Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. - Textes Attachés - Accord du 23 juin 2014 relatif au travail à temps partiel

Etendu par arrêté du 2 avril 2015 JORF 15 avril 2015

IDCC

  • 1557

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 23 juin 2014.
  • Organisations d'employeurs :
    FPS ; DICA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT.

Numéro du BO

  • 2014-36
 
    • Article

      En vigueur étendu


      A la suite de la signature de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 puis de la promulgation de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, les partenaires sociaux ont choisi d'engager des négociations sur le travail à temps partiel afin de compléter les dispositions déjà négociées dans la branche.
      Selon les données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, les salariés travaillant à temps partiel représentent 28 % des salariés de la branche. Ce nombre est stable depuis de nombreuses années.
      Le travail à temps partiel est présent dans la branche tant en raison du profil de certains salariés (étudiants, jeunes pères ou mères de famille) que de la concentration de l'activité et de l'affluence de la clientèle dans de nombreux magasins en début ou en fin de journée et en fin de semaine.
      Les signataires du présent accord souhaitent réaffirmer que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou, inversement, les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un poste à temps partiel bénéficient d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi de mêmes caractéristiques.
      Soucieux de concilier le respect des conditions d'emploi des salariés à temps partiel et les besoins spécifiques des entreprises de la branche, les signataires du présent avenant ont convenu de modifier les dispositions suivantes, les autres dispositions conventionnelles demeurant inchangées.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Durée minimale de travail et dérogations


    1.1. Principe d'une durée minimale hebdomadaire de 24 heures


    En application de l'article L. 3123-14-4 du code du travail, le troisième paragraphe de l'article 39 (personnel à temps partiel) de la convention collective est supprimé.
    Par ailleurs, à l'article 6 « Garanties individuelles » de l'avenant du 26 avril 1993 relatif au travail à temps partiel, le premier point est remplacé par :
    « La durée de travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine ou à son équivalent mensuel. »
    Cette modification entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016 pour les contrats en cours, conformément à l'article 12. VIII de la loi du 14 juin 2013.


    1.2. Dérogations pour certains salariés


    Toutefois une durée inférieure peut être fixée pour :
    – les salariés qui en font la demande écrite et motivée par des raisons personnelles ;
    – les salariés qui en font la demande, et ce afin de leur permettre de cumuler plusieurs activités professionnelles ;
    – les salariés de moins de 26 ans qui poursuivent leurs études.
    Par ailleurs, une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires peut également être prévue pour les salariés qui occupent des emplois d'entretien ou de sécurité, de comptabilité, de secrétariat ou d'assistanat dans les entreprises de moins de 20 salariés, à condition que leurs horaires soient réguliers ou permettent le cumul de plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité de 24 heures par semaine et que la durée du travail soit au minimum de 7 heures par mois pour les salariés chargés du nettoyage et de l'entretien des locaux et de 16 heures par mois pour les autres emplois mentionnés.
    Enfin, une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires peut être prévue pour les salariés :
    – qui remplacent temporairement un autre salarié travaillant moins de 24 heures par semaine, notamment dans le cadre d'un congé parental d'éducation ;
    – ou qui travaillent pendant une durée inférieure à cette durée minimale sur préconisation du médecin du travail ou dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Coupure


    En application de l'article L. 3123-16 du code du travail, à l'article 6 « Garanties individuelles » de l'avenant du 26 avril 1993 relatif au travail à temps partiel, la seconde phrase du sixième point est remplacée par les dispositions suivantes :
    « La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure de 2 heures maximum, sauf fermeture du magasin ou demande motivée du salarié.
    En tout état de cause, cette coupure ne peut excéder 3 heures. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Heures complémentaires


    Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail hebdomadaire ou mensuelle. Elles donnent lieu à une majoration de salaire :
    – de 10 % pour les heures accomplies dans la limite de 1/10e de la durée contractuelle ;
    – de 25 % pour les heures accomplies au-delà.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Compléments d'heures par avenant


    4.1. Possibilité d'augmenter temporairement le temps de travail pour les salariés qui le souhaitent


    Les employeurs peuvent proposer aux salariés à temps partiel qui le souhaitent d'augmenter temporairement la durée du travail prévue dans leur contrat sans pour autant atteindre la durée légale du travail. Cette modification fait l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail.
    Le refus d'un salarié d'augmenter sa durée de travail par avenant ne peut entraîner de sanction disciplinaire, ni de rupture anticipée de son contrat.
    L'employeur ne peut faire appel qu'à des salariés volontaires pour mettre en œuvre un avenant complément d'heures.
    Lorsque plusieurs salariés sont volontaires pour se voir proposer un avenant correspondant à leur qualification, sont prioritaires les salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet.


    4.2. Nombre maximum d'avenants


    Le nombre d'avenants pouvant être signés par année civile et par salarié ne peut être supérieur à sept pour une durée totale maximale de 18 semaines par an, sauf cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.


    4.3. Rémunération des heures effectuées


    La rémunération des heures effectuées dans le cadre de cet avenant est majorée dans les conditions suivantes :
    – en cas de remplacement d'un salarié absent : 7 % ;
    – hors cas de remplacement :
    – 10 % jusqu'à 9 semaines par an ;
    – 15 % de la 10e à la 14e semaine ;
    – 25 % de la 15e à la 18e semaine.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dispositions finales


    Conclu pour une durée indéterminée, l'accord sera déposé auprès de la direction des relations du travail du ministère chargé du travail à l'expiration du délai d'opposition et au conseil de prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires ont convenu de demander l'extension du présent accord.
    Le présent accord s'appliquera le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

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