Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. - Textes Attachés - Accord du 26 juin 1980 relatif à la garantie de ressources pour le personnel ouvrier et employé âgé de 60 à 65 ans

 
  • Article Préambule

    En vigueur étendu

    Les parties reconnaissent que pour pallier la crise de l'emploi et les difficultés de mutations technologiques, de même que pour améliorer les ressources des salariés qui, pour des raisons personnelles, désirent cesser leur activité avant l'âge de la retraite au taux plein, il est de l'intérêt de tous les membres de la profession de disposer d'un moyen facilitant, dans certains cas, la cessation d'activité des salariés âgés d'au moins soixante ans ; Considérant qu'un salarié, s'il a au moins soixante ans, a toujours la possibilité de mettre un terme à son contrat de travail par la démission et de bénéficier ainsi des dispositions du régime interprofessionnel de garantie de ressources actuellement fixé à 70 % jusqu'au 31 mars 1981 ; Considérant qu'un employeur peut toujours envisager de se séparer d'un salarié pour des motifs imposés par la bonne marche de l'entreprise en recourant au licenciement et que celui-ci permet au salarié, s'il a au moins soixante ans, de bénéficier du régime interprofessionnel de garantie de ressources, actuellement fixé à 70 %, ainsi que de son indemnité de licenciement ; Les parties en cause estiment nécessaire d'instaurer un droit contractuel résultant d'un accord réciproque portant sur la rupture amiable du contrat de travail à partir de soixante ans, cela dans les conditions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Les salariés relevant de cette dernière disposition et démissionnaires seront assurés, pour la période restant à courir jusqu'à leur prise en charge par le régime de retraite complémentaire de la Carpilig, d'une garantie de ressources complémentaire de celle du régime interprofessionnel correspondant à 9 % de la base mensuelle, telle que définie à l'article 4. L'entreprise et le salarié se mettent d'accord pour fixer la date de fin de contrat de travail, compte tenu du préavis à effectuer ou non.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Si la démission demandée par un salarié soulève des problèmes d'organisation pour l'entreprise, un délai de prévenance, dont la durée sera fixée par le chef d'entreprise et qui ne pourra dépasser six mois, préavis compris, devra être observé.

    De même, en respectant le délai de prévenance de six mois, un salarié âgé de cinquante-neuf ans six mois pourra se mettre d'accord par écrit avec son employeur pour lui faire connaître son intention de départ et ainsi mettre un terme à son contrat de travail à l'âge de soixante ans, date à partir de laquelle la garantie de ressources lui sera versée.

    Dans l'un et l'autre cas, même si le présent accord venait à prendre fin avant la date effective de départ du salarié, le droit à prise en charge par le nouveau compte, défini à l'article 7, est acquis.

    Lorsque l'employeur demandera un délai de prévenance de six mois maximum, le salarié obtiendra en compensation que ses droits à la garantie de ressources professionnelle soient ouverts à compter de la date portée pour son départ, période de préavis incluse, sur sa demande de démission.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dans le cas où l'entreprise et le salarié ne se mettent pas d'accord, l'employeur peut avoir recours au licenciement en versant l'indemnité correspondante et, bien entendu, en déclenchant la procédure réglementaire.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    La base mensuelle de calcul de la garantie de ressources est établie à partir de la moyenne des rémunérations perçues pendant les six derniers mois. Les primes à caractère variable étant prises en compte pro rata temporis.

    La garantie de ressources ne pouvant pas être inférieure à un minimum correspondant à quarante heures par semaine, en cas de chômage partiel dans la période de référence.

    Dans le cas où l'horaire de l'intéressé est basé sur un mi-temps, la garantie de ressources sera assurée au prorata.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dans les meilleurs délais après son départ, le salarié reçoit de la Carpilig une garantie de ressources égale à :

    12 " 9100 = 1,08 fois la base calculée (art. 4)

    correspondant à une année de garantie.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    La Carpilig verse ensuite aux dates anniversaires de la fin de son contrat une somme égale à l'annuité précédente, majorée selon le mécanisme d'actualisation des retraites.

    La dernière indemnité à recevoir correspond au nombre de mois à courir entre l'anniversaire de la date de la fin de son contrat ou de celle portée sur la demande de démission pour ceux qui ont un délai de prévenance à respecter et la date d'entrée en jouissance des allocations de retraite complémentaire, multiplié par 9/100 de la base et majorée comme précédemment.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Les sommes nécessaires au paiement de la garantie de ressources professionnelle sont versées par un compte distinct alimenté, dans un premier temps, par une avance sur les disponibilités du fonds de péréquation.

    Les organisations patronales signataires s'engagent à appeler, le moment venu, une cotisation uniquement à la charge des entreprises afin de réunir les sommes nécessaires à la couverture de ce compte ; cette décision ayant un caractère exceptionnel, unique et non reconductible.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Le présent accord est valable du 1er janvier 1980 au 31 mars 1981, date limite d'application de l'accord interprofessionnel sur la garantie de ressources institué en faveur des démissionnaires, pour les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans à la date d'expiration de leur préavis.

    Les dossiers des salariés qui ont été démissionnaires et bénéficient du régime interprofessionnel, entre le 1er janvier 1980 et la date de signature du présent accord seront examinés en vue d'une prise en charge éventuelle dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Une convention sera passée avec la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (Carpilig) pour lui confier la gestion de ce nouveau compte qui pourra avoir le même comité de gestion paritaire que le fonds de péréquation résultant de l'accord du 24 février 1975.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    La cotisation retenue sera appelée sur le bordereau des services de la Carpilig.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Dans le cas où des entreprises concernées par cet accord seraient défaillantes avant l'appel de la cotisation, le compte assurerait le paiement total de la garantie professionnelle.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Toute indemnité de départ en retraite ne pourra faire l'objet d'un cumul avec la garantie professionnelle.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    (Supprimé par avenant du 16 septembre 1980)

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