Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Accord du 28 avril 2011 relatif au droit au capital de fin de carrière

Etendu par arrêté du 7 octobre 2011 JORF 14 octobre 2011

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Suresnes, le 28 avril 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le CNPA ; La FFC ; La FNAA ; La FNCRM ; L'UNIDEC, Les professionnels du pneu ; Le GNESA ; Le SNCTA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC ; La CSNVA ; La FGMM CFDT ; La FTM CGT,

Numéro du BO

  • 2011-28
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
    Vu le décret du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite ;
    Vu l'avenant n° 55 du 15 juillet 2009 relatif aux parcours professionnels dans les services de l'automobile ;
    Vu en particulier l'article 21 dudit avenant, convenant d'un réexamen paritaire des conditions d'ouverture du droit au capital de fin de carrière à l'égard des salariés qui ont eu une carrière longue ;
    Considérant que la décision prise par les signataires de l'avenant n° 55 de sauvegarder et de pérenniser le capital de fin de carrière institué en 1974 implique la viabilité financière du dispositif à long terme, laquelle n'est pas menacée dès lors que les modifications des paramètres qui le gouvernent ne s'appliquent que pour une durée précisément déterminée,
    conviennent de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Droit temporaire au capital de fin de carrière


    Un droit au capital de fin de carrière est temporairement ouvert au bénéfice de certains salariés prenant une « retraite anticipée longue carrière ».
    Les salariés concernés sont ceux qui notifient à l'employeur leur départ anticipé à la retraite dans les conditions indiquées ci-après, dès lors que cette notification intervient au plus tôt le 1er juillet 2011 et au plus tard le 30 juin 2012.
    Les conditions du départ à la retraite permettant l'attribution d'un capital de fin de carrière sont les suivantes, par dérogation aux articles 17.1 a et 17 bis du RPO :


    – achever sa carrière par un départ volontaire anticipé à la retraite au titre d'une carrière longue, mettant fin au contrat à durée indéterminée, en s'engageant à quitter l'entreprise au terme du préavis de 1 ou de 2 mois découlant de la législation en vigueur ;
    – être âgé de moins de 60 ans au terme du préavis de départ volontaire à la retraite ;
    – totaliser au moins 30 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins une année continue dans l'entreprise avant le terme du préavis ;
    – ne pas bénéficier d'une indemnité légale de départ volontaire à la retraite d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul visée à l'article 17.3 du RPO ;
    – faire liquider ses retraites complémentaires ARRCO et, le cas échéant, AGIRC.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Montant du capital de fin de carrière


    Les dispositions de l'article 17.2 du RPO « Calcul de l'ancienneté dans la profession », de l'article 17.3 « Montant du capital de fin de carrière » et de l'article 20 « Salariés ayant travaillé à temps partiel » sont applicables aux salariés visés à l'article 1er.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Application du présent accord


    Le présent accord fera l'objet des formalités légales de dépôt. Dès que le dépôt légal aura été effectué, les organisations soussignées s'engagent à en informer les entreprises et les salariés, en vue d'inviter ceux d'entre eux qui sont susceptibles de bénéficier de l'accord de constituer un dossier auprès de l'organisme assureur.
    L'employeur auquel un salarié aura notifié son départ volontaire à la retraite dans les conditions ci-dessus procédera comme indiqué par l'article 18 du RPO, de façon à permettre à l'OAD de calculer dans les meilleurs délais les droits légaux et conventionnels de l'intéressé.
    Les droits ainsi calculés ne seront liquidés par l'OAD, dans les conditions et limites précisées par l'article 19 du RPO, qu'après la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord. Ce délai de liquidation ne prive pas le salarié du droit de percevoir, dès la fin du préavis, l'indemnité légale de départ volontaire à laquelle il peut prétendre de la part de son employeur.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Extension de l'accord


    L'extension du présent accord sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail. Les versements mis à la charge de l'OAD par le présent accord ne seront effectués qu'après la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension qui le concerne.

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