Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Basse-Normandie Avenant n° 21 du 2 décembre 2013 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Caen, le 2 décembre 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FFB Basse-Normandie ; La CAPEB Basse-Normandie ; La fédération Ouest des SCOP du BTP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT ; La CFTC,

Numéro du BO

  • 2014-51
 
  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    En application de l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment de Basse-Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1er mai 2014 et à compter du 1er octobre 2014.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er mai 2014, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :
    – coefficient 150 : 1 461,49 € ;
    – coefficient 170 : 1 481,06 € ;
    – coefficient 250 : 1 962,61 € ;
    – coefficient 270 : 2 089,86 €.
    A compter du 1er mai 2014, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    CoefficientSalaire mensuelTaux horaire
    Niveau I



    Ouvriers d'exécution :
    – position 1
    – position 2

    150
    170

    1 461,49
    1 481,06

    9,636
    9,765
    Niveau II

    Ouvriers professionnels

    185

    1 535,81

    10,126
    Niveau III



    Compagnons professionnels :
    – position 1
    – position 2

    210
    230

    1 693,40
    1 819,58

    11,165
    11,997
    Niveau IV



    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 1
    – position 2

    250
    270

    1 962,61
    2 089,86

    12,940
    13,779

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
    – la partie fixe (PF) à 369,56 € ;
    – la valeur du point (VP) à 6,304 €.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er octobre 2014, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150,170,250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :
    – coefficient 150 : 1 471,81 € ;
    – coefficient 170 : 1 491,37 € ;
    – coefficient 250 : 1 976,26 € ;
    – coefficient 270 : 2 104,42 €.
    A compter du 1er octobre 2014, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    Coefficient Salaire mensuel Taux horaire
    Niveau I



    Ouvriers d'exécution :
    – position 1
    – position 2

    150
    170

    1 471,81
    1 491,37

    9,704
    9,833
    Niveau II

    Ouvriers professionnels

    185

    1 546,58

    10,197
    Niveau III



    Compagnons professionnels :
    – position 1
    – position 2

    210
    230

    1 705,23
    1 832,17

    11,243
    12,080
    Niveau IV



    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 1
    – position 2

    250
    270

    1 976,26
    2 104,42

    13,030
    13,875

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
    – la partie fixe (PF) à 372,07 € ;
    – la valeur du point (VP) à 6,348 €.

  • Article 5

    En vigueur non étendu


    Le présent accord entrera en vigueur aux dates indiquées aux articles 1er, 2 et 3, sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension à la date considérée.

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