Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245) - Textes Attachés - Accord du 23 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche agences de voyages à l'OPCA Transports

IDCC

  • 1710

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    SNAV.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC SNPT ; FO ; CFTC.
 
  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé

    Considérant les dispositions de l'article 82-1 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés ;

    Considérant les orientations définies par l'accord de la branche Agences de voyages et de tourisme du 18 janvier 1994 sur la formation professionnelle et l'emploi ;

    Considérant que l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports pose le principe de son fonctionnement par sections professionnelles paritaires distinctes ;

    Considérant les liens existants entre les activités exercées par les entreprises de la branche et celles des entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du transport,

    il a été convenu ce qui suit :

    • Article 1er (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord porte adhésion à l'OPCA Transports, sous réserve de l'accord de son conseil paritaire d'administration. Cette adhésion porte création d'une section professionnelle paritaire distincte dans le champ de compétence de l'OPCA Transports.

      Cette section professionnelle paritaire distincte est constituée pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des agences de voyages et de tourisme au regard du code APE 7409.

      Cette section prend le nom de section agences de voyages et de tourisme.

      Un exemplaire de l'accord portant création de l'OPCA Transports est annexé au présent accord.

      Dans la mesure où l'article IV-2 de l'accord susvisé prévoit que chaque section professionnelle paritaire distincte adapte les missions générales de l'OPCA Transports en fonction des orientations de la branche agences de voyages et de tourisme en matière de formation professionnelle, les missions de la section agences de voyages et de tourisme sont définies à l'article 2.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 15 janvier 1996, art. 1er).

    • Article 2 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour ce qui concerne les formations d'insertion en alternance, la formation professionnelle dans les entreprises de moins de 10 salariés et les contributions mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins 10 salariés, la section Agences de voyages et de tourisme :

      - définit les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des contrats d'orientation, de qualification et d'adaptation, y compris la formation des tuteurs ;

      - définit les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des autres actions de formation, notamment pour les formations rendues obligatoires ;

      - définit les priorités, critères, conditions de prise en charge et modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports ;

      - affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil d'administration de l'OPCA Transports (2).

      Par ailleurs, la section détermine les conditions de l'évaluation de la qualité et de la réalisation des actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 15 janvier 1996, art. 1er).

      (2) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 15 janvier 1996, art. 1er).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cadre de l'OPCA Transports, la section Agences de voyages et de tourisme fonctionne sous l'égide d'un conseil de section constitué paritairement des représentants des organisations signataires du présent accord.

      Chaque conseil paritaire de section élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

      Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le temps passé par ses membres à la préparation et aux réunions du conseil paritaire de la section Agences de voyages et de tourisme est rémunéré comme temps de travail. Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'OPCA Transports, dans les conditions définies par son règlement intérieur.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      La section professionnelle agences de voyages et de tourisme s'assure de la bonne affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports et adaptés par la section.

      Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de la section agences de voyages et de tourisme sont regroupées dans un compte qui lui est propre, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :

      1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;

      2.*exclu de l'extension*

      3. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte (1) :

      a) Soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;

      b) Soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.

      Les signataires du présent accord se réservent la possibilité de discuter ultérieurement de la mise en place du capital de temps de formation ainsi que du taux de la contribution et de ses modalités d'utilisation.
      NOTA (1) : Par arrêté du 15 janvier 1996, le point 3. du deuxième alinéa de l'article 5 est étendu, sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      La section professionnelle Agences de voyages et de tourisme s'assure de la bonne affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports et adaptés par la section.

      Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de la section Agences de voyages et de tourisme sont regroupées dans un compte qui lui est propre, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :

      1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;

      2. La contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle continue (1) ;

      3. La contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte (2) :

      a) Soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;

      b) Soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.

      Les signataires du présent accord se réservent la possibilité de discuter ultérieurement de la mise en place du capital de temps de formation ainsi que du taux de la contribution et de ses modalités d'utilisation.

      (1) Point exclu de l'extension (arrêté du 15 janvier 1996, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail (arrêté du 15 janvier 1996, art. 1er).

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées dans les comptes de la section agences de voyages et de tourisme sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un fonds commun mis en place au niveau de l'OPCA Transports, toutes sections confondues, et utilisées, dans ce cadre, selon les directives du conseil paritaire d'administration.

    • Article 7 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      La mise en œuvre des missions qui nécessitent une relation directe avec les entreprises est assurée dans les conditions fixées par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports par la personne morale relevant du comité de liaison des organisations professionnelles du transport et de la logistique (CLTL) et de l'union des fédérations de transports (UFT).

      (1) Article exclu de l'extension (arrêté du 15 janvier 1996, art. 1er).

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Est abrogé, à compter de la signature du présent accord, le chapitre II de l'accord du 18 janvier 1994.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord entrera en application à compter de la date de sa signature.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé dans les conditions fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

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