Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Haute-Normandie Avenant n° 13 du 6 octobre 2008 relatif aux salaires (1)

Etendu par arrêté du 7 mai 2009 JORF 14 mai 2009

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Mont-Saint-Aignan, le 6 octobre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FFB de la Haute-Normandie ; La CAPEB de la Haute-Normandie ; La FFIE de la Seine-Maritime.
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CGT-FO ; La CFTC ; La CFDT.

Numéro du BO

  • 2009-6
 

(1) Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010

(arrêté du 7 mai 2009, art. 1er).

  • Article 1

    En vigueur étendu

    En application des articles 12. 8 et 12. 9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les parties signataires du présent avenant n° 13 de l'accord régional du 11 janvier 1991 ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, applicable au 1er janvier 2009.
    Base : 151,67 heures par mois, 35 heures par semaine.


    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE MENSUEL
    Niveau I  
    Ouvriers d'exécution  
    ― position 11501 330
    ― position 21701 340
    Niveau II  
    Ouvriers professionnels1851 420
    Niveau III  
    Compagnons professionnels  
    ― position 12101 530
    ― position 22301 635
    Niveau IV  
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe  
    ― position 12501 775
    ― position 22701 890

    Il est rappelé qu'aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au SMIC en vigueur.

  • Article 3 (1)

    En vigueur étendu

    Conformément au code du travail, le présent avenant n° 13, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes ainsi qu'à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-3, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 7 mai 2009, art. 1er).

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les parties signataires conviennent que si pendant la durée d'application de cet accord des modifications législatives, conventionnelles ou réglementaires étaient mises en place et influaient sur le calcul des salaires minima, il conviendrait, à la demande de l'une des parties, de se réunir et, le cas échéant, de renégocier les valeurs des salaires minima ouvriers fixées ce jour forfaitairement.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 13 au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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