Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Textes Attachés
- Accord du 12 mars 1993 relatif à la branche agences de voyages
- Annexe I - Classification des emplois de la convention collective nationale du 12 mars 1993
- Annexe II Convention collective nationale du 12 mars 1993
- Accord du 23 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche agences de voyages à l'OPCA Transports
- Accord national du 28 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA Transports
- Accord du 18 janvier 1994 relatif au champ d'application de la convention collective des transports routiers et des activités auxilaires
- Avenant n° 1 du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports
- Annexe I Avenant n° 2 du 20 janvier 1995
- Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 7 juillet 2005 relatif au temps de préparation pour la négociation collective 2005 sur la révision de la classification
- Avenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois
- Avenant n° 3 du 16 juin 2008 relatif à la révision d'articles de la convention collective
- Accord du 2 février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 26 mars 2012 relatif à la commission de validation des accords
- Avenant du 4 juillet 2014 à la convention collective, relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 11 février 2015 modifiant les articles 49, 50 et 51 de la convention
- Annexe 3 Accord du 6 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Annexe 4 Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé dans la branche des agences de voyages et de tourisme
- Annexe 5 Accord du 29 avril 2016 relatif aux salariés sous contrat à durée déterminée d'usage
- Avenant du 12 décembre 2016 modifiant la convention collective
- Accord du 12 février 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI transitoire
- Accord de méthode du 12 février 2018 relatif à la fusion des conventions collectives des agences de voyage et de tourisme, des guides interprètes de la région parisienne et des guides accompagnateurs
- Annexe 6 Accord du 20 juin 2019 relatif à la mise à disposition des salariés
- Annexe 7 Avenant n° 2 du 22 octobre 2019 à l'avenant du 21 septembre 2015 relatif au régime conventionnel complémentaire de frais de santé
- Annexe 8 Accord du 24 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
- Accord du 24 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
- Accord du 13 octobre 2020 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Annexe 9 Accord 29 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994 ;
Considérant les dispositions du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 portant application de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (loi quinquennale) ;
Considérant la volonté des parties signataires de mettre en place une structure nationale de collecte et de mutualisation des contributions de formation des entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du transport, ouvert également à des entreprises exerçant une activité liée directement ou indirectement au transport ou à la logistique ;
Considérant que la mise en place de cette structure a pour objet d'organiser les financements permettant de répondre aux finalités des différentes contributions des entreprises et concourant au développement de la formation professionnelle dans ces secteurs d'activité tout en tenant compte des particularités des conditions d'exploitation des entreprises entrant dans le champ de compétence couvert par ladite structure,
il est convenu ce qui suit :
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Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord porte création au plan national, d'un organisme paritaire collecteur agréé des contributions de formation des entreprises entrant dans son champ de compétence tel que défini à l'article 2 ci-dessous.
Cet organisme, créé en application de l'article 82-1 de l'accord du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994, ainsi que du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 (1) prend le nom d'OPCA Transports.
L'OPCA Transports, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
(1) Décret portant application de l'article 74 de la loi du 20 décembre 1993.
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Articles cités
- Accord 1991-07-03 art. 82-1
- Accord 1994-12-28 art. 2
- Loi 1993-12-20 art. 74
Article 2 (non en vigueur)
Modifié
Relèvent du champ de compétence de l'OPCA Transports les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport défini en annexe (1).
Les branches professionnelles regroupant des entreprises dont les activités principales et connexes sont liées au secteur des transports peuvent, en application d'un accord de branche portant adhésion, être admises à adhérer à l'OPCA Transports, après accord des parties signataires du présent accord.
Les accords desdites branches sont annexés au présent accord.
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Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Relèvent du champ de compétence de l'OPCA Transports les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport défini en annexe.
Les branches professionnelles regroupant des entreprises dont les activités principales et connexes sont liées au secteur des transports peuvent, en application d'un accord de branche portant adhésion, être admises à adhérer à l'OPCA Transports, après accord des parties signataires du présent accord.
Les accords desdites branches sont annexés au présent accord.
Code APE - 7001. - Transports fluviaux de passagers.
Code APE - 7002. - Transports fluviaux de marchandises.
Code APE - 7101. - Transports maritimes autres que de produits pétroliers.
Code APE - 7102. - Transports maritimes de produits pétroliers.
Code APE - 7103. - Navigation côtière et d'estuaire.
Code APE - 7309. - Remorquage et pilotage.
Code APE - 7404. - Manutention portuaire.
Code APE - 7406. - Activités spécifiques auxiliaires des transports maritimes.
Code APE - 7409. - Agences de voyages.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 5 du 13 février 2006, arrêté du 31 octobre 2006, JO du 10 novembre 2006
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Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'OPCA Transports a pour missions :
1. La collecte, la mutualisation, la gestion et le contrôle de l'emploi des fonds au titre des contributions de formation qui lui sont affectées conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous ;
2. L'harmonisation des missions et moyens dévolus à chacune des sections professionnelles visées à l'article 4 ;
3. Le développement d'une politique harmonisée et incitative à l'insertion professionnelle des jeunes ;
4. L'étude et la mise en œuvre de tous moyens propres à l'emploi de ces contributions conformément à leur objet et après consultation de la CPNE de la branche professionnelle, à savoir, notamment :
- assurer la promotion des actions de formation professionnelle initiale obligatoire auprès des entreprises relevant du champ de compétence de chacune des sections professionnelles paritaires techniques ;
- recueillir et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'accès à la formation professionnelle et aux moyens qui leur sont attachés, selon les besoins des entreprises et les intérêts des salariés ;
- financer au profit des entreprises entrant dans son champ de compétence toute activité de conseil, d'études et de recherches sur les qualifications et (1) la formation professionnnelle.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).
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Articles cités
- Accord 1994-12-28 art. 4, art. 8
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Constitution
Pour tenir compte de la spécificité des différentes activités, ou groupes d'activités, des entreprises relevant du champ de compétence de l'OPCA Transports, il est constitué en application du présent accord et des accords de branche portant adhésion à l'OPCA Transports, des sections professionnelles paritaires techniques fonctionnant sous l'égide d'un conseil paritaire de section.
4.2. Missions
Chaque section professionnelle paritaire technique applique, en fonction des orientations et du contenu des accords de branche, les missions définies à l'article 3 du présent accord.
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Articles cités
- Accord 1994-12-28 art. 3
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Composition
Le conseil d'administration est composé paritairement de représentants des organisations signataires du présent accord portant création de l'OPCA Transports (1).
Chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire du présent accord dispose de trois sièges au conseil paritaire d'administration.
Deux de ces sièges, au minimum, sont réservés à la fédération représentative des salariés signataire adhérente aux organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord.
Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires d'un (d')accord(s) de branche portant adhésion à l'OPCA Transports et non signataires de l'accord portant création de cet organisme ne peuvent en aucun cas disposer de plus d'un siège d'administrateur au conseil paritaire d'administration.
5.2. Présidence
Le conseil paritaire d'administration élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.
Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-15 du code du travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).
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Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Relèvent, notamment, des pouvoirs du conseil paritaire d'administration :
- les modifications des statuts et du règlement intérieur de l'OPCA Transports ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution due par les entreprises employant moins de 10 salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution versée par les entreprises employant 10 salariés ou plus, au titre de la formation professionnelle continue ;
- la définition des modalités et la décision d'affectation aux CFA de la fraction des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;
- la définition des actions donnant lieu à l'intervention de l'OPCA Transports et des règles de répartition des ressources entre ces interventions ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prises en charge des demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation, conformément aux accords collectifs de branches (1);
- le financement des activités de conseil, d'études et de recherches sur lesqualifications et (2) la formation professionnelle ;
- la fixation du plafond des frais de fonctionnement, de gestion, d'information et de promotion de l'OPCA Transports, et de ses sections professionnelles paritaires techniques ;
- la définition et la mise en œuvre des moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports (3) ;
- les règles de répartition des fonds mutualisés non engagés dans le cadre des sections professionnelles paritaires techniques à la date du 15 novembre de chaque année et des subventions éventuelles accordées par l'Etat, ou tout autre organisme habilité en application de la législation en vigueur, dès lors que de telles subventions n'auraient pas été préalablement affectées ;
- le contrôle des opérations de collecte, de la gestion et de l'utilisation des fonds ;
- le contrôle des missions exercées par les sections professionnelles paritaires techniques ;
- l'élaboration des budgets annuels ;
- les arbitrages financiers éventuellement nécessaires ;
- l'approbation des documents comptables et des bilans statistiques et financiers certifiés par le(s) commissaire(s) aux comptes ;
- la représentation de l'OPCA Transports auprès des pouvoirs publics.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).
(3) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-4 du code du travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).
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Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps passé par leurs membres à la préparation et aux réunions du conseil paritaire d'administration est rémunéré comme temps de travail.
Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'OPCA Transports dans les conditions définies par son règlement intérieur.
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Article 8 (non en vigueur)
Modifié
Les ressources de l'OPCA Transports perçues au titre des sections professionnelles paritaires techniques et dans les conditions et limites prévues par la loi et les accords de branche sont les suivantes :
1° La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;
2° La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation dans les limites fixées par chacun des accords de branche (1);
3° La contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :
a) soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;
b) soit des contributions prévues par les accords de branche ;
c) soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.
4° Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au quota apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des préaffectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.
L'OPCA Transports perçoit également, dans les limites prévues par la loi et les accords de branche:
5° La contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle.
Chaque contribution collectée visée aux paragraphes 1° à 5° ci-dessus est gérée dans un compte particulier.
L'OPCA Transports peut percevoir en outre :
6° Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;
7° Les emprunts éventuellement contractés ;
8° Les intérêts des fonds placés (2);
9° Toutes autres ressources autorisées par la législation en vigueur.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).
(2) Point étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-13 du code du travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).
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Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources de l'O.P.C.A. Transports perçues au titre des sections professionnelles paritaires techniques et dans les conditions et limites prévues par la loi et les accords de branche sont les suivantes :
1° La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;
2° (1) La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation dans les limites fixées par chacun des accords de branche ;
3° La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :
a) soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;
b) soit des contributions prévues par les accords de branche ;
c) soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.
4° Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au quota apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des pré-affectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article l. 118-2-1 du code du travail.
L'O.P.C.A. "Transports" perçoit également, dans les limites prévues par la loi et les accords de branche :
5° La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle.
Chaque contribution collectée visée aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus est gérée dans un compte particulier.
L'O.P.C.A. Transports peut percevoir en outre :
6° Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;
7° Les emprunts éventuellement contractés ;
8° Les intérêts des fonds placés ;
9° Toutes autres ressources autorisées par la législation en vigueur.
(1) Point étendu sous réderve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 2 du 20 janvier 1995, art. 1er (BO n° 95-19, arrêté du 19 février 1996, JO du 28 février 1996)
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Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'OPCA Transports met en place une commission financière paritaire ayant pour mission de contrôler :
- la gestion financière et, notamment, la conformité aux règles et critères définis ;
- l'utilisation des procédures mises en œuvre.
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Article 10 (non en vigueur)
Modifié
Les entreprises entrant dans le champ de compétence de l'OPCA Transports ont l'obligation de verser à celui-ci, en vue de leur mutualisation, les contributions visées à l'article 8, paragraphes 1°, 2°, 3°a, 3°b, et 5° ci-dessus.
Les versements effectués auprès d'autres organismes collecteurs n'ont pas effet libératoire à l'égard de l'OPCA Transports, qui est fondé à exiger de ces entreprises lesdits versements (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).
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Articles cités
- Accord 1994-12-28 art. 8
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises entrant dans le champ de compétence de l'O.P.C.A. Transports ont l'obligation de verser à celui-ci, en vue de leur mutualisation, les contributions visées à l'article 8, paragraphes 1 2, 3-a,3-b et 5 ci-dessus.
Les versements effectués auprès d'autres organismes collecteurs n'ont pas effet libératoire à l'égard de l'O.P.C.A. Transports, qui est fondé à exiger de ces entreprises lesdits versements.Dernière modification :
Modifié par avenant n° 2 du 20 janvier 1995, art. 1er (BO n° 95-19, arrêté du 19 février 1996, JO du 28 février 1996)
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Articles cités
- Accord 1994-12-28 art. 8
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources de l'OPCA Transports sont utilisées pour la réalisation de ses objectifs et missions.
A ce titre, les sommes collectées sont affectées au financement :
- des actions de formation ;
- des conseils, études et recherches à entreprendre sur les qualifications et (1) la formation professionnelle ;
- du budget de fonctionnement ;
- des actions de promotion et d'information des entreprises et des salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle.
Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées dans les comptes de chacune des sections professionnelles paritaires techniques sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un fonds commun mis en place au niveau de l'OPCA Transports, toutes sections confondues.
Les sommes ainsi mutualisées sont utilisées selon les directives du conseil paritaire d'administration.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).
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Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
L'OPCA Transports reprendra l'activité des organismes mutualisateurs agréés et des organismes collecteurs agréés dans la branche (OMA AFT et PROMOTRANS ; OCA-AFT et PROMOTRANS, ASFOLOG) et du FONGECIF-Transports (1), notamment en termes d'engagement de financer des actions de formation et de collecte, pour les sommes qui lui seront dévolues conformément aux dispositions réglementaires.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).
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Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article R. 964-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de demander l'agrément de l'OPCA Transports, objet du présent accord.
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Articles cités
- Code du travail R964-1
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l'une des parties signataires, à l'expiration d'une année civile, moyennant un préavis préalable de 3 mois.
Toutefois, cette dénonciation ne peut être signifiée au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'agrément de l'OPCA Transports par les pouvoirs publics ou au cours de la deuxième année civile suivant la date de son adhésion, s'il s'agit d'une organisation non signataire initialement.
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Article 15 (non en vigueur)
Modifié
Le présent accord prend effet à la date de l'agrément de l'OPCA Transports.
Les dispositions de l'accord nécessitant l'intervention de mesures législatives et réglementaires ne prendront effectivement effet qu'après publication desdites mesures.
Tout secteur professionnel qui, par accord de branche, décide d'adhérer au présent accord doit obtenir l'accord du conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports. L'adhésion est finalisée par un avenant au présent accord et prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours pour ce qui concerne la détermination de l'assiette des contributions collectées par l'OPCA Transports (1).
Toute adhésion est notifiée à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'à chacune des organisations signataires du présent accord.
Si l'agrément de l'OPCA Transports est refusé ou retiré, le présent accord devient nul et non avenu dans tous ses termes, sans préjudice des obligations du conseil paritaire d'administration quant aux opérations de dissolution de l'OPCA Transports.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-16 du code du travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).
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Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord prend effet à la date de l'agrément de l'O.P.C.A. Transports.
Les dispositions de l'accord nécessitant l'intervention de mesures législatives et réglementaires ne prendront effectivement effet qu'après publication desdites mesures.
Tout secteur professionnel qui, par accord de branche, décide d'adhérer au présent accord doit obtenir l'accord du conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports. L'adhésion est finalisée par un avenant au présent accord et prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours pour ce qui concerne la détermination de l'assiette des contributions collectées par l'O.P.C.A. Transports.
L'adhésion d'un nouveau secteur professionnel à l'O.P.C.A. "Transports", dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, fait l'objet d'une demande de modification de la décision d'agrément auprès des services compétents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute adhésion est notifiée à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'à chacune des organisations signataires du présent accord.
Si l'agrément de l'O.P.C.A. Transports est refusé ou retiré, le présent accord devient nul et non avenu dans tous ses termes, sans préjudice des obligations du conseil paritaire d'administration quant aux opérations de dissolution de l'O.P.C.A. Transports.Dernière modification :
Modifié par avenant n° 2 du 20 janvier 1995 art. 1 (BO n° 95-19, arrêté du 19 février 1996, JO du 28 février 1996)
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Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
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Articles cités
- Code du travail L132-10, L133-8