Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983. - Textes Attachés - Avenant n° 14 du 22 octobre 2008 portant modifications des articles 21 et 23

IDCC

  • 1237

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 22 octobre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le FCGA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Le SNAPCGAA ; La FIECI CFE-CGC,
  • Adhésion :
    UNSA FESSAD, par lettre du 3 décembre 2013 (BO n°2013-51)

Numéro du BO

  • 2009-19
 
  • Article 1

    En vigueur non étendu


    Il a été convenu de modifier l'article 21 intitulé « Congés exceptionnels pour événements familiaux », pour tenir compte :
    ― d'une part, des pactes civils de solidarité qui peuvent être conclus par les salariés de la branche ;
    ― d'autre part, des nouvelles modalités liées aux obligations militaires des citoyens de nationalité française.
    En conséquence, la nouvelle rédaction de l'alinéa 1 de l'article 21 est la suivante :
    « Les employés et cadres ont droit à des congés de courte durée pour les événements de famille ci-après :
    ― naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 4 jours ;
    ― décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 4 jours ;
    ― mariage d'un enfant : 1 jour ;
    ― décès d'ascendants ou descendants directs du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 3 jours ;
    ― décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ;
    ― décès d'autres ascendants ou descendants : 1 jour ;
    ― rentrée des classes :
    ― pour un enfant de moins de 6 ans : 1 jour ;
    ― pour un enfant de 6 ans à 9 ans inclus : 1 / 2 journée ;
    ― mariage du salarié : 5 jours ;
    ― pacte civil de solidarité du salarié : 2 jours ;
    ― journée d'appel de préparation à la défense : 1 jour ;
    ― examen professionnel : durée de l'examen après accord préalable du centre ;
    ― 2 jours ouvrés consécutifs, 2 fois par année civile, sur justificatif d'un certificat médical attestant la nécessité de la présence de l'un des parents pour garder un enfant malade ou hospitalisé, âgé de moins de 8 ans, sous réserve que le conjoint ait une activité salariée et qu'il ne bénéficie pas du même avantage. »

  • Article 2

    En vigueur non étendu


    Les partenaires sociaux ont également entendu apporter une précision concernant les temps de pause ou allégements de temps de travail dont bénéficient les salariées à temps partiel durant leur grossesse.
    Ainsi, la nouvelle rédaction de l'alinéa 2 de l'article 23 est la suivante :
    « Les salariées, après les 3 premiers mois de leur grossesse jusqu'à leur départ effectif en congé de maternité, bénéficient, selon leur choix, d'un temps de pause journalier ou d'un allégement du temps de travail de 30 minutes à partir de la 24e semaine précédant la date probable de l'accouchement, de 1 heure par jour à partir de la 18e semaine. Ce temps de pause journalier ou allégement du temps de travail est calculé pro rata temporis pour les salariées exécutant leur contrat de travail dans le cadre d'un temps partiel. »

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