Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. - Textes Attachés - Accord du 24 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources (section ouvriers et employés)

 
  • Article Préambule

    En vigueur étendu


    Compte tenu de la crise de l'emploi dans l'ensemble de la profession, les organisations signataires ont adopté les dispositions suivantes destinées à garantir un minimum professionnel de ressources aux salariés de 60 à 65 ans dont le licenciement aura été décidé pour motif économique, en application et aux conditions prévues par l'accord du 27 mars 1972.

    En ce qui concerne l'ouverture des droits, l'application des mesures suivantes est limitée à une période de 1 an à partir du 1er mars 1975, qui prendra fin le 29 février 1976.

    Le présent accord ne vise que les salariés de plus de 60 ans cotisant actuellement à la Carpilig (1), qui cotisaient déjà avant le 31 décembre 1974, et ressortissant à la convention collective pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

    (1) Caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Les salariés licenciés dans l'intervalle de 1 an après le 1er mars 1975, à un âge situé entre 60 et 65 ans, bénéficieront d'un régime complémentaire professionnel de garantie de ressources leur assurant jusqu'à 65 ans et 3mois dans l'état actuel de la législation des ressources minimales mensuelles atteignant 85 % du montant de leur salaire mensuel brut au moment de leur licenciement, le montant de ce salaire étant ramené ou élevé à 174 heures et étant augmenté d'un douzième.

      Le montant du complément de ressources professionnel sera réajusté en même temps que les revalorisations faites par l'Assedic du salaire de référence pris en compte par cet organisme pour l'application de l'accord interprofessionnel du 27 mars 1972, de telle façon que les ressources totales de l'intéressé assurées à 85 % se trouvent également revalorisées dans la même proportion et aux mêmes dates que les revalorisations faites par l'Assedic.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Pour la détermination du complément professionnel visé à l'article 1er, seront additionnées :

      a) Les sommes mensuelles versées par l'Assedic en application de l'accord interprofessionnel de garantie de ressources du 27 mars 1972 ou d'accords ultérieurs interprofessionnels (sommes comprenant les allocations d'aide publique et l'allocation chômage de l'Assedic).

      Actuellement ces sommes correspondent à 70 % du salaire journalier moyen de référence retenu pour le calcul des allocations spéciales de chômage versées par les Assedic ;

      b) Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle légale ou d'entreprise, divisées par le nombre de mois devant s'écouler entre la date effective de cessation de la perception du salaire (c'est-à-dire à l'issue de la période de préavis) et la date à laquelle le salarié atteindra 65 ans et 3 mois dans l'état actuel de la législation de retraite.

      Si le montant mensuel ainsi déterminé est inférieur à 85 % du salaire brut mensuel défini à l'article 1er, il y a lieu à complément professionnel. La différence sera versée selon les modalités pratiques prévues à l'article 5.

      Si au contraire le montant mensuel des ressources est égal ou supérieur à 85 % du salaire brut défini à l'article 1er, il n'y a pas lieu à complément professionnel. Mais, bien entendu, dans ce cas l'indemnité légale de licenciement est versée en totalité à l'intéressé.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Le paiement du complément professionnel de ressources sera assuré par un fonds de péréquation professionnel alimenté par des contributions patronales et salariales. Une convention sera passée avec la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (Carpilig) pour lui confier la gestion de ce fonds de péréquation qui toutefois aura un comité de gestion paritaire autonome distinct de celui du conseil de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. Le montant de la somme à verser par les entreprises sera égal à 0,75 % des salaires bruts non plafonnés de l'année 1975 tels qu'ils servent d'assiette aux cotisations retraite versées à la Carpilig. Les entreprises récupéreront 0,25 % sur les salaires individuels bruts non plafonnés de la même période ou d'une période équivalente. Les modalités de récupération seront arrêtées au plan de l'entreprise. Le total des retenues individuelles ne pourra dépasser le tiers de la contribution totale.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Les entreprises cotisant à ce jour à la Carpilig, qui avant le 1er février 1975 ont conclu un accord d'entreprise relatif au licenciement des salariés de plus de 60 ans, pourront se faire relayer par le fonds de péréquation pour leur part propre de complément de ressources dans la limite des compléments prévus par le présent accord et bien entendu sous réserve que les autres conditions de l'accord soient remplies. Le comité de gestion du fonds de péréquation aura pouvoir d'appréciation et de décision en la matière.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Dans la pratique, on commencera par prélever l'écart entre les 70 % versés par les Assedic et les 85 % du salaire brut (base 174 heures) défini à l'article 1er, par imputation sur l'indemnité de licenciement versée en une ou plusieurs fois, sans que le fractionnement de cette indemnité de licenciement puisse dépasser 1an, ni que chaque fraction soit inférieure à 15 % du salaire brut (base 174 heures).

      Après épuisement de l'indemnité de licenciement, le relais des versements sera assuré par le fonds de péréquation jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint 65 ans et 3 mois dans l'état actuel de la législation de retraite.

      Pendant l'épuisement de l'indemnité de licenciement, les fractions éventuelles sont constantes et non revalorisées. Par contre, à partir du moment où les compléments professionnels mensuels sont versés par le fonds de péréquation, ils sont égaux à 15/70 des versements de l'Assedic.

      Les compléments professionnels mensuels sont versés tout d'abord par imputation sur l'indemnité de licenciement conventionnelle et ensuite par le fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques. Ils sont égaux à 15/70 des versements de l'Assedic dans le cas où le salaire au moment du licenciement correspond à 40 heures par semaine ; dans les autres cas, ils sont calculés pour garantir 85 % du salaire correspondant à 40 heures par semaine.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Les versements du complément professionnel de ressources seront interrompus dans les cas prévus à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 27 mars 1972 (reprise d'activité professionnelle ou liquidation de retraite de sécurité sociale) et, en tout état de cause en l'état actuel de la législation, au plus tard trois mois après le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé.

      L'intéressé devra donc justifier périodiquement qu'il n'a pas repris de travail, en remettant ou en envoyant à la fin de chaque mois en communication le dernier titre de paiement reçu de l'Assedic.

      Toutefois, au cas où l'intéressé reprendrait une activité professionnelle entraînant la suppression des versements du complément professionnel de ressources, il devra recevoir la fraction de l'indemnité de licenciement légale qui n'aurait pas été épuisée par les versements antérieurs.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Dans le cas où les entreprises ayant appliqué cet accord seraient défaillantes avant d'avoir payé leur contribution au fonds de péréquation, celui-ci garantirait le paiement du complément professionnel de ressources à partir du moment où les versements effectués par le fonds de péréquation auraient dû prendre le relais de l'indemnité de licenciement versée par l'entreprise.

      Par ailleurs, dans le cas où l'indemnité de licenciement a été fractionnée et que l'entreprise est défaillante, le fonds de péréquation garantira le paiement du solde de cette indemnité et sera subrogé aux droits de l'intéressé.

      Si l'intéressé décède avant d'avoir reçu l'intégralité de son indemnité de licenciement, le restant dû sur cette indemnité est versé par le fonds de péréquation à ses ayants droit en cas de défaillance de l'entreprise.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Au cas où le taux de 0,75 % visé à l'article 3 ci-dessus serait insuffisant pour assurer la couverture des engagements de dépenses du fonds de péréquation à la date de la fin d'application du présent accord, les parties signataires se rencontreraient pour décider du partage des charges découlant de cette insuffisance.

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