Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. - Textes Attachés - Protocole d'accord du 6 octobre 1998 relatif à la situation sociale du personnel

IDCC

  • 843

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    L'union départementale des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône ; Le nouveau syndicat des boulangers et boulangers-pâtissiers Midi-Méditerranée.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Le syndicat départemental du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône CGT ; Le syndicat représentant les salariés des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône CFTC ; Le syndicat représentant les salariés des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône CGT-FO ; Le syndicat représentant les salariés des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône CFE-CGC,
  • Dénoncé par :
    L'union départementale CFTC des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône, 93, avenue de Montolivet, 13004 Marseille, par lettre du 18 juillet 2011 (BO n°2011-43)
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Préambule

    Le présent protocole d'accord a été négocié en vue de se substituer au protocole d'accord départemental du 2 juillet 1992 et à ses avenants.

    Il a été discuté en commission mixte présidée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, afin de garantir, dans toute la mesure du possible, le respect des règles juridiques permettant son extension par le ministère de l'emploi et de la solidarité.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Les parties signataires sont convenues de la nécessité de procéder à l'élaboration d'un protocole d'accord départemental pour les boulangeries et les boulangeries-pâtisseries artisanales relevant du code NAF 158 C et l'ensemble du personnel qui y est employé.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Les parties signataires du protocole d'accord départemental conviennent de se réunir dans l'avenir au minimum 2 fois par an pour étudier les possibilités d'améliorer la situation sociale du personnel.

      Il sera possible de se réunir plusieurs fois selon les circonstances à la demande de l'une des organisations syndicales de salariés signataires reconnues représentatives au plan national ou à l'initiative de l'une des organisations patronales signataires.

      Toute modification ou amélioration du protocole d'accord départemental se fera par avenant.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      (1)
      NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 29 mars 1999.
    • Article 3

      En vigueur étendu

      3.1. Nombre et désignation

      Conformément aux dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord étant essentiellement des entreprises de moins de 11 salariés, il est convenu par les parties d'instituer des " délégués syndicaux de la profession ".

      Ces délégués syndicaux seront désignés par les organisations syndicales salariales représentatives au niveau national (1) dans les entreprises occupant au moins 6 salariés. Ils devront, pour être valablement désignés, être salariés et exercer leur activité dans l'une des professions relevant du champ d'application du présent accord.

      Ils devront avoir au minimum 2 ans d'ancienneté dans la profession dont 6 mois dans l'entreprise en sus des années d'ancienneté acquises lors d'éventuels contrats en alternance.

      Le nombre des délégués syndicaux de la profession sera de 20 délégués. Ce nombre sera réparti à égalité entre les 5 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (1). Toutefois, dans le cas où toutes les organisations syndicales ne désigneraient pas le nombre prévu, les mandats ainsi libérés pourront être utilisés par les autres organisations syndicales représentatives au niveau national, jusqu'à un maximum de 6 délégués. Cela sur la base d'un accord entre les organisations syndicales de salariés. Les organisations syndicales s'engagent à limiter le nombre des désignations de délégués syndicaux de telle sorte qu'aucune entreprise ne compte plus d'un délégué syndical dans son effectif.

      Les délégués syndicaux de la profession bénéficieront de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail (2). Leur désignation sera notifiée à leur employeur par l'organisation syndicale au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception, et ce, conformément à l'article D. 412-1.

      Chaque organisation syndicale enverra la liste de ses délégués de la profession à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et lui communiquera toutes les modifications qui pourraient intervenir ultérieurement.

      3.2. Attributions et pouvoirs (3)

      Outre les attributions traditionnelles des délégués syndicaux telles qu'elles sont prévues par le code du travail, les délégués syndicaux de la profession auront pour mission d'intervenir dans toute entreprise de la profession en cas de litige entre l'employeur et un ou plusieurs de ses salariés. Ils auront la possibilité de se déplacer à la demande du ou des salariés ou éventuellement de l'employeur. Le délégué syndical contactera l'employeur. L'employeur ne pourra pas refuser la participation du délégué syndical à l'entretien. Ils conviendront du lieu et de la date de l'entretien. En cas de désaccord sur le lieu, l'entretien se tiendra au siège de l'association paritaire.

      3.3. Conditions d'exercice du mandat

      Chaque délégué syndical de la profession disposera d'un crédit mensuel de 15 heures de délégation. Il utilisera ces heures conformément aux dispositions légales. Elles seront rémunérées conformément à ces mêmes dispositions.

      3.4. Rémunération et indemnisation des délégués syndicaux de la profession

      Les heures de délégation des délégués syndicaux de la profession seront payées par l'employeur de chaque délégué.

      Les fonds nécessaires seront mutualisés par l'association visée à l'article 3 bis ci-après qui remboursera l'employeur du délégué syndical concerné sur production d'un justificatif cosigné par le délégué syndical.

      Les frais de déplacement du délégué syndical lui seront directement payés par ladite association dans les conditions prévues par le règlement intérieur de cette association.

      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 11 octobre 2001, art. 1er).

      (2) Phrase étendue sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 132-30 du code du travail (arrêté du 11 octobre 2001, art. 1er).

      (3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 132-30 du code du travail (arrêté du 11 octobre 2001, art. 1er).

    • Article 3 bis

      En vigueur étendu

      Il sera créé une association paritaire chargée notamment de mutualiser les fonds destinés au remboursement des employeurs des délégués syndicaux de la profession ainsi qu'au remboursement des frais de déplacement de ces délégués.

      La constitution du bureau de cette association et les modalités concrètes de gestion des fonds qu'elle recueillera font l'objet d'une annexe au présent accord.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Application du livre II, chapitre III, sections 1, 2 et 3 du code du travail.

      Les dates des congés annuels doivent être communiquées aux salariés et affichées dans l'entreprise au plus tard le 28 février de chaque année. Une lettre remise en main propre faite en double exemplaire et signée par l'employeur et le salarié, portant les dates du congé et la date à laquelle elle lui est remise, les confirmera.

      Sauf cas de force majeure, les dates fixées ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

      Un courrier recommandé avec accusé de réception confirmera cette modification.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      5.1. Liste des jours fériés

      Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants :

      - 1er janvier ;

      - dimanche de Pâques ;

      - 1er Mai ;

      - 8 Mai ;

      - Ascension ;

      - Noël ;

      - lundi de Pentecôte ;

      - 14 Juillet ;

      - 15 août ;

      - 1er novembre ;

      - 11 Novembre.
      5.2. Paiement des jours fériés
      5.2.1. Jours fériés travaillés

      Pour les salariés travaillant 6 jours par semaine :

      - si la journée est travaillée, le salarié percevra, en plus du salaire de cette journée, une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et 1/5 pour le 1er janvier et Noël.

      Pour les salariés travaillant 5 jours par semaine :

      - si la journée est travaillée, le salarié percevra, en plus du salaire de cette journée, une somme égale à 1/5 du salaire brut de la semaine précédente et 1/4 pour le 1er janvier et Noël ;

      - le salaire d'une semaine s'obtient en divisant le salaire mensuel brut par 4,33.
      5.2.2. Jours fériés coïncidant avec les congés annuels

      Si le jour férié tombe pendant les congés annuels d'un salarié, son paiement sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/6 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 6 jours par semaine.

      Ce paiement sera calculé sur la base de 1/20 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/5 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 5 jours par semaine.

      En tout état de cause, conformément à la convention collective nationale, la période de ce congé sera prolongée d'un jour, payé sur la base fixée par le présent paragraphe.
      5.2.3. Jours fériés non travaillés

      Les jours fériés non travaillés à l'initiative de l'employeur n'entraîneront aucune réduction de la rémunération conformément aux dispositions de la convention collective nationale.
      (1)
      NOTA : Arrêté du 29 mars 1999 art. 1 : Le sous-paragraphe 5/2-1 du paragraphe 5/2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail.
      Le sous-paragraphe 5/2-2 du paragraphe 5/2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail.
      Le sous-paragraphe 5/2-3 du paragraphe 5/2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 3 de l'accord national interprofessionnel annexé) et de l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires.
      NOTA : (1) Alinéa non étendu par arrêté du 29 mars 1999.
    • Article 5

      En vigueur étendu

      5.1. Liste des jours fériés

      Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants.

      1er janvier

      Lundi de Pâques

      1er Mai

      8 Mai

      Ascension

      Noël

      Lundi de Pentecôte

      14 Juillet

      15 août

      1er novembre

      11 Novembre

      5.2. Paiement des jours fériés

      5.2.1 Jours fériés travaillés.

      1° Pour les salariés travaillant 6 jours par semaine :

      Si la journée est travaillée, le salarié percevra en plus du salaire de cette journée une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et 1/5 pour le 1er janvier et Noël.

      2° Pour les salariés travaillant 5 jours par semaine :

      Si la journée est travaillée, le salarié percevra en plus du salaire de cette journée une somme égale à 1/5 du salaire brut de la semaine précédente et 1/4 pour le 1er janvier et Noël.

      Le salaire d'une semaine s'obtient en divisant le salaire mensuel brut par 4,33.

      Pour le 1er Mai, il sera fait application, selon le cas, du 1° ou du 2° ci-dessus mais la rémunération de cette journée ne pourra pas être inférieure à celle résultant de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail (paiement des heures effectuées avec une majoration de 100 %).

      5.2.2 Jours fériés coïncidant avec les congés annuels.

      Si le jour férié tombe pendant les congés annuels d'un salarié, son paiement sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/6 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 6 jours par semaine.

      Ce paiement sera calculé sur la base de 1/20 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/5 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 5 jours par semaine.

      En tout état de cause, conformément à la convention collective nationale, la période de ce congé sera prolongée de 1 jour, payé sur la base fixée par le présent paragraphe.

      Le paiement prévu par les dispositions ci-dessus ne pourra pas être inférieur à celui résultant de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail relatif au montant de l'indemnité légale de congé.

      5.2.3. Jours fériés non travaillés.

      Les jours fériés non travaillés à l'initiative de l'employeur n'entraîneront aucune réduction de la rémunération conformément aux dispositions de la convention collective nationale.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Une prime de fin d'année sera payée en plus du salaire du mois de décembre à tous les salariés ayant au minimum un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, sur la base de 3,84 % du salaire brut perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre. En cas de licenciement pour raison économique, en cours d'année d'un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté, la prime sera payée au prorata.

      *La prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave.* (1)
      NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 29 mars 1999.
      NOTA : Arrêté du 29 mars 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article 42 de la convention collective nationale susvisée.
    • Article 6

      En vigueur étendu

      Une prime de fin d'année sera payée en plus du salaire du mois de décembre à tous les salariés ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, sur la base de 3,84 % du salaire brut perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre. En cas de licenciement pour raison économique, en cours d'année d'un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté, la prime sera payée au prorata.

      Elle sera également payée au prorata de la durée de présence des intéressés au cours de l'année considérée dans tous les autres cas où ce paiement est prévu par l'article 42 de la convention collective nationale.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      L'ensemble du personnel de fabrication et de vente, quelle que soit son ancienneté, a droit à un pain dit " restaurant " ou à 2 baguettes (par journée travaillée uniquement).

      Dans le cas où le salarié ne prendrait pas tous les jours la quantité de pain prévue par le présent article, il ne pourra cumuler la quantité qui lui aurait été due, ni en demander le paiement.

      L'équivalent du prix du pain pris par le salarié devra apparaître dans le montant brut porté sur le bulletin de salaire à la rubrique " avantages en nature " et être assujetti aux charges sociales.

      Ce même montant apparaîtra en déduction du salaire net avec la mention " avantages en nature ".

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé


      Une indemnité forfaitaire sera octroyée au personnel de fabrication quel que soit le moyen de locomotion utilisé. Son montant est de 23 F par mois et par salarié (non assujetti aux charges sociales).

      NOTA : Arrêté du 29 mars 1999 art. 1 : L'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
    • Article 8

      En vigueur étendu

      Une indemnité forfaitaire sera octroyée au personnel de fabrication quel que soit le moyen de locomotion utilisé. Son montant est de 23,00 F par mois et par salarié.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Le taux horaire de base des salariés occupés le dimanche sera majoré de 20 %. Cette majoration sera calculée sur le nombre d'heures travaillées le dimanche.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      Une majoration de 25 % du taux horaire de base sera versées aux salariés employés entre 20 heures et 5 heures du matin.

    • Article 11

      En vigueur étendu

      Le salaire doit être payé dans les 5 premiers jours du mois suivant et le bulletin de salaire délivré simultanément.

      Le paiement du salaire est effectué une fois par mois.

      Un acompte est versé le 15 du mois aux salariés qui en auront fait la demande, sans qu'il puisse être supérieur à la moitié du montant du mois précédent.

      En cas de licenciement, le paiement du salaire et indemnités dues doit intervenir dans les 7 jours suivant la fin du préavis effectué ou non.

    • Article 12

      En vigueur étendu

      Tous les avantages de la convention collective nationale non cités dans le présent protocole d'accord départemental restent applicables à l'ensemble des salariés des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône.

      Le présent protocole ne peut en aucun cas réduire les avantages acquis antérieurement, individuellement ou collectivement dans les entreprises. Il est cependant entendu que les avantages accordés par le présent protocole ne peuvent se cumuler avec ceux déjà octroyés dans les mêmes domaines par accord ou usage d'entreprise.

    • Article 13

      En vigueur étendu

      Chaque signataire peut demander à tout moment la révision de certains articles.

      Toute demande de révision doit être obligatoirement portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres signataires.

      Elle doit mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

      Une commission paritaire de 5 membres maximum de part et d'autre devra se réunir dans un délai qui ne pourra être supérieur à 3 mois à compter de la date de réception de la demande de modification, pour examiner, voire conclure éventuellement un accord sur les propositions déposées.

      Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un nouvel accord, le présent protocole d'accord départemental reste applicable en l'état.

    • Article 14

      En vigueur étendu

      Une commission professionnelle départementale sera mise en place selon les dispositions de la convention collective nationale (art. 7, 2e alinéa).

    • Article 15

      En vigueur étendu

      La commission prévue par l'article 14 constituera la commission paritaire d'interprétation et de conciliation départementale avec les mêmes compétences que celles de la commission prévue par l'article 8 de la convention collective nationale mais limitées à l'application du présent accord.

      Dans le cas où la commission départementale n'arriverait pas à se départager, il sera fait appel à la commission paritaire nationale.

    • Article 16

      En vigueur étendu

      La dénonciation est assortie d'un préavis de 3 mois et doit être signifiée 3 mois avant la date anniversaire de la signature.

      Après la fin du préavis, le présent protocole d'accord reste en application pendant une durée de 1 an, au cours de laquelle de nouvelles négociations doivent être ouvertes.

    • Article 17

      En vigueur étendu

      Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent protocole d'accord pour le département des Bouches-du-Rhône afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés par l'article 1er.

    • Article 18

      En vigueur étendu

      Les dispositions du présent protocole d'accord départemental sont applicables à dater de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    • Article

      En vigueur étendu

      Préambule

      Les organisations professionnelles départementales représentant la corporation souhaitent développer la négociation d'accords départementaux au sein de la branche et promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises artisanales de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie.

      C'est ainsi qu'au cours de l'année 2000, elles ont été amenées à négocier un avenant à l'accord départemental concernant notamment la mise en place de délégués syndicaux dans les entreprises d'au moins 6 salariés, avec maintien du salaire et indemnités de déplacements pour la prise des heures de délégation.

      Afin de contribuer au développement de la profession et pour tenir compte des différentes structures de négociation en place au sein de la branche professionnelle au niveau départemental, il est apparu indispensable de donner aux instances de la profession les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission et notamment de réaliser un travail de qualité au profit des entreprises de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie artisanale des Bouches-du-Rhône et de leurs salariés.

      En conséquence, il a été convenu ce qui suit.

      Article 1er

      Création d'une association paritaire

      Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire qui élira parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier, issus les uns du collège employeurs, les autres du collège salariés, pour une durée de 1 année renouvelable.

      Cette association a pour vocation de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation ainsi qu'à la promotion de la profession. Il est en effet indispensable de développer la création d'emplois et d'assurer une évolution dynamique de la profession, notamment en créant, au profit des salariés des entreprises artisanales, des garanties sociales adaptées et attractives.

      Elle a également pour vocation de mutualiser les fonds destinés au paiement des heures de délégation des délégués syndicaux de la profession et au remboursement de leurs frais de déplacement.

      Dans ce but, l'association paritaire recueille et gère les cotisations qui lui seront versées.

      Article 2

      Cotisations

      Toutes les entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtiserie artisanale du département des Bouches-du-Rhône occupant des salariés versent une cotisation égale à 0,5 % des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

      Cette cotisation est recouvrée par l'association mentionnée à l'article 1er de la présente annexe sise 80, allée Turcat-Méry, 13008 Marseille.

      Article 3

      Affectation du montant des sommes recueillies

      Les sommes recueillies seront utilisées au remboursement des heures de délégation et des frais de déplacement des délégués syndicaux, prévus par l'article 3 de l'accord départemental du 6 octobre 1998 modifié par l'accord du 21 août 2000.

      Les fonds collectés seront déposés sur un compte bancaire choisi par les parties. La gestion de ces fonds sera paritaire.

      Article 4

      Entrée en vigueur

      Les dispositions qui précèdent constituent une annexe à l'accord du 21 août 2000. Elle entrera en vigueur dans les mêmes conditions et à la même date que ledit accord.

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