Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989. - Textes Attachés - Accord du 27 mai 1993 relatif à la commission d'interprétation

 
  • Article

    En vigueur non étendu

    Les négociateurs signataires de la convention collective, réunis ce jour en commission paritaire, décident que la commission d'interprétation de la convention collective nationale n° 3252 est constituée des membres de la commission paritaire signataire de cette convention, suivant l'article 1-8.

    La commission d'interprétation étant constituée, les négociateurs décident de statuer sur les points suivants :

    Article 3.9

    Congés payés (dernier alinéa)

    N'entraînent aucune réduction des congés tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité compensatrice :

    - les jours d'absence pour maladie indemnisée au titre de la présente convention.

    Qu'en est-il des jours d'absence consécutifs à un accident ?

    Est considéré que l'accident est assimilé à la maladie.

    Article 3.13.2

    Indemnisation des absences

    a) Les jours indemnisés sont-ils les jours calendaires ou les jours ouvrables ?

    Est considéré que les jours indemnisés sont les jours calendaires.

    b) Pour les salaires comprenant une rémunération variable (commission) sur quelle période doit être calculée la moyenne mensuelle indemnisée ?

    Est considéré que la période de référence pour le calcul de la moyenne mensuelle est " les douze derniers mois ".

    Article 3.15

    Maternité et adoption

    Comment est calculée la réduction d'horaire pour les salariées employées à temps partiel ?

    Est considéré que la réduction est de un quart d'heure jusqu'à trois heures de travail jour et une demi-heure au-dessus de trois heures.

    Article 6.3

    Prime d'ancienneté

    Il semblerait nécessaire de préciser que la prime d'ancienneté doit être versée au prorata du temps de travail.

    Est considéré que la prime doit être versée au prorata (cf. Cour de cassation du 18 février 1988, n° 742, chambre sociale), est considéré que les trois derniers paragraphes de l'article 6.3 sont obsolètes.

    ANNEXE II

    Salaires

    Les primes diverses sont-elles incorporées dans le salaire total pour apprécier le salaire minimum mensuel ?

    Est considéré que les primes doivent être incorporées mois par mois (Lefebvre 8491 C T L 132-8).

    Dans le cadre du paiement d'une prime d'ancienneté, quelle est la thèse à retenir ?

    Est considéré que la prime ne doit pas être incorporée.

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