Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Textes Attachés
- Avenant n° 3 du 2 septembre 1976 relatif aux modalités d'application de l'article 37 relatif au régime incapacité de travail
- Avenant n° 12 du 28 octobre 1980 relatif à l'indemnité de départ en retraite et à la définition de l'ancienneté
- Avenant n° 16 du 26 juillet 1982 relatif à la durée du travail
- Accord du 26 septembre 1979 relatif à l'assurance formation
- Avenant n° 21 du 6 mars 1984 relatif au comité paritaire professionnel départemental
- Accord du 29 octobre 1986 relatif aux objectifs et moyen de formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 25 juin 1987 relatif aux plans types de formation des contrats d'adaptation et de qualification
- Avenant n° 53 du 9 octobre 1996 relatif au plan de formation et à la mutualisation des contribution collectées
- Accord du 7 novembre 1994 relatif à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
- Accord paritaire du 9 octobre 1996 relatif à l'affectation des versements prévus à l'article 3 de la loi du 4 août 1995
- Somme - Avenant du 14 octobre 1993 relatif aux indemnités diverses et congés divers
- Bas-Rhin - Accord du 15 février 1994 "Prévoyance"
- Moselle - Accord du 1er août 1993 relatif à la prévoyance
- Accord du 16 février 1994 relatif à la prévoyance
- Accord du 10 mars 1995 relatif au travail de nuit des ouvriers
- Loire-Atlantique - Accord du 26 janvier 1995 relatif au repos hebdomadaire
- Charente - Accord du 22 juin 1995 relatif à la rémunération des apprentis
- Calvados - Accord n° 1 du 2 mai 1996 relatif au repos hebdomadaire
- Calvados - Accord n° 2 du 2 mai 1996 relatif au travail des jours fériés ou de repos
- Bouches-du-Rhône - Accord du 6 mars 1996 relatif au régime de prévoyance
- Bouches-du-Rhône - Accord du 6 mars 1996 relatif au régime de prévoyance Annexe I
- Bouches-du-Rhône - Accord du 6 mars 1996 relatif au régime de prévoyance Annexe II
- Bouches-du-Rhône - Extension au protocole d'accord conventionnel départemental du régime mutuelle et prévoyance du 6 mars 1996
- Loire - Accord du 20 juin 1996 relatif aux modalités de fermeture hebdomadaire des boulangeries et de tous les points de vente du pain
- Accord du 27 juin 1996 relatif au repos hebdomadaire et à la fermeture des boulangeries, boulangeries-pâtisseries, magasins, dépôts ou locaux
- Protocole d'accord du 6 octobre 1998 relatif à la situation sociale du personnel
- Meurthe-et-Moselle - Avenant n° 39 du 23 juin 1998 relatif aux salaires et jours fériés, travail du dimanche, extras, évènements familiaux, avantages en nature, ancienneté
- Loire-Atlantique - Convention collective départementale Avenant du 17 janvier 1995
- Avenant n° 57 du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Nièvre - Accord du 14 décembre 1998 relatif à la fermeture hebdomadaire
- Accord du 13 juillet 2000 relatif à la création d'une association paritaire
- Guyane - Accord du 4 avril 2000
- Accord du 19 janvier 2001 relatif à l'ARTT (Guyane)
- Avenant n° 63 du 26 juin 2001 relatif aux heures supplémentaires dans le cadre des 35 heures
- Vendée - Avenant du 18 mars 2002 relatif au travail du dimanche
- Modification des classifications et salaires Avenant n° 66 du 23 décembre 2002
- Dordogne - Avenant n° 66 du 9 janvier 2003 relatif aux classifications à compter du 1er janvier 2003
- Avenant n° 67 du 22 mai 2003 relatif aux indemnités de licenciement
- Avenant n° 68 du 22 mai 2003 relatif au fonds de péréquation
- Avenant n° 69 du 22 mai 2003 relatif à la retraite
- Avenant n° 1 du 28 janvier 2004 à l'accord du 13 juillet 2000 relatif au paritarisme
- Avenant n° 71 du 28 janvier 2004 relatif à la retraite complémentaire
- Bouches-du-Rhône - Avenant n° 3 du 24 mars 2004 relatif à la rémunération des apprentis
- Avenant n° 72 du 22 juillet 2004 relatif à l'assurance incapacité de travail (prévoyance)
- Avenant n° 74 du 2 novembre 2004 relatif à la création d'une CPNEFP
- Avenant n° 75 du 2 décembre 2004 relatif au départ à la retraite
- Formation professionnelle Avenant n° 76 du 14 février 2005
- Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Avenant n° 77 du 31 mai 2005 relatif au CQP « Vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie »
- Avenant n° 79 du 19 décembre 2005 relatif au tutorat
- Avenant n° 80 du 19 décembre 2005 relatif au fonds de péréquation
- Avenant n° 81 du 21 décembre 2005 relatif au travail de nuit
- Travail des jeunes et apprentissage Avenant n° 82 du 12 avril 2006
- Avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Rhône - Accord du 9 mars 2006 relatif à l'épargne salariale
- Avenant n° 85 du 11 juillet 2006 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
- Avenant n° 86 du 11 juillet 2006 relatif à CQP de vendeur(euse) en boulangerie-pâtisserie (modification annexe III de l'avenant n 77)
- Avenant n° 1 du 6 septembre 2006 relatif à la modification de l'article 10 de l'avenant n° 83 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Avenant n° 87 du 12 septembre 2006 relatif au travail des femmes et des jeunes (art. 26) et apprentissage (art. 38)
- Rhône - Avenant du 1er juin 2006 relatif à la commission paritaire départementale
- Avenant n° 2 du 12 novembre 2007 à l'avenant n° 83 relatif aux frais de soins de santé
- Avenant n° 89 du 12 décembre 2007 relatif aux régimes de prévoyance et aux fonds de péréquation
- Avenant n° 90 du 12 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle (1)
- Avenant du 25 septembre 2007 relatif aux primes au 1er juillet 2007 (Rhône)
- Avenant n° 3 du 9 avril 2008 à l'avenant n 83 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Avenant n° 4 du 3 juin 2008 à l'avenant n 83 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Avenant n° 92 du 27 novembre 2008 relatif à la retraite
- Avenant n° 93 du 27 novembre 2008 relatif à l'incapacité de travail
- Avenant n° 2 du 4 mars 2009 à l'accord du 13 juillet 2000 relatif au paritarisme
- Avenant n° 5 du 21 juillet 2009 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif aux frais de soins de santé
- Avenant n° 95 du 21 juillet 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 6 du 16 septembre 2009 à l'avenant n 83 du 24 avril 2006 relatif aux frais de soins de santé
- Avenant n° 7 du 4 décembre 2009 relatif aux frais de soins de santé
- Avenant n° 97 du 20 juillet 2010 relatif aux classifications
- Avenant n° 8 du 20 juillet 2010 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 9 du 27 mai 2011 à l'avenant n° 83 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 10 du 27 mai 2011 à l'avenant n° 83 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 99 du 27 mai 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 100 du 27 mai 2011 relatif à la désignation des organismes assureurs
- Accord du 5 juillet 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
- Dénonciation par lettre du 18 juillet 2011 par l'union départementale des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône de l'accord du 20 octobre 1983
- Dénonciation par lettre du 4 août 2011 par l'union départementale des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône de l'accord du 6 octobre 1998
- Avenant n° 11 du 19 janvier 2012 à l'accord n° 83 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 102 du 11 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 103 du 11 juin 2012 relatif à la création du CQP « Tourier »
- Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif à la convention
- Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 12 du 27 juin 2012 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif aux frais de santé
- Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif à la gestion des appels de cotisations du paritarisme départemental
- Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif au comité d'action sociale
- Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif à la création du comité d'action sociale
- Avenant n° 13 du 4 janvier 2013 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la prévoyance frais de santé
- Avenant n° 14 du 4 janvier 2013 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la prévoyance frais de santé
- Avenant n° 105 du 12 avril 2013 portant modification de l'article 39 « Formation professionnelle »
- Avenant n° 15 du 27 septembre 2013 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Bouches-du-Rhône - Avenant n° 1 du 30 septembre 2013 relatif à la prime de fin d'année
- Avenant n° 16 du 15 janvier 2014 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Avenant n° 106 du 28 mai 2014 relatif à la modification des articles 37 ter, 37 quater et 37 sexies de la convention
- Avenant n° 17 du 22 juillet 2014 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Bouches-du-Rhône - Avenant n° 3 du 7 novembre 2014 relatif au travail du dimanche
- Avenant n° 18 du 1er décembre 2014 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Avenant n° 107 du 1er décembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 108 du 1er décembre 2014 relatif aux congés familiaux
- Avenant n° 109 du 1er décembre 2014 relatif au temps partiel
- Avenant n° 109 bis du 15 décembre 2014 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 111 du 11 juin 2015 relatif aux commissions paritaires régionales
- Avenant n° 1 du 21 octobre 2015 à l'avenant n° 97 du 20 juillet 2010 relatif aux droits de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 112 du 21 octobre 2015 relatif au fonds de péréquation
- Avenant n° 114 du 1er juin 2016 relatif à la mutualisation des régimes de prévoyance et de frais de santé
- Avenant n° 20 du 13 octobre 2016 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Avenant n° 21 du 1er décembre 2016 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Avenant n° 115 du 1er décembre 2016 relatif aux congés familiaux
- Avenant n° 22 du 24 mai 2017 à l'avenant n° 83 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Avenant n° 117 du 1er juin 2017 relatif au champ géographique (La Réunion)
- Avenant n° 23 du 7 décembre 2017 à l'avenant n° 83 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Avenant n° 118 du 7 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres et cadres
- Accord paritaire du 29 juin 2017 relatif au règlement intérieur des commissions paritaires régionales
- Avenant n° 24 du 15 mars 2018 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Avenant n° 120 du 9 juillet 2018 relatif aux congés familiaux
- Avenant n° 121 du 9 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 25 du 21 décembre 2018 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Accord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant n° 26 du 4 avril 2019 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de soins de santé
- Avenant n° 27 du 10 octobre 2019 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé
- Avenant n° 28 du 8 janvier 2020 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
- Avenant n° 122 bis du 28 janvier 2020 à l'avenant n° 122 du 16 janvier 2019 relatif à la modification du préambule
- Avenant n° 29 du 8 janvier 2021 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
- Accord paritaire du 28 octobre 2021 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant n° 127 du 23 novembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (article 31 « Congés familiaux »)
- Avenant n° 126 du 21 décembre 2021 relatif aux indemnités de départ à la retraite
- Avenant n° 30 du 2 décembre 2021 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Avenant n° 3 du 26 septembre 2022 à l'accord paritaire du 13 juillet 2000 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 130 du 15 novembre 2022 relatif à la modification partielle du régime de prévoyance des salariés non-cadre et cadre
- Avenant n° 31 du 23 décembre 2022 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
- Avenant n° 131 du 21 avril 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 39 « Formation professionnelle tout au long de la vie »)
- Avenant n° 32 du 14 décembre 2023 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
Article
En vigueur étendu
PréambuleLe présent protocole d'accord a été négocié en vue de se substituer au protocole d'accord départemental du 2 juillet 1992 et à ses avenants.
Il a été discuté en commission mixte présidée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, afin de garantir, dans toute la mesure du possible, le respect des règles juridiques permettant son extension par le ministère de l'emploi et de la solidarité.
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Article 1er
En vigueur étendu
Les parties signataires sont convenues de la nécessité de procéder à l'élaboration d'un protocole d'accord départemental pour les boulangeries et les boulangeries-pâtisseries artisanales relevant du code NAF 158 C et l'ensemble du personnel qui y est employé.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Les parties signataires du protocole d'accord départemental conviennent de se réunir dans l'avenir au minimum 2 fois par an pour étudier les possibilités d'améliorer la situation sociale du personnel.
Il sera possible de se réunir plusieurs fois selon les circonstances à la demande de l'une des organisations syndicales de salariés signataires reconnues représentatives au plan national ou à l'initiative de l'une des organisations patronales signataires.
Toute modification ou amélioration du protocole d'accord départemental se fera par avenant.
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
(1)
NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 29 mars 1999.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L132-30
Article 3
En vigueur étendu
3.1. Nombre et désignation
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord étant essentiellement des entreprises de moins de 11 salariés, il est convenu par les parties d'instituer des " délégués syndicaux de la profession ".
Ces délégués syndicaux seront désignés par les organisations syndicales salariales représentatives au niveau national (1) dans les entreprises occupant au moins 6 salariés. Ils devront, pour être valablement désignés, être salariés et exercer leur activité dans l'une des professions relevant du champ d'application du présent accord.
Ils devront avoir au minimum 2 ans d'ancienneté dans la profession dont 6 mois dans l'entreprise en sus des années d'ancienneté acquises lors d'éventuels contrats en alternance.
Le nombre des délégués syndicaux de la profession sera de 20 délégués. Ce nombre sera réparti à égalité entre les 5 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (1). Toutefois, dans le cas où toutes les organisations syndicales ne désigneraient pas le nombre prévu, les mandats ainsi libérés pourront être utilisés par les autres organisations syndicales représentatives au niveau national, jusqu'à un maximum de 6 délégués. Cela sur la base d'un accord entre les organisations syndicales de salariés. Les organisations syndicales s'engagent à limiter le nombre des désignations de délégués syndicaux de telle sorte qu'aucune entreprise ne compte plus d'un délégué syndical dans son effectif.
Les délégués syndicaux de la profession bénéficieront de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail (2). Leur désignation sera notifiée à leur employeur par l'organisation syndicale au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception, et ce, conformément à l'article D. 412-1.
Chaque organisation syndicale enverra la liste de ses délégués de la profession à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et lui communiquera toutes les modifications qui pourraient intervenir ultérieurement.
3.2. Attributions et pouvoirs (3)
Outre les attributions traditionnelles des délégués syndicaux telles qu'elles sont prévues par le code du travail, les délégués syndicaux de la profession auront pour mission d'intervenir dans toute entreprise de la profession en cas de litige entre l'employeur et un ou plusieurs de ses salariés. Ils auront la possibilité de se déplacer à la demande du ou des salariés ou éventuellement de l'employeur. Le délégué syndical contactera l'employeur. L'employeur ne pourra pas refuser la participation du délégué syndical à l'entretien. Ils conviendront du lieu et de la date de l'entretien. En cas de désaccord sur le lieu, l'entretien se tiendra au siège de l'association paritaire.
3.3. Conditions d'exercice du mandat
Chaque délégué syndical de la profession disposera d'un crédit mensuel de 15 heures de délégation. Il utilisera ces heures conformément aux dispositions légales. Elles seront rémunérées conformément à ces mêmes dispositions.
3.4. Rémunération et indemnisation des délégués syndicaux de la profession
Les heures de délégation des délégués syndicaux de la profession seront payées par l'employeur de chaque délégué.
Les fonds nécessaires seront mutualisés par l'association visée à l'article 3 bis ci-après qui remboursera l'employeur du délégué syndical concerné sur production d'un justificatif cosigné par le délégué syndical.
Les frais de déplacement du délégué syndical lui seront directement payés par ladite association dans les conditions prévues par le règlement intérieur de cette association.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 11 octobre 2001, art. 1er).(2) Phrase étendue sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 132-30 du code du travail (arrêté du 11 octobre 2001, art. 1er).
(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 132-30 du code du travail (arrêté du 11 octobre 2001, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 2 du 21 août 2000 en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel BO conventions collectives 2000-44, *étendu avec exclusion par arrêté du 11 octobre 2001 JORF 20 octobre 2001*.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L132-30
Article 3 bis
En vigueur étendu
Il sera créé une association paritaire chargée notamment de mutualiser les fonds destinés au remboursement des employeurs des délégués syndicaux de la profession ainsi qu'au remboursement des frais de déplacement de ces délégués. La constitution du bureau de cette association et les modalités concrètes de gestion des fonds qu'elle recueillera font l'objet d'une annexe au présent accord.Dernière modification :
Modifié par avenant n° 2 du 21 août 2000 en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel BO conventions collectives 2000-44 étendu par arrêté du 11 octobre 2001 JORF 20 octobre 2001.
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Article 4
En vigueur étendu
Application du livre II, chapitre III, sections 1, 2 et 3 du code du travail.
Les dates des congés annuels doivent être communiquées aux salariés et affichées dans l'entreprise au plus tard le 28 février de chaque année. Une lettre remise en main propre faite en double exemplaire et signée par l'employeur et le salarié, portant les dates du congé et la date à laquelle elle lui est remise, les confirmera.
Sauf cas de force majeure, les dates fixées ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.
Un courrier recommandé avec accusé de réception confirmera cette modification.
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Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
5.1. Liste des jours fériés
Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants :
- 1er janvier ;
- dimanche de Pâques ;
- 1er Mai ;
- 8 Mai ;
- Ascension ;
- Noël ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 Juillet ;
- 15 août ;
- 1er novembre ;
- 11 Novembre.
5.2. Paiement des jours fériés
5.2.1. Jours fériés travaillés
Pour les salariés travaillant 6 jours par semaine :
- si la journée est travaillée, le salarié percevra, en plus du salaire de cette journée, une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et 1/5 pour le 1er janvier et Noël.
Pour les salariés travaillant 5 jours par semaine :
- si la journée est travaillée, le salarié percevra, en plus du salaire de cette journée, une somme égale à 1/5 du salaire brut de la semaine précédente et 1/4 pour le 1er janvier et Noël ;
- le salaire d'une semaine s'obtient en divisant le salaire mensuel brut par 4,33.
5.2.2. Jours fériés coïncidant avec les congés annuels
Si le jour férié tombe pendant les congés annuels d'un salarié, son paiement sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/6 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 6 jours par semaine.
Ce paiement sera calculé sur la base de 1/20 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/5 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 5 jours par semaine.
En tout état de cause, conformément à la convention collective nationale, la période de ce congé sera prolongée d'un jour, payé sur la base fixée par le présent paragraphe.
5.2.3. Jours fériés non travaillés
Les jours fériés non travaillés à l'initiative de l'employeur n'entraîneront aucune réduction de la rémunération conformément aux dispositions de la convention collective nationale.
(1)
NOTA : Arrêté du 29 mars 1999 art. 1 : Le sous-paragraphe 5/2-1 du paragraphe 5/2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail.
Le sous-paragraphe 5/2-2 du paragraphe 5/2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail.
Le sous-paragraphe 5/2-3 du paragraphe 5/2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 3 de l'accord national interprofessionnel annexé) et de l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires.
NOTA : (1) Alinéa non étendu par arrêté du 29 mars 1999.Versions
Article 5
En vigueur étendu
5.1. Liste des jours fériés
Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants.
1er janvier
Lundi de Pâques
1er Mai
8 Mai
Ascension
Noël
Lundi de Pentecôte
14 Juillet
15 août
1er novembre
11 Novembre
5.2. Paiement des jours fériés
5.2.1 Jours fériés travaillés.
1° Pour les salariés travaillant 6 jours par semaine :
Si la journée est travaillée, le salarié percevra en plus du salaire de cette journée une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et 1/5 pour le 1er janvier et Noël.
2° Pour les salariés travaillant 5 jours par semaine :
Si la journée est travaillée, le salarié percevra en plus du salaire de cette journée une somme égale à 1/5 du salaire brut de la semaine précédente et 1/4 pour le 1er janvier et Noël.
Le salaire d'une semaine s'obtient en divisant le salaire mensuel brut par 4,33.
Pour le 1er Mai, il sera fait application, selon le cas, du 1° ou du 2° ci-dessus mais la rémunération de cette journée ne pourra pas être inférieure à celle résultant de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail (paiement des heures effectuées avec une majoration de 100 %).
5.2.2 Jours fériés coïncidant avec les congés annuels.
Si le jour férié tombe pendant les congés annuels d'un salarié, son paiement sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/6 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 6 jours par semaine.
Ce paiement sera calculé sur la base de 1/20 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/5 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 5 jours par semaine.
En tout état de cause, conformément à la convention collective nationale, la période de ce congé sera prolongée de 1 jour, payé sur la base fixée par le présent paragraphe.
Le paiement prévu par les dispositions ci-dessus ne pourra pas être inférieur à celui résultant de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail relatif au montant de l'indemnité légale de congé.
5.2.3. Jours fériés non travaillés.
Les jours fériés non travaillés à l'initiative de l'employeur n'entraîneront aucune réduction de la rémunération conformément aux dispositions de la convention collective nationale.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 1 du 14 avril 2000 BO conventions collectives 2000-23 étendu par arrêté du 20 juillet 2000 JORF 26 août 2000.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L222-7, L223-11
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Une prime de fin d'année sera payée en plus du salaire du mois de décembre à tous les salariés ayant au minimum un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, sur la base de 3,84 % du salaire brut perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre. En cas de licenciement pour raison économique, en cours d'année d'un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté, la prime sera payée au prorata.
*La prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave.* (1)
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 29 mars 1999.
NOTA : Arrêté du 29 mars 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article 42 de la convention collective nationale susvisée.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Une prime de fin d'année sera payée en plus du salaire du mois de décembre à tous les salariés ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, sur la base de 3,84 % du salaire brut perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre. En cas de licenciement pour raison économique, en cours d'année d'un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté, la prime sera payée au prorata.
Elle sera également payée au prorata de la durée de présence des intéressés au cours de l'année considérée dans tous les autres cas où ce paiement est prévu par l'article 42 de la convention collective nationale.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 14 avril 2000 BO conventions collectives 2000-23 étendu par arrêté du 20 juillet 2000 JORF 26 août 2000.
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Article 7
En vigueur étendu
L'ensemble du personnel de fabrication et de vente, quelle que soit son ancienneté, a droit à un pain dit " restaurant " ou à 2 baguettes (par journée travaillée uniquement). Dans le cas où le salarié ne prendrait pas tous les jours la quantité de pain prévue par le présent article, il ne pourra cumuler la quantité qui lui aurait été due, ni en demander le paiement. L'équivalent du prix du pain pris par le salarié devra apparaître dans le montant brut porté sur le bulletin de salaire à la rubrique " avantages en nature " et être assujetti aux charges sociales. Ce même montant apparaîtra en déduction du salaire net avec la mention " avantages en nature ".Versions
Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Une indemnité forfaitaire sera octroyée au personnel de fabrication quel que soit le moyen de locomotion utilisé. Son montant est de 23 F par mois et par salarié (non assujetti aux charges sociales).
NOTA : Arrêté du 29 mars 1999 art. 1 : L'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Une indemnité forfaitaire sera octroyée au personnel de fabrication quel que soit le moyen de locomotion utilisé. Son montant est de 23,00 F par mois et par salarié.Dernière modification :
Modifié par avenant n° 1 du 14 avril 2000 BO conventions collectives 2000-23 étendu par arrêté du 20 juillet 2000 JORF 26 août 2000.
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Article 9
En vigueur étendu
Le taux horaire de base des salariés occupés le dimanche sera majoré de 20 %. Cette majoration sera calculée sur le nombre d'heures travaillées le dimanche.Versions
Article 10
En vigueur étendu
Une majoration de 25 % du taux horaire de base sera versées aux salariés employés entre 20 heures et 5 heures du matin.Versions
Article 11
En vigueur étendu
Le salaire doit être payé dans les 5 premiers jours du mois suivant et le bulletin de salaire délivré simultanément.
Le paiement du salaire est effectué une fois par mois.
Un acompte est versé le 15 du mois aux salariés qui en auront fait la demande, sans qu'il puisse être supérieur à la moitié du montant du mois précédent.
En cas de licenciement, le paiement du salaire et indemnités dues doit intervenir dans les 7 jours suivant la fin du préavis effectué ou non.
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Article 12
En vigueur étendu
Tous les avantages de la convention collective nationale non cités dans le présent protocole d'accord départemental restent applicables à l'ensemble des salariés des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône. Le présent protocole ne peut en aucun cas réduire les avantages acquis antérieurement, individuellement ou collectivement dans les entreprises. Il est cependant entendu que les avantages accordés par le présent protocole ne peuvent se cumuler avec ceux déjà octroyés dans les mêmes domaines par accord ou usage d'entreprise.Versions
Article 13
En vigueur étendu
Chaque signataire peut demander à tout moment la révision de certains articles. Toute demande de révision doit être obligatoirement portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres signataires. Elle doit mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. Une commission paritaire de 5 membres maximum de part et d'autre devra se réunir dans un délai qui ne pourra être supérieur à 3 mois à compter de la date de réception de la demande de modification, pour examiner, voire conclure éventuellement un accord sur les propositions déposées. Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un nouvel accord, le présent protocole d'accord départemental reste applicable en l'état.Versions
Article 14
En vigueur étendu
Une commission professionnelle départementale sera mise en place selon les dispositions de la convention collective nationale (art. 7, 2e alinéa).Versions
Article 15
En vigueur étendu
La commission prévue par l'article 14 constituera la commission paritaire d'interprétation et de conciliation départementale avec les mêmes compétences que celles de la commission prévue par l'article 8 de la convention collective nationale mais limitées à l'application du présent accord. Dans le cas où la commission départementale n'arriverait pas à se départager, il sera fait appel à la commission paritaire nationale.Versions
Article 16
En vigueur étendu
La dénonciation est assortie d'un préavis de 3 mois et doit être signifiée 3 mois avant la date anniversaire de la signature.
Après la fin du préavis, le présent protocole d'accord reste en application pendant une durée de 1 an, au cours de laquelle de nouvelles négociations doivent être ouvertes.
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Article 17
En vigueur étendu
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent protocole d'accord pour le département des Bouches-du-Rhône afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés par l'article 1er.Versions
Article 18
En vigueur étendu
Les dispositions du présent protocole d'accord départemental sont applicables à dater de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.Versions
Article
En vigueur étendu
Préambule
Les organisations professionnelles départementales représentant la corporation souhaitent développer la négociation d'accords départementaux au sein de la branche et promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises artisanales de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie.
C'est ainsi qu'au cours de l'année 2000, elles ont été amenées à négocier un avenant à l'accord départemental concernant notamment la mise en place de délégués syndicaux dans les entreprises d'au moins 6 salariés, avec maintien du salaire et indemnités de déplacements pour la prise des heures de délégation.
Afin de contribuer au développement de la profession et pour tenir compte des différentes structures de négociation en place au sein de la branche professionnelle au niveau départemental, il est apparu indispensable de donner aux instances de la profession les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission et notamment de réaliser un travail de qualité au profit des entreprises de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie artisanale des Bouches-du-Rhône et de leurs salariés.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit.
Article 1er
Création d'une association paritaire
Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire qui élira parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier, issus les uns du collège employeurs, les autres du collège salariés, pour une durée de 1 année renouvelable.
Cette association a pour vocation de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation ainsi qu'à la promotion de la profession. Il est en effet indispensable de développer la création d'emplois et d'assurer une évolution dynamique de la profession, notamment en créant, au profit des salariés des entreprises artisanales, des garanties sociales adaptées et attractives.
Elle a également pour vocation de mutualiser les fonds destinés au paiement des heures de délégation des délégués syndicaux de la profession et au remboursement de leurs frais de déplacement.
Dans ce but, l'association paritaire recueille et gère les cotisations qui lui seront versées.
Article 2
Cotisations
Toutes les entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtiserie artisanale du département des Bouches-du-Rhône occupant des salariés versent une cotisation égale à 0,5 % des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cette cotisation est recouvrée par l'association mentionnée à l'article 1er de la présente annexe sise 80, allée Turcat-Méry, 13008 Marseille.
Article 3
Affectation du montant des sommes recueillies
Les sommes recueillies seront utilisées au remboursement des heures de délégation et des frais de déplacement des délégués syndicaux, prévus par l'article 3 de l'accord départemental du 6 octobre 1998 modifié par l'accord du 21 août 2000.
Les fonds collectés seront déposés sur un compte bancaire choisi par les parties. La gestion de ces fonds sera paritaire.
Article 4
Entrée en vigueur
Les dispositions qui précèdent constituent une annexe à l'accord du 21 août 2000. Elle entrera en vigueur dans les mêmes conditions et à la même date que ledit accord.
Dernière modification :
Créée par avenant n° 2 du 21 août 2000 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000-44 étendu par arrêté du 11 octobre 2001 JORF 20 octobre 2001
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