Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. - Textes Salaires - Limousin Accord du 27 novembre 2008 relatif aux salaires (1)

Etendu par arrêté du 11 mars 2009 JORF 18 mars 2009

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Limoges, le 27 novembre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération du bâtiment de la région Limousin ; La CAPEB de la région Limousin ; La fédération régionale des SCOP du bâtiment du Limousin,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'union régionale CFTC du bâtiment de la région Limousin ; La CGT-FO bâtiment de la région Limousin,

Numéro du BO

  • 2009-3
 

(1) Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010
(arrêté du 11 mars 2009, art. 1er).

  • Article 1

    En vigueur étendu


    En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Limousin.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après.


    Barème des salaires au 1er janvier 2009


    Base 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, 151,67 heures par mois.


    (En euros.)

    COEFFICIENTSALAIRE MENSUELSALAIRE HORAIRE
    Niveau I   
    Ouvriers d'exécution   
    ― position 11501 341,148,84
    ― position 21701 414,349,33
    Niveau II   
    Ouvriers professionnels1851 492,239,84
    Niveau III   
    Compagnons professionnels   
    ― position 12101 615,2910,65
    ― position 22301 716,5311,32
    Niveau IV   
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe   
    ― position 12501 836,4712,11
    ― position 22701 939,2712,79

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 € au-dessus du SMIC.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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