Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Annexe IV Création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle(CQP) Avenant n° 34 du 15 novembre 1995

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    SNOGAEC ; UNODESC ; SADCS.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FTILAC-CFDT ; FNSAC-CGT ; AFECTAM-CFTC ; SNEPAT-FO.
 
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Conscients des enjeux de la formation professionnelle pour la branche, les parties affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par une certification.

      Cet accord fixe les conditions de mise en oeuvre des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le secteur d'activité de l'animation socioculturelle.

      Il donne un cadre conventionnel à la reconnaissance des formations dans l'attente de la mise en place de diplômes correspondants par l'Etat.

      Il est applicable aux entreprises et établissements relevant de la convention collective de l'animation socioculturelle.

    • Article

      En vigueur étendu

      Conscients des enjeux de la formation professionnelle pour la branche, les parties affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par une certification.

      Cet accord fixe les conditions de mise en oeuvre des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le secteur d'activité de l'animation.

      Il donne un cadre conventionnel à la reconnaissance des formations dans l'attente de la mise en place de diplômes correspondants par l'Etat.

      Il est applicable aux entreprises et établissements relevant de la convention collective de l'animation.

    • Article

      En vigueur étendu

      1.1. La CPNEF est mandatée en vue de l'étude des référentiels de formation débouchant sur des CQP ainsi que pour l'organisation de la procédure d'examen et la délivrance des CQP aux salariés.

      1.2. La décision de valider un CQP est prise par les parties signataires, après élaboration d'un cahier des charges qui doit comporter notamment :

      – le titre et la référence à l'emploi qualifié ;

      – la vérification de l'absence de diplômes d'Etat correspondants ;

      – le référentiel de compétences de l'emploi visé ;

      – le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;

      – les conditions de mise en oeuvre du CQP ;

      – l'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles ;

      – les modalités de prise en compte des acquis professionnels.

      1.3. Chaque cahier des charges peut être modifié à tout moment et en tant que de besoin à la demande des parties signataires du présent accord, de sorte que les CQP évoluent parallèlement au développement des techniques et des profils d'emplois.

      1.4. La liste des CQP validés par les parties signataires est mise à jour régulièrement et intégrée à la présente annexe.

    • Article

      En vigueur étendu

      2.1. Pour pouvoir préparer des salariés à un CQP, un organisme de formation, qu'il soit public ou privé, doit obtenir l'agrément de la CPNEF.

      2.2. Cet accord est donné sur la base d'une demande comportant notamment :

      – les modalités pratiques de la formation et de son financement ;

      – les modalités d'organisation de l'alternance ;

      – les modalités de prise en compte des tuteurs et de leur formation spécifique.

    • Article

      En vigueur étendu

      3.1. Un CQP ne peut être délivré qu'aux stagiaires qui ont satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges du CQP.

      3.2. Pour la passation des épreuves, un jury est constitué par cinq personnes dont :

      – le responsable de la formation ;

      – un représentant des organisations d'employeurs désigné par la CPNEF ;

      – un représentant des organisations de salariés désigné par la CPNEF ;

      – deux experts désignés par les représentants de la CPNEF.

    • Article

      En vigueur étendu

      4.1. Les parties rappellent que les salariés sont classés en se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par les postes de travail qu'ils occupent effectivement et non en fonction de leur qualification.

      4.2. L'envoi d'un salarié en formation préparatoire à un CQP, ou l'exigence de la possession d'un CQP lors de l'embauche, vaut présomption de classification au niveau du CQP requis.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      ...

    • Article

      En vigueur étendu

      Animateur socioculturel premier degré (groupe III des classifications).

    • Article

      En vigueur non étendu

      Animateur périscolaire (groupe B des classifications)

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