Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 - Textes Attachés - Avenant n° 8 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance

IDCC

  • 135

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Uni-Cem).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération française des syndicats chrétiens des industries du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction C.F.T.C. ; Syndicat national des cadres des industries des ciments, carrières et matériaux de construction C.G.C. ; Fédération nationale des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction C.G.T.-F.O. ; Fédération nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction C.G.T..
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale du 12 juillet 1955 et de ses avenants.

    Toutefois, en sont exclues les entreprises procédant à l'extraction de pierres de construction, marbre ou granit (activités visées à la rubrique 142 de la nomenclature des activités économiques, décret du 9 avril 1959) et celles exerçant les activités visées aux rubriques 321.1, 321.22 et 322.0 de ladite nomenclature.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant devra, au plus tard à la date de mise en vigueur de celui-ci et sous réserve des dérogations prévues à l'article 7 ci-dessous, souscrire un contrat de prévoyance en faveur de son personnel ETAM.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    L'entreprise ne sera pas tenue de faire bénéficier de ce contrat de prévoyance ceux de ses ETAM qui jouissent ou jouiront d'un régime de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective des cadres du 14 mars 1947.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Le contrat de prévoyance visé à l'article 2 ci-dessus devra assurer la couverture des risques décès, invalidité et incapacité temporaire.

    Les prestations garanties au titre de ces risques, le taux de cotisation et les modalités d'application devront être conformes à l'annexe I du présent avenant.

    En conséquence, l'entreprise ne pourra conclure de contrat de prévoyance qu'avec l'un des organismes préconisés paritairement par les parties au présent avenant et dont la liste figure à l'annexe II du présent avenant.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, l'entreprise aura la faculté de conclure un contrat de prévoyance ne répondant pas aux conditions décrites à l'article 4 ci-dessus, pourvu que les représentants élus de son personnel ou, en l'absence de tels représentants, le personnel lui-même ait reconnu les garanties proposées par l'entreprise comme équivalentes ou supérieures à celles décrites à l'annexe I.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Les cotisations seront assises sur la rémunération brute totale des salariés telle que déclarée par l'employeur à l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

    Elles seront à la charge de l'entreprise pour les deux tiers de leur montant, et à la charge du salarié pour le tiers restant.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Par dérogation au présent avenant, les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance pour leur personnel antérieurement à la signature du présent avenant n'auront pas à en conclure un nouveau.

    Si les garanties couvertes par ce contrat n'étaient pas reconnues par les représentants élus du personnel ou, en l'absence de tels représentants, par le personnel lui-même comme au moins équivalentes à celles décrites à l'annexe I du présent avenant, l'entreprise serait tenue de reviser son contrat pour porter la couverture des risques au niveau de celle décrite à ladite annexe. S'il en résulte une modification du taux de cotisation, les salariés seront appelés à participer dans une proportion qui ne pourra pas excéder un tiers de la cotisation totale nouvelle. En aucun cas, le taux de cotisation antérieur de l'entreprise ne pourra être diminué.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du premier jour du trimestre civil qui suivra la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Une commission paritaire professionnelle composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants de l'Unicem examinera les difficultés d'application qui lui seront soumises en vue de leur règlement.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris en vue de son extension.

    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, où il aura été déposé. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.

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