Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement général - Annexe I

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Suresnes, le 12 décembre 1996.
  • Organisations d'employeurs :
    CNPA ; SNCTA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; CFTC ; CSNVA ; FGMM-CFDT ; FO ; FTM-CGT.
 
    • Article 1

      En vigueur non étendu

      Le présent règlement fixe les conditions générales dans lesquelles la CIPREV assure les risques ou constitue les avantages pour lesquels elles est agréée afin de mettre en oeuvre l'accord national paritaire du 12 décembre 1996.

      Ces garanties sont celles du régime professionnel obligatoire (RPO) et du règlement professionnel supplémentaire (RPS) de l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile (IPSA), adaptés aux dispositions spécifiques prévues par l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993 à la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, ci-après dénommée "La convention collective".

      • Article 2

        En vigueur non étendu

        L'adhésion au RPO géré par la CIPREV est obligatoire pour les établissements de formation à la conduite et les centres de formation des moniteurs de conduite visés à l'article 1.01 de la convention collective, ci-après dénommés "les entreprises".

        Toutefois, ces établissements ne sont pas tenus par cette obligation dès lors que leur adhésion à une autre institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ou à un organisme régi par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le code de la mutualité est antérieure au 13 février 1986, et que cette adhésion assure des avantages au moins équivalents à ceux de la CIPREV.

      • Article 3

        En vigueur non étendu

        L'adhésion prend effet dès l'embauche du premier salarié et prend fin en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les garanties subsistent dans les conditions prévues par l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale. En cas de changement d'activité plaçant l'entreprise en dehors du champ d'application de la convention collective, celle-ci notifie à la CIPREV sa décision motivée de maintenir ou non l'adhésion, en application de l'article L. 132-8, dernier alinéa, du code du travail. La cessation d'adhésion notifiée dans ce cas, prend effet au 31 décembre de l'année qui suit le changement d'activité.

      • Article 4

        En vigueur non étendu

        Les entreprises adhérentes au RPO peuvent demander à compléter celui-ci par une ou plusieurs des garanties proposées par le RPS Cette demande doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à l'appréciation des risques à garantir, et notamment les caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles du personnel dont l'affiliation est envisagée.

        La demande d'adhésion doit mentionner les catégories de personnel concernées et, pour chacune d'elles, la nature des garanties proposées et le choix des options à souscrire.

        Après acceptation de cette demande par la CIPREV, l'adhésion résulte soit d'un accord d'entreprise, soit de la ratification par la majorité du personnel concerné et consulté par référendum d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit d'une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée par un écrit de sa part remis à chaque intéressé.

      • Article 5

        En vigueur non étendu

        L'adhésion ne peut être antérieure au premier jour du trimestre civil qui suit la notification de l'accord ou de la décision mentionnée à l'article 4. Sauf disposition particulière prévue lors de l'adhésion, celle-ci expire le 31 décembre suivant la date d'effet et se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année civile, sauf résiliation dans les conditions prévues ci-après.

        L'adhésion prend fin, soit à l'expiration des effets de l'accord d'entreprise visé à l'article 4, soit à la demande de l'entreprise justifiant de l'accord de la majorité des participants affiliés.

        La résiliation doit être notifiée à la CIPREV par l'entreprise avant le 31 octobre ; elle prend alors effet au 31 décembre.

      • Article 6

        En vigueur non étendu

        L'admission et l'affiliation des participants à la CIPREV sont la conséquence des stipulations de l'article 1.26 de la convention collective. L'entreprise adhérente est tenue sur sa responsabilité d'inscrire à la CIPREV tous les participants qui relèvent des catégories professionnelles suivantes :

        a) Apprentis et personnel entrant dans la classification prévue aux articles 3.01 et suivants de la convention collective, par la signalisation de leur entrée ou de leur sortie sur les bordereaux d'appel de cotisations.

        b) Personnel de maîtrise entrant dans la classification prévue aux articles 3B.01 et suivants de la convention collective, par un bulletin de participant fourni par la CIPREV.

        c) Personnel d'encadrement entrant dans la classification prévue aux articles 5.01 et suivants de la convention collective, par un bulletin de participant fourni par la CIPREV.

        Les titulaires d'un mandat social qui justifient un cumul licite de ce mandat avec des fonctions salariées spécifiques au sein de l'entreprise sont affiliés à la CIPREV en raison de leur contrat de travail et cotisent sur la base des rémunérations versées à ce titre. Les titulaires d'un mandat social assujettis au régime général de la sécurité sociale qui ne justifient pas des conditions visées ci-dessus ou qui ne s'en prévalent pas ne peuvent être affiliés à la CIPREV que par décision individuelle expresse de celle-ci.

        Les modalités d'affiliation peuvent également être effectuées par voie de transmission informatique selon une convention passée entre l'entreprise et la CIPREV.

        L'affiliation de chaque participant prend effet dès le premier jour de l'embauche et cesse lorsqu'il ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente. L'affiliation des participants titulaires d'un mandat social prend effet à la date fixée lors de l'acceptation de l'affiliation par la CIPREV et cesse à la date de rupture du contrat de travail.

      • Article 7

        En vigueur non étendu

        L'entreprise adhérente au RPS est tenue de signaler dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent le personnel concerné par l'adhésion.

        L'affiliation collective d'une ou plusieurs catégories de personnel visées à l'article 6 doit être maintenue pendant toute la durée d'adhésion au RPS telle que définie à l'article 5.

        L'affiliation individuelle de chaque participant concerné cesse à la date de la rupture de son contrat de travail.

      • Article 8

        En vigueur non étendu

        Les cotisations patronales et/ou salariales correspondant à chaque garantie sont :

        - soit forfaitaires : la cotisation est alors exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale ; la cotisation afférente à un mois est entièrement due dès lors que ce mois est partiellement ou totalement travaillé et payé, y compris au titre du maintien de salaire en cas d'absence indemnisée ;

        - soit proportionnelles au salaire, auquel cas la cotisation est exprimée en pourcentage :

        - soit du salaire brut annuel (tranches A + B) ;

        - soit la tranche A (fraction du salaire annuel inférieure ou égale au plafond annuel de la sécurité sociale) ;

        - soit la tranche B (fraction du salaire annuel comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale).

      • Article 9

        En vigueur non étendu

        Le montant des cotisations afférentes aux garanties couvertes par la CIPREV est fixé par les annexes tarifaires du RPO et du RPS.

      • Article 10

        En vigueur non étendu

        Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'adhésion. Elles sont payables suivant la même périodicité et dans les mêmes délais que ceux fixés par les régimes complémentaires de retraite visés par l'article 1.25 de la convention collective.

      • Article 11

        En vigueur non étendu

        Les entreprises adhérentes agissant tant en leur nom que pour le compte de leurs participants sont responsables du versement de la totalité des cotisations, y compris de la part salariale précomptée sous la responsabilité de l'employeur. Le défaut de paiement de la part salariale par l'adhérent des sommes ainsi retenues est passible des dispositions des articles 314-1 et suivants du code pénal.

      • Article 12

        En vigueur non étendu

        En cas de non-paiement dans les délais prévus des cotisations dues par une entreprise adhérente et sauf accord préalable de la CIPREV, celle-ci lui envoie une lettre recommandée de mise en demeure d'avoir à régler les cotisations en retard dans un délai de 10 jours.

        La CIPREV est en droit d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur dont le taux est fixé par le conseil d'administration. La CIPREV est fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations dues par voie judiciaire, sans préjudice d'éventuelles poursuites sur la base des dispositions de l'article 11.

      • Article 13

        En vigueur non étendu

        A défaut de paiement des cotisations dans les 10 jours de leur échéance et indépendamment du droit pour la CIPREV d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre le recouvrement des cotisations dues par voie judiciaire, les garanties peuvent être suspendues 30 jours après la mise en demeure de l'adhérent.

        Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'adhérent, la CIPREV informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite des garanties. La CIPREV a le droit de dénoncer l'adhésion 10 jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.

        La CIPREV a le droit de dénoncer l'adhésion dix jours après l'expiration du délai de 30 jours mentionné au premier alinéa du présent article.

        L'adhésion non dénoncée reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à la CIPREV les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

      • Article 14

        En vigueur non étendu

        Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant.

        Le droit aux prestations du RPO prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3. Le droit aux prestations du RPS prend fin à la date de cessation d'adhésion de l'entreprise visée à l'article 5, ou à la date de la rupture du contrat de travail du participant. Toutefois, l'ouverture aux ayants droit du bénéfice des rentes de conjoint survivant et d'éducation demeure acquise en cas de décès du participant dans le délai de 30 jours suivant la fin de son application, ou de classement en invalidité 3e catégorie dans ce même délai, sauf reprise d'activité salariée ou non salariée entre temps.

        Toutefois, la rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraînent pas la suppression des prestations autres que celles d'incapacité totale et temporaire de travail en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice.

        Le service de prestations de longue maladie et d'invalidité est interrompu en tout état de cause au soixantième anniversaire de l'intéressé.

      • Article 15

        En vigueur non étendu

        En cas de décès d'un participant affilié, la prestation prévue est versée en premier lieu au conjoint non séparé de droit ou de fait. A défaut de ce conjoint, elle est versée en parts égales et dans l'ordre suivant :

        1. Aux enfants nés ou à naître de l'assuré, légitimes, reconnus ou adoptés ;

        2. A défaut, aux ascendants ;

        3. Enfin, à défaut de tous les susnommés, la prestation revient aux héritiers pour suivre la dévolution légale.

        Toutefois, le salarié affilié peut désigner tout autre bénéficiaire à condition de le notifier par écrit à la CIPREV en lettre recommandée. Dans le cas où la prestation est majorée pour enfant à charge, le supplément prévu est versé au tuteur légal ou à l'enfant lui-même s'il est majeur.

        Sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant en vie à la date du fait générateur de la garantie, légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis jusqu'à :

        - leur 18e anniversaire, dans tous les cas ;

        - leur 25e anniversaire, s'ils sont apprentis, étudiants, ou demandeurs d'emploi non bénéficiaires des allocations d'assurance chômage.

      • Article 16

        En vigueur non étendu

        Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la justification de la prise en charge du participant par la sécurité sociale est suffisante, sous réserve du contrôle prévu ci-après.

        Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'accident, y compris lorsqu'il a entraîné le décès, est considéré comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant affilié ou de l'ayant droit, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause traumatisante.

        La preuve de l'incapacité de travail incombe au participant qui doit en principe apporter toutes les justifications utiles, notamment par le bénéfice des prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale.

        La CIPREV peut contrôler l'exactitude des motifs de l'interruption de travail du participant pour le service des garanties prévues par le règlement du RPO et du RPS. Ce contrôle s'effectue par voie d'expertise médicale diligentée par la CIPREV. Les conclusions de l'expertise médicale sont notifiées au participant.

        En cas de désaccord entre le médecin du participant et celui choisi par la CIPREV, le cas sera soumis à l'arbitrage d'un médecin tiers choisi par le participant et pris sur la liste des médecins experts agréés auprès du tribunal de grande instance du domicile du participant.

        Dans ce cas, le participant doit informer de son choix la CIPREV afin que celle-ci puisse se faire représenter à l'arbitrage.

      • Article 17

        En vigueur non étendu

        N'ouvrent pas droit aux garanties du RPO et du RPS les incapacités partielles ou totales de travail consécutives :

        - à des accidents survenus avant l'affiliation du participant ;

        - à des accidents survenus après l'affiliation, lorsqu'ils sont occasionnés par :

        -- la guerre civile ou étrangère ;

        -- les émeutes, mouvements populaires, rixes (sauf en cas de légitime défense), attentats lorsque l'assuré y prend une part active ;

        -- l'alcoolisme, l'ivresse (taux d'alcoolémie excédant le taux légal), l'usage de stupéfiants et produits toxiques non prescrits médicalement ;

        - tout fait intentionnel de l'assuré ;

        - les effets directs ou indirects provenant de la transmutation de noyaux d'atomes et de toutes radiations atomiques ;

        - la pratique de tous sports aériens ou à titre professionnel.

      • Article 18

        En vigueur non étendu

        a) Incapacité totale et temporaire de travail :

        Les paiements de la CIPREV s'effectuent directement au participant.

        b) Maladie de longue durée. - Invalidité. - Incapacité permanente :

        Les paiements de la CIPREV s'effectuent selon la même périodicité que celle de la sécurité sociale et à terme échu. Le paiement, sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO et du RPS, est effectué auprès de l'entreprise pour le compte du participant tant que le contrat de travail n'est pas rompu.

        En tout état de cause, le montant des versements est celui prévu par lesdits règlements, quels que soient leurs destinataires.

        c) Décès :

        Sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO et du RPS, le paiement s'effectue directement aux bénéficiaires en un versement unique.

      • Article 19

        En vigueur non étendu

        A la pension complémentaire prévue par le RPO ou le RPS s'ajoute une allocation de revalorisation calculée comme suit :

        A = (P/V x Vn) - P dans laquelle :

        - A = allocation de revalorisation ;

        - P = pension complémentaire ;

        - V = valeur du point de retraite à la date du 181e jour d'arrêt de travail ;

        - Vn = valeur du point de retraite au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est servie l'allocation de revalorisation.

        Pour le calcul de V et de Vn, le régime de retraite de référence est celui du régime de l'AGIRC pour les participants définis à l'article 6 bet 6 c ainsi que ceux qui sont titulaires d'un mandat social, et celui de l'UNIRS pour ceux définis à l'article 6 a.

        L'allocation de revalorisation est versée pour la première fois au premier terme de janvier suivant le service des prestations.

      • Article 20

        En vigueur non étendu

        Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, la CIPREV est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.

      • Article 21

        En vigueur non étendu

        Toute demande de prestation est prescrite par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, la prescription est portée :

        - à 5 ans en ce qui concerne les versements au participant d'indemnités journalières d'incapacité de travail ;

        - à 10 ans en matière de décès et de rente éducation, lorsque le bénéficiaire n'est pas le participant et, en matière d'accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.

      • Article 22

        En vigueur non étendu

        Les prélèvements pour la gestion administrative et technique sont déterminés par le conseil d'administration.

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