Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961. - Textes Attachés - Avenant n° 1 du 6 juin 2007 à l'accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 200

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 juin 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération nationale agroalimentaire CGC ; Fédération commerces, services, force de vente CFTC ; FGTA-FO.

Numéro du BO

  • 2007-27
 
  • Article 1er

    En vigueur non étendu


    L'article 1. 2 « Le droit individuel à la formation. ― Bénéficiaires du DIF » de l'accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle est modifié comme suit :
    ― il est ajouté à la fin du 8e alinéa les mots « de 1 an », de sorte que la rédaction de cet alinéa devient : « ― les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an. » ;
    ― au 15e alinéa, les mots « 50 ans » sont remplacés par les mots « 65 ans », de sorte que la rédaction de cet alinéa devient : « Le DIF pourra être augmenté de 2 heures pour les salariés âgés de plus de 50 ans lorsque l'entreprise usera de la faculté de mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans dans les conditions prévues par l'accord du 10 mai 2004 relatif à la mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans ».

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    L'article 2. 4 « Modalités de mise en oeuvre » de l'accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « En application des articles L. 983-1 et D. 981-5 du code du travail, la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévue à l'article L. 982-4 du code du travail, par l'OPCA dont relève l'entreprise, se fera sur la base de 15 € par heure pour les actions de perfectionnement classique et de 25 € par heure pour les actions favorisant l'obtention d'une qualification dans le cadre d'une démarche de valorisation des acquis de l'expérience. »

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    L'article 2. 8 « Caractéristiques du contrat de professionnalisation » de l'accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « En application des articles L. 983-1 et D. 981-5 du code du travail , la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévue à l'article L. 981-3 du code du travail, par l'OPCA dont relève l'entreprise, se fera sur la base de 10 € par heure pour les actions qualifiantes reconnues par la convention collective nationale et 15 € par heure pour les actions diplômantes. »

  • Article 4

    En vigueur non étendu


    L'accord du 28 avril 2005 relatif à la formation profesionnelle est complété, après l'article 2. 8, par les dispositions suivantes :


    « III. ― création d'une commission paritaire
    nationale de l'emploi
    Article 3. 1
    Composition


    La commission est composée paritairement de représentants des organisations syndicales des employeurs, d'une part, et des salariés, d'autre part.
    Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche désignera 1 titulaire et 1 suppléant.
    L'union syndicale nationale des exploitations frigorifiques, seule organisation syndicale patronale représentative dans la branche, désignera un nombre de titulaires et de suppléants égal au nombre de titulaires et de suppléants représentant les organisations syndicales des salariés.
    Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres 1 président et son vice-président,1 secrétaire et son adjoint.
    Le président et l'adjoint du secrétaire sont désignés parmi les représentants d'un collège. Le vice-président et le secrétaires sont désignés parmi les représentants de l'autre collège. A chaque renouvellement, la répartition des postes entre les collèges est alternée. Pour le premier mandat, le président et l'adjoint sont désignés parmi les représentants employeurs, le vice-président et le secrétaire parmi les représentants salariés.
    Le président et le secrétaire représentent la commission dans le cadre des mandats qui leur sont confiés. Ils préparent l'ordre du jour de la réunion qui est adressé avec la convocation. Ils assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission.
    Ils rendent compte annuellement des activités de la commission paritaire nationale de l'emploi à la commission nationale mixte paritaire de branche.


    Article 3. 2
    Fonctionnement


    La commission se réunira au moins 1 fois par an sur convocation du président et de son secrétaire.
    Les titulaires et suppléants peuvent participer aux réunions. Seuls les titulaires ont voix délibérative.
    En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives.
    La présence du quart au moins des membres de la commission avec au minimum 1 présent par collège (employeurs et salariés) est requise pour la validité des délibérations.
    Il est tenu procès-verbal des séances. Celui-ci est signé par le président et le secrétaire et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.


    Article 3. 3
    Attributions


    Conformément à l'article 8. 1 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, la commission a une attribution générale de promotion de la formation professionnelle en liaison avec l'évolution de l'emploi dans la branche professionnelle.
    Elle a pour mission :
    ― de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;
    ― de rechercher, avec les pouvoirs publics et les organisations intéressées, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
    ― de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles, et notamment de préciser les conditions d'évaluation des actions de formation ;
    ― de suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle.
    La commission assurera également les missions définies aux articles 2. 29,3. 1,4. 2,4. 3,7. 6,7. 7,10. 5,10. 9 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.
    Dans le cadre de ses missions, la commission procède périodiquement à l'examen :
    ― de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères habilités à délivrer des certifications ;
    ― si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formations complémentaires, en concertation avec l'échelon régional ;
    ― de l'évolution des qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
    ― des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.
    La commission est consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études, sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la branche professionnelle, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat. Elle est en outre informée des conclusions de ces études.
    La commission est consultée préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation entre l'Etat et la profession concernée. Elle est en outre informée des conclusions de ces études.
    La commission consacre chaque année au moins une de ses réunions à l'examen des thèmes prioritaires relatifs à la formation professionnelle.
    La commission, dans son champ de compétences :
    ― fait le bilan de l'application des dispositions relatives aux contrats et aux périodes de professionnalisation et formule, le cas échéant, des recommandations visant à améliorer cette application ;
    ― examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs ;
    ― communique au groupe technique paritaire (GTP) mis en place par le comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP) les informations dont elle dispose sur l'application des dispositions relatives aux contrats et aux périodes de professionnalisation.
    La commission, compte tenu des propositions qui peuvent lui être faites par les COPIRE (commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi), définit les qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de professionnalisation et les communique au GTP. »

  • Article 5

    En vigueur non étendu


    Les articles 2. 9 « Dépôt et publicité »,2. 10 « Dispositions diverses » et 2. 11 « Entrée en vigueur et prise d'effet » de l'accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle deviennent respectivement les articles 4,5 et 6.

  • Article 6

    En vigueur non étendu


    Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail , le présent avenant fera l'objet d'un dépôt en 2 exemplaires auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et en 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 7

    En vigueur non étendu


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

  • Article 8

    En vigueur non étendu


    Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Il prendra effet au 1er janvier 2007.

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