Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 - Textes Salaires - Bourgogne et Franche-Comté Accord n° 30 du 16 mars 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2011

Etendu par arrêté du 9 août 2011 JORF 18 août 2011

IDCC

  • 87
  • 135

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Dijon, le 16 mars 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'UNICEM Bourgogne et Franche-Comté,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT ; La CGT-FO,

Numéro du BO

  • 2011-24
 
  • Article

    En vigueur étendu


    se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à la convention collective nationale du 12 juillet 1955, à l'accord national du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application professionnel


    Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955, à l'exception des entreprises procédant à la fabrication de produits en béton.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application territorial


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Côte-d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Nièvre (58), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Yonne (89) et Territoire de Belfort (90).

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Salaires mensuels minimaux garantis


    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :


    (En euros.)

    Niveau Échelon Valeur mensuelle
    I 1 1 377

    2 1 397
    II 1 1 404

    2 1 425

    3 1 468
    III 1 1 475

    2 1 497

    3 1 542
    IV 1 1 548

    2 1 572

    3 1 629
    V 1 1 634

    2 1 685

    3 1 802
    VI 1 1 832

    2 1 904

    3 2 056
    VII 1 2 097

    2 2 224

    3 2 423

  • Article 4 (1)

    En vigueur étendu

    Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :


    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.

    (1) L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008, les heures complémentaires éventuellement réalisées par les salariés à temps partiel devant être exclues de l'assiette du salaire minimum garanti.
     
    (Arrêté du 9 août 2011, art. 1er)

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Date d'entrée en vigueur


    Cet accord s'applique à compter du 1er janvier 2011.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Adhésion


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Délai d'opposition


    En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.

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