Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961. - Textes Attachés - Avenant n° 67 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance

IDCC

  • 200

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 décembre 2004.
  • Organisations d'employeurs :
    Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats alimentaires et des prestations de services CFTC ; FNAF-CGT ; FO alimentation.
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés des exploitations frigorifiques ont fait un bilan du régime de prévoyance conventionnel existant. L'étude menée par les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance géré par ISICA Prévoyance a démontré que le régime conventionnel nécessitait d'être réexaminé. C'est pourquoi, après avoir organisé un appel d'offres auprès de plusieurs organismes assureurs et au vu des résultats de cette consultation, les partenaires sociaux ont décidé d'améliorer le régime de prévoyance conventionnel existant et de reconduire ISICA Prévoyance en tant qu'organisme assureur pour la garantie décès et pour la mise en place d'une nouvelle garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie. Les partenaires sociaux désignent également l'OCIRP, en tant qu'organisme assureur de la garantie rente éducation. Cette reconduction d'ISICA Prévoyance satisfait aux obligations résultant de la loi n° 94-678 du 8 août 1994,

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Le présent avenant est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956, référencée sous le numéro 3178.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Le présent avenant a pour objet d'améliorer le régime conventionnel existant dans la convention collective nationale des exploitations frigorifiques. Il reconduit également les désignations des organismes assureurs du régime conventionnel amélioré.

      Enfin, le présent avenant abroge et se substitue à l'avenant n° 61 du 30 juin 1999.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Les bénéficiaires s'entendent de l'ensemble des salariés non cadres de la branche professionnelle relevant de l'article 1er du présent avenant.

      Par salariés, sont compris tous les titulaires d'un contrat de travail, qu'il soit conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée. En cas de suspension du contrat de travail, les garanties sont maintenues sous réserve du paiement de la cotisation.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      La garantie décès-invalidité permanente et totale est maintenue mais subit des modifications. Il est créé une garantie rente éducation et une garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie.

      4.1. Garantie décès

      4.1.1. Garantie et prestations.

      Décès toutes causes :

      En cas de décès d'un assuré avant sa mise ou son départ à la retraite, il est versé au (x) bénéficiaires (s) un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence.

      Décès par accident :

      En cas de décès accidentel d'un assuré avant sa mise ou son départ à la retraite, il est versé au (x) bénéficiaires (s) un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire annuel brut de référence.

      Garantie double effet :

      Si le conjoint ou la personne liée à l'assuré par la signature d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin notoire décède avant l'âge de 60 ans (1), simultanément ou postérieurement au décès de l'assuré, il est versé aux enfants restant à charge un nouveau capital dont le montant est égal à celui versé au titre du décès toutes causes.

      Est considéré à charge l'enfant de l'assuré ou de son conjoint ou de la personne liée à l'assuré par la signature d'un Pacs ou de son concubin, né ou à naître au moment du décès, légitime, reconnu, recueilli ou adoptif ou pour lequel l'assuré versait, à la date de son décès, une pension alimentaire en application d'un jugement, et dont l'âge est inférieur :

      -à 18 ans ;

      -à 20 ans s'il est en apprentissage ;

      -à 25 ans s'il poursuit des études, s'il effectue le service national ou s'il est inscrit à l'ANPE comme demandeur d'emploi, non indemnisé par le régime d'assurance chômage,

      ou quel que soit son âge, l'enfant atteint d'une invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire et l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunérée.

      4.1.2. Désignation des bénéficiaires.

      En cas de décès de l'assuré, les bénéficiaires du capital sont les personnes qui avaient été désignées par l'assuré. A défaut de désignation expresse ou en cas d'absence, au jour du décès de l'assuré, de l'un des bénéficiaires désignés, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

      -au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou à la personne liée à l'assuré par la signature d'un Pacs ou au concubin notoire ;

      -à défaut, à ses enfants, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;

      -à défaut, à ses héritiers légaux par parts égales entre eux.

      4.2. Allocation d'obsèques

      En cas de décès du conjoint ou de la personne liée à l'assuré par la signature d'un Pacs ou du concubin notoire ou d'un enfant à charge de l'assuré (selon la définition prévue à la garantie double effet) une allocation d'obsèques dont le montant est égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale soit 2 516 € au 1er janvier 2005 est versée à l'assuré.

      4.3. Garantie invalidité absolue et définitive 3e catégorie

      L'assuré déclaré en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, avant son départ ou sa mise à la retraite percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès toutes causes ou de décès accidentel selon le cas.

      Le versement de la prestation invalidité absolue et définitive 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès et double effet prévues au présent avenant.

      Sont assimilés aux invalides de 3e catégorie les assurés atteints d'un taux d'invalidité supérieur à 66 % à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

      4.4. Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie

      L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.

      Ainsi, lorsque l'assuré est classé par la sécurité sociale en invalidité de 1re catégorie, il lui est versé une rente égale à 37,5 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS.

      Lorsque l'assuré est classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou de 3e catégorie, il lui est versé une rente égale à 65 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS.

      Concernant la garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie, il est prévu :

      -l'indemnisation intégrale des salariés en invalidité dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet du présent avenant, lorsque aucun organisme précédent n'indemnise ces arrêts ;

      -l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre par un organisme assureur antérieur ;

      -la prise en charge de l'invalidité en cas de changement d'état pathologique (salarié en état d'incapacité de travail passant en état d'invalidité) ;

      -les revalorisations futures portant sur les rentes d'invalidité en cours de service.

      La rente en cas d'invalidité de 3e catégorie est cumulative avec le capital versé en cas d'invalidité absolue et définitive (art. 4.3 du présent avenant).

      Sont assimilés aux invalides de 1re catégorie ou de 2e catégorie les assurés atteints d'un taux d'invalidité, respectivement, soit inférieur à 33 %, soit compris entre 33 et 66 %, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

      4.5. Garantie rente éducation (rente OCIRP)

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale de l'assuré, il est versé à chaque enfant à charge de l'assuré une rente éducation dont le montant varie en fonction de l'âge de l'enfant :

      -jusqu'au 12e anniversaire : 6 % du salaire annuel brut plafonné à la tranche A et à la tranche B ;

      -au-delà et jusqu'au 16e anniversaire : 8 % du salaire annuel brut plafonné à la tranche A et à la tranche B ;

      -au-delà et jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire s'il est étudiant ou apprenti, 10 % du salaire annuel brut plafonné à la tranche A et à la tranche B.

      En cas d'orphelin de père et de mère, les prestations visées ci-dessus sont doublées.

      La rente éducation est cumulative avec les garanties prévues aux articles 4.1 et 4.3 du présent avenant (capital décès, capital décès accidentel, garantie double effet et garantie invalidité absolue et définitive de 3e catégorie).

      (1) Avenant étendu, à l'exclusion des termes " avant l'âge de 60 ans " mentionnés au paragraphe : " Garantie double effet " de l'article 4.1.1 (Garanties et prestations), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (a rrêté du 28 novembre 2005, art. 1er).

    • Article 4

      En vigueur étendu

      La garantie décès-invalidité permanente et totale est maintenue mais subit des modifications. Il est créé une garantie rente éducation et une garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie.

      4.1. Garantie décès

      4.1.1. Garantie et prestations.

      Décès toutes causes :

      En cas de décès d'un assuré avant sa mise ou son départ à la retraite, il est versé au (x) bénéficiaires (s) un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence.

      Décès par accident :

      En cas de décès accidentel d'un assuré avant sa mise ou son départ à la retraite, il est versé au (x) bénéficiaires (s) un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire annuel brut de référence.

      Garantie double effet :

      Si le conjoint ou la personne liée à l'assuré par la signature d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin notoire décède avant l'âge de 60 ans, simultanément ou postérieurement au décès de l'assuré, il est versé aux enfants restant à charge un nouveau capital dont le montant est égal à celui versé au titre du décès toutes causes.

      Est considéré à charge l'enfant de l'assuré ou de son conjoint ou de la personne liée à l'assuré par la signature d'un Pacs ou de son concubin, né ou à naître au moment du décès, légitime, reconnu, recueilli ou adoptif ou pour lequel l'assuré versait, à la date de son décès, une pension alimentaire en application d'un jugement, et dont l'âge est inférieur :

      -à 18 ans ;

      -à 20 ans s'il est en apprentissage ;

      -à 25 ans s'il poursuit des études, s'il effectue le service national ou s'il est inscrit à l'ANPE comme demandeur d'emploi, non indemnisé par le régime d'assurance chômage,

      ou quel que soit son âge, l'enfant atteint d'une invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire et l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunérée.

      4.1.2. Désignation des bénéficiaires.

      En cas de décès de l'assuré, les bénéficiaires du capital sont les personnes qui avaient été désignées par l'assuré. A défaut de désignation expresse ou en cas d'absence, au jour du décès de l'assuré, de l'un des bénéficiaires désignés, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

      -au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou à la personne liée à l'assuré par la signature d'un Pacs ou au concubin notoire ;

      -à défaut, à ses enfants, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;

      -à défaut, à ses héritiers légaux par parts égales entre eux.

      4.2. Allocation d'obsèques

      En cas de décès du conjoint ou de la personne liée à l'assuré par la signature d'un Pacs ou du concubin notoire ou d'un enfant à charge de l'assuré (selon la définition prévue à la garantie double effet) une allocation d'obsèques dont le montant est égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale soit 2 516 € au 1er janvier 2005 est versée à l'assuré.

      4.3. Garantie invalidité absolue et définitive 3e catégorie

      L'assuré déclaré en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, avant son départ ou sa mise à la retraite percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès toutes causes ou de décès accidentel selon le cas.

      Le versement de la prestation invalidité absolue et définitive 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès et double effet prévues au présent avenant.

      Sont assimilés aux invalides de 3e catégorie les assurés atteints d'un taux d'invalidité supérieur à 66 % à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

      4.4. Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie

      L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.

      Ainsi, lorsque l'assuré est classé par la sécurité sociale en invalidité de 1re catégorie, il lui est versé une rente égale à 37,5 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS.

      Lorsque l'assuré est classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou de 3e catégorie, il lui est versé une rente égale à 65 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS.

      Concernant la garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie, il est prévu :

      -l'indemnisation intégrale des salariés en invalidité dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet du présent avenant, lorsque aucun organisme précédent n'indemnise ces arrêts ;

      -l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre par un organisme assureur antérieur ;

      -la prise en charge de l'invalidité en cas de changement d'état pathologique (salarié en état d'incapacité de travail passant en état d'invalidité) ;

      -les revalorisations futures portant sur les rentes d'invalidité en cours de service.

      La rente en cas d'invalidité de 3e catégorie est cumulative avec le capital versé en cas d'invalidité absolue et définitive (art. 4.3 du présent avenant).

      Sont assimilés aux invalides de 1re catégorie ou de 2e catégorie les assurés atteints d'un taux d'invalidité, respectivement, soit inférieur à 33 %, soit compris entre 33 et 66 %, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

      4.5. Garantie rente éducation (rente OCIRP)

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale de l'assuré, il est versé à chaque enfant à charge de l'assuré une rente éducation dont le montant varie en fonction de l'âge de l'enfant :

      -jusqu'au 12e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut plafonné à la tranche A et à la tranche B ;

      -au-delà et jusqu'au 16e anniversaire : 10 % du salaire annuel brut plafonné à la tranche A et à la tranche B ;

      -au-delà et jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire s'il est étudiant ou apprenti : 13 % du salaire annuel brut plafonné à la tranche A et à la tranche B.

      Rente d'orphelin en cas de décès de père et de mère : les prestations visées ci-dessus sont doublées.

      La rente éducation est cumulative avec les garanties décès-invalidité absolue et définitive (capital décès, capital décès par accident, double effet et invalidité absolue et définitive).


      Bénéficiaires

      En cas de décès du participant, ou de son classement en invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale, il est versé une rente éducation pour chacun des enfants à charge reconnus comme tels.

      Les enfants concernés sont, indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

      -les enfants à naître ;

      -les enfants nés viables ;

      -les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      -jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      -jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition soit :

      -de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

      -d'être en apprentissage ;

      -de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      -d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      -d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;

      -sans limitation de durée en cas d'invalidité avant leur 26e anniversaire, équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.

      4.6 Rente handicap


      Objet de la garantie


      La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède pendant la durée de l'assurance, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapes bénéficiaires.


      Bénéficiaires


      Les bénéficiaires au sens de la présente garantie sont :


      Le ou les enfants handicapés du participant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs et dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues au paragraphe " reconnaissance de l'état de handicap ".


      Reconnaissance de l'état d'handicap


      Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en societé, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.


      En outre, l'union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.


      Montant et définition des prestations


      Rente viagère


      Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 € à compter du 1er mars 2010 et pour l'année 2010.


      L'évolution du montant de cette prestation de base est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de la disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.


      Durée et paiement


      Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.


      La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès ou de l'invalidité absolue et définitive du participant.


      La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.


      Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.


      Les rentes en cours de service sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point du régime de retraite de l'ARRCO, entre la date du décès et la date d'échéance trimestrielle de la prestation correspondante.


      En cas de résiliation du contrat ou de la présente garantie, pour quelque cause que ce soit, le service des rentes en cours se poursuit sur la base de la dernière valeur atteinte de la rente et sans revalorisation ultérieure à la date de la résiliation.


      Exclusions


      La garantie ne s'applique pas en cas de guerre. Dans ce cas, cette garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.


      Maintien de la garantie


      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité du bénéficiaire de la rente handicap survenue pendant la période de garantie ouvrant droit aux versements d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, la garantie est maintenue pendant la durée des versements.


      Le maintien prend fin :


      -à la date de liquidation de la retraite sécurité sociale ;


      -à la date de reprise d'une activité totale de service.


      Les cotisations restent dues à l'institution sur le salaire total ou partiel maintenu déclaré à l'administration fiscale, y compris les indemnités journalières complémentaires éventuellement versées dans le cadre du présent régime de prévoyance.


      Formalités


      L'entreprise adhérente constitue pour chaque sinistre un dossier de demande de prestations en utilisant l'imprimé mis à sa disposition par l'institution.


      La demande devra notamment être accompagnée des pièces justificatives suivantes.


      Concernant la personne décédée :


      -certificat de décès ;


      -extrait du livret de famille ou de l'acte de naissance.


      Concernant le bénéficiaire :


      -un certificat médical sous enveloppe cacheté, attestant de l'infirmité du bénéficiaire ;


      -tout document justifiant de l'incapacité juridique du bénéficiaire et désignant un ou plusieurs représentants légaux ;


      -relevé d'identité bancaire ou postal au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal.


      L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier.

    • Article 4 bis (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Bénéficiaires et garanties maintenues

      En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues à l'article 4 de l'avenant n° 67 du 15 décembre 2004 :

      Article 4.1. Garantie décès.

      Article 4.2. Garantie allocation obsèques.

      Article 4.3. Garantie invalidité absolue et définitive de 3e catégorie.

      Article 4.4. Garantie invalidité de 1re, 2e et 3e catégorie.

      Article 4.5. Garantie rente éducation (rente OCIRP).

      Lorsque les entreprises ont mis en place un régime complémentaire de prévoyance pour leurs salariés cadres, la portabilité s'applique conformément aux dispositions légales.

      Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé, dans les conditions légales, à l'ensemble des garanties collectives prévoyance et frais de santé en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.


      2. Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


      3. Durée et limites de la portabilité

      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail. Une déclaration devra être effectuée par l'employeur auprès de l'organisme assureur désigné. C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.

      Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
      ― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
      ― dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise adhérente de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
      ― à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
      ― en cas de décès.

      La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.


      4. Financement de la portabilité

      Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 6 " Cotisations et répartition ” de l'avenant n° 67 du 15 décembre 2004 (étendu par arrêté du 28 novembre 2005).

      Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.


      5. Changement d'organisme assureur

      En cas de changement d'organisme assureur :
      ― les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
      ― les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.


      6. Révision du dispositif de portabilité

      Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

    • Article 4 bis

      En vigueur étendu

      1. Bénéficiaires et garanties maintenues

      En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues à l'article 4 de l'avenant n° 67 du 15 décembre 2004 :


      Article 4.1


      Garantie décès


      Article 4.2


      Garantie allocation obsèques


      Article 4.3


      Garantie invalidité absolue et définitive 3e catégorie


      Article 4.4


      Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie


      Article 4.5


      Garantie rente éducation (rente OCIRP)


      Article 4.6


      Garantie rente handicap (rente OCIRP)


      Lorsque les entreprises ont mis en place un régime complémentaire de prévoyance pour leurs salariés cadres, la portabilité s'applique conformément aux dispositions légales.


      Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé, dans les conditions légales, à l'ensemble des garanties collectives prévoyance et frais de santé en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.


      Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009 pour toutes les garanties, excepté celle relative à la rente handicap. En effet, celle-ci étant mise en place à effet du 1er mars 2010, sa portabilité ne concerne que les ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est postérieure au 1er mars 2010.



      2. Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


      3. Durée et limites de la portabilité

      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail. Une déclaration devra être effectuée par l'employeur auprès de l'organisme assureur désigné.C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.

      Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

      ― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

      ― dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise adhérente de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

      ― à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

      ― en cas de décès.

      La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.


      4. Financement de la portabilité

      Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 6 " Cotisations et répartition ” de l'avenant n° 67 du 15 décembre 2004 (étendu par arrêté du 28 novembre 2005).

      Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.


      5. Changement d'organisme assureur

      En cas de changement d'organisme assureur :

      ― les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;

      ― les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.


      6. Révision du dispositif de portabilité

      Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Le salaire de référence est le salaire brut plafonné à la tranche A et à la tranche B.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Le taux de cotisation de la garantie décès-invalidité absolue et définitive 3e catégorie est fixé à 0,42 % du salaire brut plafonné à la tranche A et à la tranche B.

      Le taux de cotisation de la garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie est fixé à 0,15 % du salaire brut plafonné à la tranche A et à la tranche B.

      Le taux de cotisation de la garantie rente éducation (OCIRP) est fixé à 0,13 % du salaire brut plafonné à la tranche A et à la tranche B.

      Les taux de cotisation susvisés sont répartis à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les partenaires sociaux ont de nouveau désigné ISICA Prévoyance, 26, rue de Montholon, Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées à l'exception de la garantie rente éducation.

      Pour la garantie rente éducation, les partenaires sociaux ont désigné l'OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. ISICA Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux ont désigné ISICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées à l'exception de la garantie rente éducation et de la garantie rente handicap.

      Pour la garantie rente éducation et la garantie rente handicap, les partenaires sociaux ont désigné l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. ISICA Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 2 au présent avenant du 2 novembre 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé

      Toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques sont tenues d'adhérer à ISICA Prévoyance. Elles disposent d'un délai de 6 mois, à compter de la prise d'effet du présent avenant, pour se mettre en conformité. Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, seules les entreprises disposant d'un contrat prévoyant des garanties d'un niveau strictement supérieur n'auront pas l'obligation de rejoindre les organismes désignés.

      Toute demande d'adhésion formulée au-delà d'un délai de 6 mois suivant la date d'effet du présent avenant sera soumise pour étude auprès d'ISICA Prévoyance et ensuite aux membres de la commission paritaire qui pourront décider d'une cotisation supplémentaire ou d'une surprime correspondant au différentiel entre le risque de l'entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques sont tenues d'adhérer à ISICA Prévoyance. Elles disposent d'un délai de 6 mois, à compter de la prise d'effet du présent avenant, pour se mettre en conformité.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, seules les entreprises disposant d'un contrat prévoyant des garanties d'un niveau strictement supérieur n'auront pas l'obligation de rejoindre les organismes désignés.

      Toute demande d'adhésion formulée au-delà d'un délai de 6 mois suivant la date d'effet du présent avenant sera soumise pour étude auprès d'ISICA Prévoyance et ensuite aux membres de la commission paritaire qui pourront décider d'une cotisation supplémentaire ou d'une surprime correspondant au différentiel entre le risque de l'entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.

      Compte tenu de la mise en place de la garantie rente handicap et de l'amélioration de la rente éducation par l'avenant n° 2 du 2 novembre 2010, les entreprises bénéficiant de la tolérance prévue au 2e alinéa du présent article sont tenues de rejoindre les organismes assureurs désignés si elles n'avaient pas souscrit antérieurement à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 2 novembre 2010 de garantie rente-handicap et si leur garantie rente éducation souscrite n'est pas d'un niveau strictement supérieur à celle définie à l'article 4.5 du présent avenant.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent avenant ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent avenant, les rentes en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.

      Par ailleurs, la revalorisation des rentes sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent avenant.

      A compter de l'application de l'avenant, les salariés bénéficiant de rentes d'invalidité complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'invalidité.

      En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, de rentes d'invalidité complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      Il est créé une provision d'égalisation par risque (invalidité - décès).

      10.1. Définition de la provision pour égalisation

      Invalidité :

      Lorsque le compte de résultats du risque invalidité fait apparaître un solde créditeur, ISICA Prévoyance attribue, au 31 décembre de l'exercice considéré, 90 % de ce solde à la provision d'égalisation du risque invalidité.

      Lorsque le compte de résultats du risque invalidité fait apparaître un solde débiteur, ISICA Prévoyance prélève sur la provision d'égalisation du risque invalidité, au 31 décembre de l'exercice considéré, les sommes nécessaires à l'ajustement du compte de résultats par apurement du solde. Le reliquat éventuel du solde débiteur de la provision d'égalisation du risque invalidité sera porté au débit du compte de résultats du risque invalidité de l'exercice suivant.

      La provision d'égalisation est augmentée des intérêts financiers obtenus en appliquant au montant de la provision au 1er janvier de l'exercice considéré, 100 % du taux de rendement net d'ISICA Prévoyance constaté pour le même exercice ; elle est aussi augmentée de l'excédent éventuel du fonds de revalorisation.

      Le solde de la provision d'égalisation du risque invalidité au 31 décembre de l'exercice considéré est reporté sur la provision d'égalisation du risque invalidité de l'exercice suivant.

      Décès :

      Lorsque le compte de résultats du risque décès fait apparaître un solde créditeur, ISICA Prévoyance attribue, au 31 décembre de l'exercice considéré, 90 % de ce solde à la provision d'égalisation du risque décès.

      Lorsque le compte de résultats du risque décès fait apparaître un solde débiteur, ISICA Prévoyance prélève sur la provision d'égalisation du risque décès, au 31 décembre de l'exercice considéré, les sommes nécessaires à l'ajustement du compte de résultats par apurement du solde. Le reliquat éventuel du solde débiteur de la provision d'égalisation du risque décès sera porté au débit du compte de résultats du risque décès de l'exercice suivant.

      La provision d'égalisation est augmentée des intérêts financiers obtenus en appliquant au montant de la provision au 1er janvier de l'exercice considéré, I00 % du taux de rendement net d'ISICA Prévoyance constaté pour le même exercice ; elle est aussi augmentée de l'excédent éventuel du fonds de revalorisation.

      Le solde de la provision d'égalisation du risque décès au 31 décembre de l'exercice considéré est reporté sur la provision d'égalisation du risque décès de l'exercice suivant.

      10.2. Les fonctions des provisions d'égalisation

      Les provisions d'égalisation des risques invalidité et décès ont pour fonction de permettre le suivi du régime et de le piloter par ajustements.

      Elles ont notamment pour objet de lisser les écarts des résultats par risque par compensation des exercices déficitaires et bénéficiaires de chaque risque constaté pendant la durée de validité de l'avenant.

      Elles peuvent également être utilisées aux fins d'ajuster les prestations ou cotisations. Elles seront plafonnées comme suit :

      Les provisions d'égalisation du risque invalidité

      Le plafond de la provision d'égalisation du risque invalidité est égal à 100 % du montant des cotisations de l'exercice, encaissées pour le risque invalidité.

      Dans l'hypothèse où la totalité de la provision d'égalisation dépasserait pendant deux exercices un montant égal au cumul de 100 % du montant total des cotisations de l'exercice encaissées pour le risque invalidité, les taux de cotisation seront revus. Dans l'hypothèse où la provision d'égalisation aurait été épuisée, les taux de cotisation seront revus afin de rétablir l'équilibre technique du risque invalidité.

      Les provisions d'égalisation du risque décès

      Le plafond de la provision d'égalisation du risque décès est égal à 100 % du montant des cotisations de l'exercice, encaissées pour le risque décès.

      Dans l'hypothèse où la totalité de la provision d'égalisation dépasserait pendant deux exercices un montant égal au cumul de 100 % du montant total des cotisations de l'exercice encaissées pour le risque décès, les taux de cotisation seront revus.

      Dans l'hypothèse où la provision d'égalisation aurait été épuisée, les taux de cotisation seront revus afin de rétablir l'équilibre technique du risque décès.

      10.3. L'indivisibilité

      La provision pour égalisation constitue un ensemble indivisible résultant de la solidarité mise en place au sein de la branche " exploitations frigorifiques ".

      10.4. L'incidence de la non-reconduction de la désignation d'ISICA Prévoyance sur les provisions d'égalisation

      En cas de non-reconduction de l'avenant au profit d'ISICA Prévoyance relative à la protection sociale complémentaire, ISICA Prévoyance établira un compte de clôture à la date de résiliation.

      Les provisions d'égalisation éventuellement augmentées des montants du fonds de revalorisation pourront être, à la demande de la branche, transférées après apurement des comptes auprès du nouvel assureur retenu.

      Les fonds de revalorisation arrêtés à la date de résiliation d'un commun accord entre les parties sont affectés aux provisions d'égalisation. Elles sont utilisées pour revaloriser les prestations en cours de service à la date de résiliation. Dans ce cas, les fonds seraient alimentés des excédents financiers générés par les provisions techniques après déduction du taux technique et des sommes nécessaires pour financer les ajustements de provisions. Dans la limite de ces fonds de revalorisation, les prestations en cours de service seront revalorisées en fonction de l'indice AGIRC.

    • Article 11

      En vigueur étendu

      Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2005 pour les entreprises syndiquées et le premier jour du mois qui suivra la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les entreprises non syndiquées.

    • Article 12

      En vigueur étendu

      Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Celui-ci sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

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