuvre de celle-ci, les parties se rencontreront pour négocier l'augmentation du salaire minimum du groupe A.
Les objectifs doivent être atteints en 3 étapes : juillet 2008, juillet 2009, juillet 2010.
La revalorisation des salaires minima aura un impact significatif sur les coûts salariaux de nombreuses entreprises, direct et indirect, en particulier par la majoration des primes d'ancienneté ; afin de prendre en compte cette situation et donc faciliter une mise en œuvre cohérente de la nouvelle grille de classification, les parties conviennent que l'obligation conventionnelle de garantir une rémunération minimale à chaque salarié pourra être satisfaite au choix par :
A. - Option 1 : un salaire mensuel de base au moins égal au salaire minimum du groupe de classification attribué au poste du salarié.
B. - Option 2 : une rémunération annuelle réelle au moins égale à : salaire minimum du groupe du poste attribué au salarié × 12 mois + 10 %.
Pour déterminer la rémunération annuelle réelle, les éléments de rémunération suivants ne sont pas pris en compte : la prime d'ancienneté, les avantages en nature, l'intéressement et la participation, le paiement des heures supplémentaires et l'indemnité compensatrice de congés payés en cas départ d'un salarié.
L'entreprise devra faire le choix de l'option au plus tard le 31 janvier de l'année concernée après avoir informé et consulté les représentants du personnel.
A défaut, l'option 1 sera appliquée automatiquement.
L'entreprise devra informer ses salariés de l'option finalement retenue.Versions
Informations
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise s'engage à assurer une progression linéaire par tiers entre 2008 et 2010 pour atteindre les objectifs d'écarts hiérarchiques tels que définis ci-dessous au 1er juillet 2010. Conformément à l'engagement des parties défini à l'alinéa 1er de l'article 3, le salaire minimum du groupe A doit être constamment supérieur au SMIC, et la négociation déterminera chaque année l'augmentation du salaire minimum pour répondre à cet objectif.
Des écarts significatifs et croissants sont donc créés entre les salaires minima de chaque groupe, et cet objectif sera réalisé en 3 étapes.
Au 1er juillet 2010, les écarts devront être les suivants :
- 4 % entre A et B ;
- 5 % entre B et C ;
- 7 % entre C et D ;
- 12 % entre D et E ;
- 17 % entre E et F ;
- 22 % entre F et G.Versions
Informations
Articles cités par