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Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Textes Attachés
- Annexe grille des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 9 décembre 1974
- Annexe A - Grille générale des emplois Avenant 14 du 22 janvier 1991
- Annexe B - Classification des membres de l'ordre et des stagiaires Avenant 14 du 22 janvier 1991
- Avenant n° 6 du 17 juin 1982 relatif à la durée du travail
- Avenant n° 13 du 22 janvier 1991 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 16 du 3 mars 1994 relatif à la formation professionnelle
- Protocole d'accord du 10 février 1997 relatif à l'indivisibilité de divers accords
- Accord du 10 février 1997 relatif à la négociation collective au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
- Accord du 10 février 1997 relatif à l'emploi, la contrepartie de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
- Accord du 13 janvier 1999 relatif à la création d'emploi par la réduction de la durée effective du temps de travail
- Avenant n° 22 du 22 septembre 1998 portant modification de la classification
- Avenant n° 23 du 13 janvier 1999 relatif aux 35 heures et à l'aménagement du temps de travail
- Déclaration générale du 13 janvier 1999 sur les 35 heures et l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 23 ter du 22 juillet 1999 relatif au maintien du salaire suite à la réduction de la durée du temps de travail
- Avenant n° 26 du 22 avril 2003 relatif à l'emploi, la formation et la durée du travail
- Avenant n° 27 du 23 octobre 2003 relatif à la loyauté et au respect de la clientèle
- Avis du 4 décembre 2003 de la commission paritaire d'interprétation relatif au départ volontaire à l'âge de la retraite
- Avenant n° 26 bis du 20 février 2004 relatif à l'emploi, formation et durée du travail
- Avenant n° 28 du 12 mai 2004 relatif à la mise à la retraite
- Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes (cabinets) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Accord du 5 avril 2007 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 5 avril 2007 désignant l'OPCA de branche
- Accord du 16 janvier 2008 relatif à l'observatoire prospectif des métiers
- Avenant n° 29 du 11 septembre 2008 relatif aux congés spéciaux
- Avenant n° 30 du 11 septembre 2008 relatif à la commission nationale paritaire d'interprétation
- Avenant n° 31 du 14 novembre 2008 relatif à la convention collective
- Accord du 8 octobre 2009 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
- Accord du 9 juillet 2010 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
- Accord du 14 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 8 juin 2012 relatif à la désignation de l'OPCA
- Accord du 4 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 16 mai 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant du 11 juillet 2014 relatif à l'actualisation de la convention collective
- Avenant n° 24 bis du 18 février 2015 relatif au forfait annuel en jours concernant les cadres autonomes
- Avenant du 13 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
- Accord du 13 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 1er juillet 2016 relatif aux classifications (I de l'annexe A)
- Accord du 7 octobre 2016 relatif à la désignation de l'OPCA
- Accord du 20 avril 2017 relatif à l'ordre public conventionnel
- Avenant du 20 avril 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Accord du 8 décembre 2017 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant du 22 novembre 2017 relatif aux congés spéciaux
- Accord du 6 avril 2018 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
- Accord du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Accord du 8 mars 2019 relatif au financement de la formation professionnelle
- Accord du 6 mars 2020 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance « Pro-A »
- Accord du 25 janvier 2021 relatif au financement de la formation professionnelle pour 2021
- Accord du 3 décembre 2021 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant du 3 décembre 2021 à l'accord du 6 mars 2020 relatif au dispositif Pro-A
- Accord de branche du 4 mars 2022 relatif à l'incitation au télétravail
- Accord du 1er décembre 2022 relatif au financement de la formation professionnelle
- Accord du 1er décembre 2023 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant du 2 février 2024 à l'accord de branche du 4 mars 2022 relatif à l'incitation au télétravail
Article
En vigueur étendu
Considérant la déclaration générale faisant l'objet du II du préambule de la convention collective et accompagnant l'avenant 23, le présent accord a pour objet de définir les conditions de la réduction de la durée effective du travail pour la porter à 35 heures au moins, dans un cabinet qui le souhaite, dans le cadre défini par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, c'est-à-dire assortie d'une augmentation corrélative des effectifs permettant l'éligibilité aux aides financières de l'Etat dont le montant est fixé par le décret n° 98-494 du 22 juin 1998. En application du II de l'article 3 susvisé : - dans les cabinets de moins de cinquante salariés, les modalités de la réduction de la durée effective du travail prévues par le présent accord s'appliquent en totalité, après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. Sa mise en oeuvre est subordonnée à l'accord de l'autorité administrative relative aux aides financières de l'Etat. Si d'autres modalités sont envisagées, un accord collectif doit être conclu au niveau du cabinet ; - dans les cabinets de cinquante salariés ou plus, un accord d'entreprise est nécessaire ; il pourra appliquer les dispositions du présent accord, les adapter, ajouter d'autres dispositions ou adopter d'autres normes.Versions
Article 1er : Clauses obligatoires (non en vigueur)
Remplacé
Celle-ci doit être réduite, selon un calendrier indiqué, de 10 % et fixée au maximum à 35 heures, le cas échéant en moyenne annuelle. Le temps de travail se décompte de la même façon avant et après la mise en oeuvre de cette réduction. Le décompte se réalise à partir d'une durée annuelle prenant en compte 52 dimanches, 11 jours fériés et 30 jours ouvrables de congés annuels.
Quant la durée hebdomadaire effective du travail est fixée en moyenne annuelle, la durée annuelle du travail effectif, c'est-à-dire hors congés annuels légaux, jours fériés chômés et dimanches, est de 1 596 heures.
Les heures exceptionnellement effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de moyenne annuelle sont contractuellement majorées de 25 %.
Des heures peuvent être exceptionnellement effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures lorsque l'organisation du travail est celle prévue à l'article 1.3.1. Dans la limite de 39 heures, elles sont contractuellement majorées de 25 % et s'imputent sur le contingent prévu à l'article L. 212-6 du code du travail.
De même, des heures peuvent être exceptionnellement effectuées au-delà de l'horaire collectif prévu, une semaine donnée, par le calendrier prévisionnel annuel lorsque l'organisation du travail est celle prévue à l'article 1.3.3. Dans la limite de 39 heures, elles sont contractuellement majorées de 25 %. Sont également dues et majorées contractuellement de 25 % les heures qui excèdent 35 heures de moyenne sur l'année de programmation de la modulation. La majoration contractuelle ci-dessus se substitue à la majoration de 10 % prévue aux articles 8.2.2.2.5 et 8.2.3.2.
Nota - Arrêté du 18 février 1999 : Le deuxième alinéa du point 1-1 de l'article 1er relatif à la durée hebdomadaire effective du travail est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article L. 212-8-2, premier alinéa, du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L212-6
Article 1er : Clauses obligatoires (non en vigueur)
Remplacé
Le document établi par le cabinet indique la répartition de l'horaire collectif choisie entre les formules suivantes, éventuellement en fonction des différentes catégories de personnel :
1.3.1. Une durée hebdomadaire de 35 heures réparties sur au plus cinq jours dans la semaine.
1.3.2. Le maintien d'une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures avec attribution de jours de repos permettant de réduire à 35 heures la durée hebdomadaire moyenne. Le nombre de jours de repos est égal à 22 jours ouvrés dans le cadre d'une durée hebdomadaire maintenue à 39 heures. Les repos peuvent être pris soit par une demi-journée chaque semaine, soit par une journée par quinzaine, soit à raison de deux jours pour quatre semaines, soit groupés en une ou plusieurs fois pendant l'année, pris pendant les périodes de basse activité. Sauf accord différent entre le cabinet et le salarié, les dates auxquelles sont pris ces repos sont fixées pour moitié par le cabinet et pour l'autre moitié par le salarié.
1.3.3. L'application des règles de modulation définies aux articles 8.2 et suivants de la convention collective de sorte que la durée hebdomadaire moyenne soit de 35 heures. En pareil cas, les nouveaux horaires entreront en vigueur au plus tôt deux mois après la date d'application du présent accord dans le cabinet.
1.3.4. Dans tous les cas, le cabinet appliquera strictement en cette matière les modalités définies par la convention collective, seul un accord collectif pouvant au niveau du cabinet adopter d'autres normes. Il en est ainsi pour les règles d'aménagement des temps de travail propres à chaque catégorie (personnel sédentaire, itinérant, autonome) identifiées aux articles 8.1.1 à 8.1.5.
Chaque année, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, la direction actualise la répartition choisie ou la modifie en tenant compte, le cas échéant, des particularités liées à la saisonnalité de l'activité, au calendrier, à l'évolution des caractéristiques de la clientèle, etc. Une note est affichée à cet effet.Versions
Article 2 : Aménagement des horaires
En vigueur étendu
Pour l'appréciation du temps de travail effectif du personnel sédentaire, du personnel itinérant non autonome, du personnel autonome, il est fait application des articles 8.1.1 à 8.1.5 de la convention collective. En cas de recours à la modulation, il est en outre fait application des articles 8.2.1 à 8.2.4.Versions
Article 3 : Suivi des engagements du cabinet
En vigueur étendu
3.1. Le respect des engagements contractés exige que soit régulièrement fait le point sur leur suivi. A cet effet, différents rapports doivent être établis par la direction : - durant la première année, tous les trimestres, doivent être mis en évidence les niveaux des embauches et la qualification des personnes concernées, ainsi que les effets de l'accord sur la masse des frais de personnel (charges comprises) et des rémunérations. La date à laquelle est atteint l'objectif des 6 % est précisée ; - à la fin de la première année, doivent apparaître les informations permettant de constater la conformité de la situation avec le niveau des engagements contractés aussi bien en matière d'emploi que de rémunération. L'engagement sur le niveau des effectifs à atteindre vaut pour deux ans à compter de la date à laquelle il est atteint ; - tous les ans, pour chacune des deux années suivantes, les mêmes informations seront communiquées en tenant compte des obligations particulières concernant les différentes échéances relatives en particulier à l'engagement en matière d'effectifs et au niveau des aides financières de l'Etat. Les rapports sont communiqués aux délégués du personnel. Ceux-ci sont invités à formuler un avis motivé. Dans les cabinets où, en raison d'un effectif inférieur à 11 salariés ou de carence, les institutions représentatives du personnel n'existent pas, la direction communique les rapports à chaque membre du personnel et une réunion est organisée permettant leur expression collective. 3.2. Les manquements aux obligations de l'une ou l'autre des parties ainsi que les différends susceptibles de naître d'une interprétation divergente des textes, tant des titres II, V et VIII de la convention collective du 9 décembre 1974 que du présent accord, sont en priorité soumis à la procédure prévue à l'article 10.2 de la convention collective. A cet effet, les salariés des cabinets pourront se faire assister par une organisation syndicale représentative.Versions
Article 4 : Situation des professionnels libéraux salariés (non en vigueur)
Remplacé
Les experts-comptables inscrits et les commissaires aux comptes inscrits salariés peuvent ou non être inclus dans le programme d'anticipation des 35 heures ouvrant droit au bénéfice des aides financières de l'Etat. S'ils sont inclus dans ce programme, la réduction de la durée du travail ne peut se manifester que sous la forme de jours de repos dont le nombre est fixé au minimum à 10 jours ouvrés par an. La date à laquelle ces repos sont pris est déterminée par le professionnel lui-même avec le souci déontologique de ne pas créer de préjudice au client, ce qui est susceptible de justifier une concertation avec l'employeur.Versions
Article 5 : Réduction du temps de travail et temps partiel
En vigueur étendu
Pour le personnel engagé dans le cadre d'un contrat à temps partiel, la durée du travail est contractuelle. De ce fait, l'accord individuel est nécessaire pour que la réduction de 10 % soit effective. La solution de la réduction est néanmoins privilégiée. En conséquence, le responsable du cabinet propose au salarié un avenant à son contrat matérialisant la réduction conforme aux dispositions du présent accord et indiquant la nouvelle répartition de l'horaire. Le salarié dispose d'un délai d'une semaine pour prendre position, son silence à l'issue de ce délai équivaut à un refus. L'éventuel refus de réduction de la durée contractuelle de travail se traduit par une augmentation du salaire contractuel annuel égale à 4/39 de son précédent salaire. Si ce refus a pour conséquence que la durée contractuelle dépasse 80 % de 35 heures, soit 28 heures, le contrat est requalifié en contrat à temps plein dans les conditions définies à l'article 8.4.6 de la convention collective.Versions
Article 6 : Accord particulier de cabinet
En vigueur étendu
Dans tous cabinet matérialisé notamment par une société juridiquement distincte ou une unité économique et sociale ayant un effectif supérieur à 50 salariés, un accord collectif d'entreprise s'impose, y compris lorsque la solution envisagée est strictement celle définie aux articles 1er à 5 du présent accord. En outre, seul un accord d'entreprise peut prévoir, quel que soit l'effectif, une réduction de la durée effective de plus de 10 % et ramenant l'horaire à un niveau inférieur à 35 heures, accompagnée d'une augmentation des effectifs supérieure à 6 %, permettant l'éligibilité aux aides financières de l'Etat plus importantes prévues au décret n° 98-494 du 22 juin 1998. Le cas échéant, pour déterminer le caractère plus favorable de l'accord d'entreprise au regard des dispositions de la convention collective nationale du 9 décembre 1974 et du présent accord, il sera tenu compte globalement des quatre thèmes prévus à l'article 1er ci-dessus. Lorsque l'accord concerne un cabinet dont l'effectif est supérieur à 50 salariés, les rapports prévus à l'article 3 ci-dessus sont présentés au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel. Lorsque, quel que soit l'effectif, la création d'emploi par la réduction de la durée du travail résulte d'un accord collectif d'entreprise, les dispositions de l'article 2.2 de la convention collective du 9 décembre 1974 relatives au dialogue social s'appliquent. L'accord d'entreprise prévoyant des dispositions autres que celles fixées ci-dessus en stricte application des titres V et VIII de la convention collective tels qu'ils résultent de l'avenant n° 23 peut subordonner son entrée en vigueur à l'autorisation administrative ouvrant droit aux aides de l'Etat plus importantes que celles correspondant strictement à l'hypothèse 35 heures et 6 %.Versions
Article 7 : Durée et révision
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les dispositions du présent accord pourront être révisées en application de l'article L. 132-7 du code du travail. Il en sera ainsi, en particulier, au vu des constats qui pourraient être faits d'une exécution imparfaite dans les cabinets des dispositions des articles 1er à 6 ci-dessus au regard des dispositions des titres V et VIII de la convention collective. A cet effet, la délégation patronale présentera annuellement un rapport à l'attention des organisations syndicales représentatives dans le cadre de la commission paritaire, rapport dont le contenu s'efforcera, au vu des informations recueillies auprès des cabinets, de refléter la situation exacte sur l'ensemble de la profession.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L132-7