Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Textes Attachés
- Accord du 12 mars 1993 relatif à la branche agences de voyages
- Annexe I - Classification des emplois de la convention collective nationale du 12 mars 1993
- Annexe II Convention collective nationale du 12 mars 1993
- Accord du 23 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche agences de voyages à l'OPCA Transports
- Accord national du 28 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA Transports
- Accord du 18 janvier 1994 relatif au champ d'application de la convention collective des transports routiers et des activités auxilaires
- Avenant n° 1 du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports
- Annexe I Avenant n° 2 du 20 janvier 1995
- Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 7 juillet 2005 relatif au temps de préparation pour la négociation collective 2005 sur la révision de la classification
- Avenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois
- Avenant n° 3 du 16 juin 2008 relatif à la révision d'articles de la convention collective
- Accord du 2 février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 26 mars 2012 relatif à la commission de validation des accords
- Avenant du 4 juillet 2014 à la convention collective, relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 11 février 2015 modifiant les articles 49, 50 et 51 de la convention
- Annexe 3 Accord du 6 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Annexe 4 Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé dans la branche des agences de voyages et de tourisme
- Annexe 5 Accord du 29 avril 2016 relatif aux salariés sous contrat à durée déterminée d'usage
- Avenant du 12 décembre 2016 modifiant la convention collective
- Accord du 12 février 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI transitoire
- Accord de méthode du 12 février 2018 relatif à la fusion des conventions collectives des agences de voyage et de tourisme, des guides interprètes de la région parisienne et des guides accompagnateurs
- Annexe 6 Accord du 20 juin 2019 relatif à la mise à disposition des salariés
- Annexe 7 Avenant n° 2 du 22 octobre 2019 à l'avenant du 21 septembre 2015 relatif au régime conventionnel complémentaire de frais de santé
- Annexe 8 Accord du 24 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
- Accord du 24 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
- Accord du 13 octobre 2020 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Annexe 9 Accord 29 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
Considérant les dispositions de l'article 82-1 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés ;
Considérant les orientations définies par l'accord de la branche Agences de voyages et de tourisme du 18 janvier 1994 sur la formation professionnelle et l'emploi ;
Considérant que l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports pose le principe de son fonctionnement par sections professionnelles paritaires distinctes ;
Considérant les liens existants entre les activités exercées par les entreprises de la branche et celles des entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du transport,
il a été convenu ce qui suit :
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Article 1er (1) (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord porte adhésion à l'OPCA Transports, sous réserve de l'accord de son conseil paritaire d'administration. Cette adhésion porte création d'une section professionnelle paritaire distincte dans le champ de compétence de l'OPCA Transports.
Cette section professionnelle paritaire distincte est constituée pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des agences de voyages et de tourisme au regard du code APE 7409.
Cette section prend le nom de section agences de voyages et de tourisme.
Un exemplaire de l'accord portant création de l'OPCA Transports est annexé au présent accord.
Dans la mesure où l'article IV-2 de l'accord susvisé prévoit que chaque section professionnelle paritaire distincte adapte les missions générales de l'OPCA Transports en fonction des orientations de la branche agences de voyages et de tourisme en matière de formation professionnelle, les missions de la section agences de voyages et de tourisme sont définies à l'article 2.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 15 janvier 1996, art. 1er).
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Articles cités par
Article 2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Pour ce qui concerne les formations d'insertion en alternance, la formation professionnelle dans les entreprises de moins de 10 salariés et les contributions mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins 10 salariés, la section Agences de voyages et de tourisme :
- définit les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des contrats d'orientation, de qualification et d'adaptation, y compris la formation des tuteurs ;
- définit les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des autres actions de formation, notamment pour les formations rendues obligatoires ;
- définit les priorités, critères, conditions de prise en charge et modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports ;
- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil d'administration de l'OPCA Transports (2).
Par ailleurs, la section détermine les conditions de l'évaluation de la qualité et de la réalisation des actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 15 janvier 1996, art. 1er).(2) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 15 janvier 1996, art. 1er).
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Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de l'OPCA Transports, la section Agences de voyages et de tourisme fonctionne sous l'égide d'un conseil de section constitué paritairement des représentants des organisations signataires du présent accord.
Chaque conseil paritaire de section élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.
Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.
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Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps passé par ses membres à la préparation et aux réunions du conseil paritaire de la section Agences de voyages et de tourisme est rémunéré comme temps de travail. Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'OPCA Transports, dans les conditions définies par son règlement intérieur.
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Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
La section professionnelle agences de voyages et de tourisme s'assure de la bonne affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports et adaptés par la section.
Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de la section agences de voyages et de tourisme sont regroupées dans un compte qui lui est propre, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :
1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;
2.*exclu de l'extension*
3. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte (1) :
a) Soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;
b) Soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.
Les signataires du présent accord se réservent la possibilité de discuter ultérieurement de la mise en place du capital de temps de formation ainsi que du taux de la contribution et de ses modalités d'utilisation.
NOTA (1) : Par arrêté du 15 janvier 1996, le point 3. du deuxième alinéa de l'article 5 est étendu, sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La section professionnelle Agences de voyages et de tourisme s'assure de la bonne affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports et adaptés par la section.
Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de la section Agences de voyages et de tourisme sont regroupées dans un compte qui lui est propre, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :
1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;
2. La contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle continue (1) ;
3. La contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte (2) :
a) Soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;
b) Soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.
Les signataires du présent accord se réservent la possibilité de discuter ultérieurement de la mise en place du capital de temps de formation ainsi que du taux de la contribution et de ses modalités d'utilisation.
(1) Point exclu de l'extension (arrêté du 15 janvier 1996, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail (arrêté du 15 janvier 1996, art. 1er).
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Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées dans les comptes de la section agences de voyages et de tourisme sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un fonds commun mis en place au niveau de l'OPCA Transports, toutes sections confondues, et utilisées, dans ce cadre, selon les directives du conseil paritaire d'administration.
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Article 7 (1) (non en vigueur)
Abrogé
La mise en œuvre des missions qui nécessitent une relation directe avec les entreprises est assurée dans les conditions fixées par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports par la personne morale relevant du comité de liaison des organisations professionnelles du transport et de la logistique (CLTL) et de l'union des fédérations de transports (UFT).
(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 15 janvier 1996, art. 1er).
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Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Est abrogé, à compter de la signature du présent accord, le chapitre II de l'accord du 18 janvier 1994.Versions
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en application à compter de la date de sa signature.Versions
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé dans les conditions fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L132-8
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L132-10, L133-8