Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
- Textes Attachés
- Annexe 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 26 juin 1989
- Annexe I - Classification Avenant du 21 mars 2003
- Annexe I - Classification - complément caravane Avenant du 22 mars 2003
- Annexe Classification professionnelle générale - Accord du 6 mai 2021
- Annexe « VDL » (véhicules de loisirs) - classification professionnelle - Accord du 6 mai 2021
- Accord du 26 avril 1993 relatif au temps partiel
- Avenant du 11 octobre 1989 relatif aux cadres
- Isère Accord du 10 juillet 1991 relatif au repos hebdomadaire
- Annexe ouverture au public des établissements Accord du 10 juillet 1991 relatif au repos hebdomadaire
- Avenant du 26 octobre 1992 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 24 mars 1993 relatif à la saisonnalité dans le département de la Savoie
- Accord du 28 janvier 1994 relatif au conseil paritaire de surveillance et gestion du régime de prévoyance
- Accord du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance
- Lettre paritaire du 6 décembre 1994
- Accord du 12 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Accord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 26 septembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 19 mars 2002 relatif au repos dominical (Vienne)
- Accord du 18 novembre 2002 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 18 novembre 2002 relatif aux modifications à l'accord prévoyance du 28 janvier 1994
- Accord du 25 juin 2002 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant n° 2 du 21 mars 2003 relatif à la prévoyance (modification de l'avenant du 28 janvier 1994 et de son avenant n° 1 du 18 novembre 2002)
- Avenant du 11 juin 2003 relatif à la CPNEFP
- Avenant à l'accord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle Avenant du 12 novembre 2003
- Adhésion par lettre du 5 septembre 2005 de DICA à l'avenant du 12 novembre 2003 portant révision de l'accord du 27 juin 2001 sur la formation professionnelle
- Avenant du 2 décembre 2003 relatif au temps de travail et au logement dans les entreprises saisonnières
- Avenant du 12 novembre 2003 relatif aux modifications à l'accord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 4 novembre 2004 relatif à la création du CQP « Technicien-vendeur en produits sport (maîtrise professionnelle), option maintenance cycle, option produits de glisse, option sports de raquettes »
- Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Avenant du 17 mars 2005 relatif au champ d'application
- Accord du 12 mai 2005 relatif à la création du CQP " préparateur-réparateur de véhicules de loisirs "
- Accord du 12 mai 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
- Avenant du 2 décembre 2005 à l'accord du 28 janvier 1994 relatif à la garantie de rémunération annuelle
- Avenant du 2 décembre 2005 relatif à la mise à jour de l'accord du 26 avril 1993 relatif au travail à temps partiel
- Avenant du 2 décembre 2005 relatif à la mise à jour d'articles
- Avenant n° 3 du 2 décembre 2005 à l'accord du 28 janvier 1994, relatif à la prévoyance
- Avenant du 9 novembre 2006 à l'accord du 4 novembre 2004 portant création d'un CQP " maîtrise professionnelle technicien en produits sports "
- Avenant du 9 novembre 2006 à l'accord du 21 mars 2003 relatif à la classification
- Avenant du 1er décembre 2006 à l'accord du 27 juin 2001 sur la formation professionnelle
- Avenant du 24 janvier 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
- Avenant du 19 septembre 2008 portant modifications de la convention collective
- Accord du 22 octobre 2008 relatif à l'épargne salariale (1)
- Accord du 22 octobre 2008 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 1 du 23 avril 2009 à l'accord du 12 mai 2005 portant création du certificat de qualification professionnelle « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs »
- Avenant n° 1 du 23 avril 2009 à l'accord du 22 octobre 2008 relatif à l'épargne salariale
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n ° 5 du 16 novembre 2010 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 6 du 10 février 2011 relatif à la désignation des organismes assureurs
- Accord du 28 septembre 2010 relatif à la mise en conformité de l'avenant « Cadres » du 11 octobre 1989
- Avenant du 28 septembre 2010 relatif à la mise à jour de la convention collective
- Avenant n° 4 du 16 novembre 2010 à l'avenant du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 9 février 2012 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
- Avenant du 20 septembre 2012 rectifiant l'accord du 11 octobre 1989
- Avenant du 20 septembre 2012 relatif à la mise à jour des articles du code du travail
- Avenant du 10 octobre 2013 à l'accord du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 23 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 2 du 23 juin 2014 à l'avenant du 4 novembre 2004 relatif au CQP « Technicien-vendeur en produits de sport »
- Avenant n° 7 du 15 juin 2016 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 6 novembre 2017 relatif aux contreparties au travail dominical
- Accord du 7 décembre 2017 relatif au champ d'application et à l'activité de fabrication d'articles de sport
- Accord du 23 janvier 2018 relatif à la fusion de champs d'application de la convention collective des industries du camping et de la convention des entreprises de la filière sports-loisirs
- Accord du 29 mars 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Accord du 22 novembre 2018 relatif à la rénovation du CQP « Technicien(ne)-vendeur(se) produits sports »
- Avenant n° 2 du 13 juin 2019 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la révision du CQP « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs »
- Avenant du 28 novembre 2019 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la modification de l'article 5.2 « Prise en charge des frais et maintien de salaire » (CPPNI)
- Avenant du 28 novembre 2019 à l'accord du 26 septembre 2001 relatif à la modification de l'article 5 « Indemnisation » (CPNEFP)
- Avenant n° 3 du 1er octobre 2020 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la création du CQP « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs » et portant modification de la fiche 7 de l'annexe à l'avenant n° 1 du 23 avril 2009
- Accord du 10 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
- Accord du 11 février 2021 relatif à la création du titre à finalité professionnelle de technicien(ne) – vendeur(se) produits sports
- Annexe ouvriers/ouvrières Classification professionnelle - Accord du 6 mai 2021
- Accord du 6 mai 2021 relatif à la formation, l'alternance et au développement des compétences
- Accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
- Accord du 30 septembre 2021 relatif à la période d'essai et au préavis
- Avenant n° 8 du 30 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 1 du 25 novembre 2021 à l'accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
- Avenant rectificatif n° 8 bis du 9 février 2022 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 10 mars 2022 relatif à la certification de qualification professionnelle (CQP) « Technicien(ne) – vendeur (se) produits de glisse »
- Accord du 10 mars 2022 relatif à la création du titre à finalité professionnelle « Technicien(ne) – vendeur (se) cycle »
- Avenant n° 1 du 19 mai 2022 à l'accord du 6 mai 2021 relatif à la formation, l'alternance et au développement des compétences
- Avenant n° 2 du 19 mai 2022 à l'accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
- Avenant n° 2 du 18 janvier 2023 à l'accord du 6 mai 2021 relatif à la formation, à l'alternance et au développement des compétences
- Avenant n° 3 du 18 janvier 2023 à l'accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
- Avenant du 30 novembre 2023 à l'accord de branche du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance portant adaptation à la réglementation
- Avenant n° 2 du 30 novembre 2023 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la CPPNI revalorisant le niveau de prise en charge des frais
Article
En vigueur étendu
En application de l'article 9 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et de l'article 3 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail et, plus globalement de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, complétée par la loi du 21 août 2003, les parties au présent accord ont décidé l'organisation d'un accès le plus large et le plus simple possible à l'épargne salariale par la création d'un ensemble de dispositifs dénommé Sport épargne. Les parties signataires souhaitent notamment faciliter la mise en place de la participation et de l'intéressement. Elles ont également décidé la constitution d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) et d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI) auxquels les entreprises pourront adhérer. En aucun cas les entreprises de la branche ne pourront être obligées d'adhérer à l'un ou l'autre des dispositifs proposés.
Elles ont souhaité ainsi :
― faciliter l'accès des salariés des petites entreprises et de leurs dirigeants à l'épargne salariale et à l'épargne retraite dans les conditions fixées par les articles L. 3322-9, L. 3333-1 et L. 3334-4 du code du travail ;
― fournir aux entreprises et aux établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale de commerce des articles de sports et équipements de loisirs, ci-après dénommés « les entreprises de la branche », dont l'activité est susceptible de dégager des bénéfices, et à leurs salariés un régime de participation opérationnel, afin de développer le mécanisme de participation aux bénéfices dans les entreprises de la branche ;
― favoriser l'épargne salariale à court ou moyen terme prévoyant une phase d'épargne de 5 ans minimum dans le cadre d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) ;
― aider la formation d'une épargne nouvelle en vue de la retraite dont la phase d'épargne court jusqu'à la date de départ en retraite du bénéficiaire dans le cadre d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI) ;
― permettre aux salariés des petites et moyennes entreprises, comme à ceux des grandes entreprises, de pouvoir se constituer avec l'aide de leur entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières par l'intermédiaire de fonds communs de placement choisis, relevant de l'article 214-39 du code monétaire et financier, en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective, en application du livre III de la 3e partie du code du travail et sous réserve des prélèvements sociaux applicables ;
― compléter le (les) plan (s) d'épargne d'entreprise ou interentreprises dont bénéficient déjà éventuellement les salariés ;
― pour les entreprises de la branche, renforcer l'attractivité sociale en participant à la fidélisation et à la motivation des salariés ;
― confier cette épargne à des sociétés gestionnaires reconnues (gestion financière, gestion de la tenue des comptes des salariés, conservation des parts) ;
― et donner aux entreprises de la branche qui le souhaitent des outils pour la mise en place de l'intéressement et ainsi favoriser l'implication des salariés à la bonne marche de l'entreprise en les associant aux résultats ou aux performances de celle-ci.
Il est rappelé que les sommes versées par l'employeur sur un plan d'épargne salariale en complément de sommes versées par le participant ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans les entreprises, dans les conditions fixées à l' article L. 3332-13 du code du travail .
Ainsi, l'épargne salariale ne doit ni venir concurrencer les dispositifs existants en matière de retraite, ni se substituer à un élément existant de la rémunération ou à l'évolution normale des salaires. La négociation salariale conserve par conséquent son caractère prioritaire, afin, notamment, de préserver les ressources des régimes sociaux.Versions
Article 1.1
En vigueur étendu
Objet
Le présent accord réservé aux entreprises de la branche porte sur :
1. La mise en oeuvre d'un accord de participation.
2. La mise en oeuvre d'un accord d'intéressement, sur les bases proposées par la branche.
3. La création d'un plan d'épargne interentreprises de branche, PEI.
4. Et la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises de branche, PERCOI, afin de permettre aux entreprises qui le souhaitent de proposer une alternative à leurs salariés en vue des placements destinés à constituer un complément de retraite.
Afin de faciliter la lecture de ces dispositifs, les parties signataires ont convenu de faire figurer dans le présent accord-cadre les dispositions communes aux dispositifs énoncés précédemment et auxquels elles s'appliquent.
Les modalités spécifiques sont fixées :
― dans l'accord de participation (chapitre Ier du présent accord) ;
― dans l'accord d'intéressement (chapitre III) ;
― dans le règlement du PEI (chapitre IV) ;
― dans le règlement du PERCOI (chapitre V).Versions
Article 1.2
En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent accord, avec ses chapitres et ses annexes, s'applique à l'ensemble des entreprises et à chacun de leurs établissements dont l'activité principale est le commerce, la réparation ou la location d'articles de sports et de loisirs, conformément à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirsVersions
Informations
Articles cités
Article 1.3 (non en vigueur)
Modifié
Les salariés des entreprises de la branche peuvent bénéficier du dispositif de participation aux bénéfices de l'accord d'intéressement et des plans d'épargne (PEI-PERCOI).
Ils doivent justifier d'une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise concernée. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté.
Pour la participation, l'ancienneté s'apprécie à la fin de l'exercice au titre duquel est calculée la participation, quelle que soit la date à laquelle la participation est effectivement attribuée. De même, l'ancienneté ouvrant droit à l'intéressement calculé sur une période donnée s'apprécie à la fin de cette période de calcul.
Pour le PEI et le PERCOI, l'ancienneté est appréciée à la date du premier versement et l'adhésion du bénéficiaire est réalisée par l'envoi de son bulletin individuel d'adhésion et de versement au teneur de registre teneur de comptes conservateur de parts.
Sont également bénéficiaires des plans d'épargne (PEI-PERCOI) :
― les chefs d'entreprise et les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire d'entreprises comprenant au moins 1 salarié (même à temps partiel) et au plus 100 salariés ;
― le conjoint du chef d'entreprise lorsque celle-ci comprend au moins 1 salarié (même à temps partiel) et au plus 100 salariés, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ;
― les anciens salariés en retraite ou en préretraite pour autant qu'avant leur départ ils aient effectué au moins un versement et n'aient pas retiré la totalité de leurs avoirs.
Les anciens salariés dont le contrat de travail est rompu ou arrive à son terme pour une raison autre que le départ en retraite ou en préretraite peuvent rester adhérents du plan d'épargne, mais ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements.
Dans ces deux cas, les frais de gestion ainsi que les frais de tenue de comptes restent à leur charge.
Toutefois :
― lorsque le versement de l'intéressement intervient après leur départ de l'entreprise, il leur est permis d'affecter tout ou partie de cet intéressement dans le plan d'épargne de l'entreprise qu'ils viennent de quitter ; ce versement bénéficie de l'abondement de l'entreprise s'il existe une règle d'abondement ;
― si l'ancien salarié n'a pas accès à un PERCO au titre de la nouvelle entreprise où il est employé, il peut continuer à effectuer des versements sur le PERCOI mis en place par son précédent employeur ; ces versements ne bénéficient pas de l'abondement de l'entreprise et les frais de gestion ainsi que les frais de tenue de comptes restent à sa charge.
Les anciens salariés pourront demander également le transfert de l'intégralité de leurs avoirs dans le plan d'épargne d'entreprise de leur nouvel employeur, ou dans un autre plan d'épargne entreprise relevant d'autres branches professionnelles signataires.
Le nouveau salarié d'une entreprise souhaitant adhérer au présent accord pourra demander le transfert de l'intégralité de ses avoirs du PEE-PERCO de son ancien employeur, ou du PEI-PERCOI de la branche à laquelle il appartenait, vers le PEI-PERCOI mis en place par le présent accord dès qu'il aura acquis l'ancienneté nécessaire pour en bénéficier.Versions
Article 1.3
En vigueur étendu
Salariés concernés. ― BénéficiairesLes salariés des entreprises de la branche peuvent bénéficier du dispositif de participation aux bénéfices de l'accord d'intéressement et des plans d'épargne (PEI-PERCOI).
Ils doivent justifier d'une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise concernée. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté.
Pour la participation, l'ancienneté s'apprécie à la fin de l'exercice au titre duquel est calculée la participation, quelle que soit la date à laquelle la participation est effectivement attribuée. De même, l'ancienneté ouvrant droit à l'intéressement calculé sur une période donnée s'apprécie à la fin de cette période de calcul.
Pour le PEI et le PERCOI, l'ancienneté est appréciée à la date du premier versement et l'adhésion du bénéficiaire est réalisée par l'envoi de son bulletin individuel d'adhésion et de versement au teneur de registre teneur de comptes conservateur de parts.Par ailleurs, dans les entreprises de moins de 50 salariés appliquant volontairement la participation, les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime.
Sont également bénéficiaires des plans d'épargne (PEI-PERCOI) :
― les chefs d'entreprise et les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire d'entreprises comprenant au moins 1 salarié (même à temps partiel) et au plus 250 salariés ;
― le conjoint du chef d'entreprise lorsque celle-ci comprend au moins 1 salarié (même à temps partiel) et au plus 250 salariés, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ;
― les anciens salariés en retraite ou en préretraite pour autant qu'avant leur départ ils aient effectué au moins un versement et n'aient pas retiré la totalité de leurs avoirs.
Les anciens salariés dont le contrat de travail est rompu ou arrive à son terme pour une raison autre que le départ en retraite ou en préretraite peuvent rester adhérents du plan d'épargne, mais ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements.
Dans ces deux cas, les frais de gestion ainsi que les frais de tenue de comptes restent à leur charge.
Toutefois :
― lorsque le versement de l'intéressement ou de la participation au titre de la dernière période d'activité intervient après leur départ de l'entreprise, il leur est permis d'affecter tout ou partie de cet intéressement et / ou de cette participation dans le plan d'épargne de l'entreprise qu'ils viennent de quitter ; ce versement bénéficie de l'abondement de l'entreprise s'il existe une règle d'abondement.
― si l'ancien salarié n'a pas accès à un PERCO au titre de la nouvelle entreprise où il est employé, il peut continuer à effectuer des versements sur le PERCOI mis en place par son précédent employeur ; ces versements ne bénéficient pas de l'abondement de l'entreprise et les frais de gestion ainsi que les frais de tenue de comptes restent à sa charge.
Les anciens salariés pourront demander également le transfert de l'intégralité de leurs avoirs dans le plan d'épargne d'entreprise de leur nouvel employeur, ou dans un autre plan d'épargne entreprise relevant d'autres branches professionnelles signataires.
Le nouveau salarié d'une entreprise souhaitant adhérer au présent accord pourra demander le transfert de l'intégralité de ses avoirs du PEE-PERCO de son ancien employeur, ou du PEI-PERCOI de la branche à laquelle il appartenait, vers le PEI-PERCOI mis en place par le présent accord dès qu'il aura acquis l'ancienneté nécessaire pour en bénéficier.Versions
Informations
Articles cités
Article 1.4 (non en vigueur)
Modifié
1.4.1. Information collective
Le présent accord et ses annexes devront faire l'objet d'un affichage au sein de chaque entreprise adhérant au présent accord, affichage permettant aux bénéficiaires définis à l'article 1.3, de prendre connaissance notamment de l'existence du (des) plan(s) d'épargne, de leur contenu (en particulier les diverses formes de placements offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque) et des conditions dans lesquelles peuvent y être effectués des versements.
Le présent accord et ses annexes pourront être mis sur l'intranet des entreprises dotées de ce dernier.
Les modalités de l'abondement offert par l'entreprise (s'il existe) devront être décrites clairement, en précisant les éventuelles modulations liées soit au type d'épargne, soit à toute autre règle à caractère général. Devront également être mentionnées les règles régissant la modification du choix de placement.
Les salariés exerçant leur activité en dehors de l'entreprise recevront cette information individuellement.
Les rapports établis par le conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) destinataires de l'épargne seront mis à disposition de chaque porteur de part.
1.4.2. Information individuelle
Tout salarié embauché dans une entreprise mettant en place un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale qui présentera les dispositifs existant dans l'entreprise.
Il intégrera également, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation, ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours.
Dans le cadre du PEI et du PERCOI :
Un registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne sera tenu par l'employeur. Ce registre devra comporter, pour chaque adhérent, la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir. La tenue de registre peut être déléguée.
Information lors de chaque opération :
Information annuelle :
― le porteur de parts de FCPE reçoit une fois par an un relevé lui indiquant le détail des opérations réalisées ainsi que la situation de ses avoirs et les délais d'indisponibilité. Les bénéficiaires ont aussi à leur disposition une plate-forme téléphonique et internet permettant de consulter le détail de leurs avoirs ou d'effectuer des opérations ;
― l'entreprise ou les bénéficiaires ayant quitté leur entreprise sont tenus d'informer le teneur de comptes conservateur de parts des changements d'adresse des bénéficiaires ;
― si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, la conservation de ses parts de fonds continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription de droit commun. A l'expiration de ce délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu à la Caisse des dépôts et consignations.Versions
Article 1.4
En vigueur étendu
Information du personnel1.4.1. Information collective
Le présent accord et ses annexes devront faire l'objet d'un affichage au sein de chaque entreprise adhérant au présent accord, affichage permettant aux bénéficiaires définis à l'article 1.3, de prendre connaissance notamment de l'existence du (des) plan(s) d'épargne, de leur contenu (en particulier les diverses formes de placements offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque) et des conditions dans lesquelles peuvent y être effectués des versements.
Le présent accord et ses annexes pourront être mis sur l'intranet des entreprises dotées de ce dernier.
Les modalités de l'abondement offert par l'entreprise (s'il existe) devront être décrites clairement, en précisant les éventuelles modulations liées soit au type d'épargne, soit à toute autre règle à caractère général. Devront également être mentionnées les règles régissant la modification du choix de placement.
Les salariés exerçant leur activité en dehors de l'entreprise recevront cette information individuellement.
Les rapports établis par le conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) destinataires de l'épargne seront mis à disposition de chaque porteur de part.1.4.2. Information individuelle
Tout salarié embauché dans une entreprise mettant en place un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale qui présentera les dispositifs existant dans l'entreprise.
Il intégrera également, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation, ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours.
Dans le cadre du PEI et du PERCOI :
Un registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne sera tenu par l'employeur. Ce registre devra comporter, pour chaque adhérent, la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir. La tenue de registre peut être déléguée.
Information lors de chaque opération :A la suite de tout versement effectué sur son compte, chaque bénéficiaire recevra un relevé d'opération.
Information annuelle :
― le porteur de parts de FCPE reçoit une fois par an un relevé lui indiquant le détail des opérations réalisées ainsi que la situation de ses avoirs et les délais d'indisponibilité. Les bénéficiaires ont aussi à leur disposition une plate-forme téléphonique et internet permettant de consulter le détail de leurs avoirs ou d'effectuer des opérations ;
― l'entreprise ou les bénéficiaires ayant quitté leur entreprise sont tenus d'informer le teneur de comptes conservateur de parts des changements d'adresse des bénéficiaires ;
― si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, la conservation de ses parts de fonds continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription de 30 ans. A l'expiration de ce délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites.Versions
Article 1.5
En vigueur étendu
Information des bénéficiaires ayant quitté l'entreprise
Tout salarié quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif qui sera inséré dans le livret d'épargne salariale.
Cet état distingue les actifs disponibles en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, ceux qui sont affectés au plan d'épargne retraite collectif en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.Versions
Article 1.6
En vigueur étendu
Information de l'entreprise
La société de gestion financière et le teneur de comptes conservateur de parts mettent respectivement à la disposition des entreprises et du conseil de surveillance :
― un rapport annuel sur les opérations du fonds ;
― l'inventaire des avoirs ;
― l'indication du nombre de parts et de millièmes de part existant à la date du 31 décembre, ainsi que la valeur de part à cette même date.Versions
Article 1.7 (non en vigueur)
Modifié
1.7.1. L'alimentation des plans (PEI-PERCOI) est assurée au moyen des ressources suivantes :
― versements volontaires des bénéficiaires ;
― versements complémentaires de l'entreprise (abondement) ;
― versements et/ou transferts par les bénéficiaires des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation aux résultats ;
― transferts des droits à participation versés en comptes courants bloqués devenus disponibles dans les 2 mois du terme de la période légale de blocage ;
― transferts des droits à participation versés en comptes courants bloqués indisponibles ;
― versement de tout ou partie des primes d'intéressement.
Le salarié peut affecter au PEI, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de leur versement, tout ou partie des sommes issues de l'intéressement, qui sont alors exonérées du paiement de l'impôt sur le revenu ;
― transfert de sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
― versements de droits affectés sur le CET.
Chaque versement sur chaque support de placement ne pourra être inférieur à 20 €.
1.7.2. Plafonnement légal de l'ensemble des versements volontaires
et de l'intéressement
Le montant total des versements volontaires (y compris l'intéressement versé) effectués annuellement par chaque bénéficiaire dans l'ensemble des plans d'épargne salariale qui lui sont proposés ne pourra excéder 25 % de :
― sa rémunération annuelle brute s'il est salarié ou de ses pensions de retraite s'il est retraité ;
― son revenu professionnel perçu au titre des fonctions qu'il exerce dans l'entreprise et soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente s'il est chef d'entreprise ou mandataire social ;
― pour le conjoint du chef d'entreprise et pour le salarié dont le contrat de travail a été suspendu qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, le plafond des versements volontaires ne peut excéder 1/4 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (8 319 € en 2008).
Les sommes transférées ainsi que les sommes provenant de la participation ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel de 25 %.
Le montant des droits inscrits à un CET utilisés pour alimenter le PERCOI ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de 25 % rappelé ci-dessus. En revanche, le montant des droits inscrits à un CET utilisés pour alimenter le PEI sont pris en compte pour l'appréciation de ce plafond.
Il appartient au bénéficiaire de veiller à ce que le montant annuel de ses versements n'excède pas la limite légale.
Les versements sont effectués sous forme de chèque établi à l'ordre du teneur de comptes conservateur de parts, accompagné du bulletin individuel d'adhésion et de versement mentionnant le fonds choisi.
Le cas échéant, l'adhérent pourra effectuer son versement par prélèvement sur son compte bancaire selon des modalités du teneur de comptes conservateur de parts.Versions
Article 1.7
En vigueur étendu
Versements sur les plans (PEI-PERCOI)1.7.1. L'alimentation des plans (PEI-PERCOI) est assurée au moyen des ressources suivantes :
― versements volontaires des bénéficiaires ;
― versements complémentaires de l'entreprise (abondement) ;
― versements par les bénéficiaires de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation aux résultats;
― transferts des droits à participation versés en comptes courants bloqués devenus disponibles dans les 2 mois du terme de la période légale de blocage ;
― transferts des droits à participation versés en comptes courants bloqués indisponibles ;
― versement de tout ou partie des primes d'intéressement.
Le salarié peut affecter au PEI, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de leur versement, tout ou partie des sommes issues de l'intéressement, qui sont alors exonérées du paiement de l'impôt sur le revenu ;
― transfert de sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
― versements de droits affectés sur le CET.― Versement initial de l'entreprise au seul PERCOI si l'entreprise le souhaite, même en l'absence de contribution du salarié.
Chaque versement sur chaque support de placement ne pourra être inférieur à 20 €.1.7.2. Plafonnement légal de l'ensemble des versements volontaires
et de l'intéressementLe montant total des versements volontaires (y compris l'intéressement versé) effectués annuellement par chaque bénéficiaire dans l'ensemble des plans d'épargne salariale qui lui sont proposés ne pourra excéder 25 % de :
― sa rémunération annuelle brute s'il est salarié ou de ses pensions de retraite s'il est retraité ;
― son revenu professionnel perçu au titre des fonctions qu'il exerce dans l'entreprise et soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente s'il est chef d'entreprise ou mandataire social ;
― pour le conjoint du chef d'entreprise et pour le salarié dont le contrat de travail a été suspendu qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, le plafond des versements volontaires ne peut excéder 1/4 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (8 319 € en 2008).
Les sommes transférées ainsi que les sommes provenant de la participation ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel de 25 %.
Le montant des droits inscrits à un CET utilisés pour alimenter le PERCOI ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de 25 % rappelé ci-dessus. En revanche, le montant des droits inscrits à un CET utilisés pour alimenter le PEI sont pris en compte pour l'appréciation de ce plafond.
Il appartient au bénéficiaire de veiller à ce que le montant annuel de ses versements n'excède pas la limite légale.
Les versements sont effectués sous forme de chèque établi à l'ordre du teneur de comptes conservateur de parts, accompagné du bulletin individuel d'adhésion et de versement mentionnant le fonds choisi.
Le cas échéant, l'adhérent pourra effectuer son versement par prélèvement sur son compte bancaire selon des modalités du teneur de comptes conservateur de parts.Versions
Informations
Articles cités
Article 1.8
En vigueur étendu
Forfait socialDepuis le 1er janvier 2009, sont soumises à une contribution appelée « forfait social » , instauré par l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à la charge des employeurs :
― les sommes versées au titre de la participation et du supplément de réserve spéciale de participation ;
― les sommes versées au titre de l'intéressement et du supplément d'intéressement ;
― l'abondement patronal au plan d'épargne interentreprises (PEI), au plan d'épargne pour la retraite collective interentreprises (PERCOI) et à l'éventuel versement initial au PERCOI.Versions
Article 1.8 (non en vigueur)
Modifié
Afin d'offrir aux salariés un large choix de placements avec différents profils de risques, dans une optique socialement responsable, les supports de placement du plan d'épargne interentreprises et du plan d'épargne retraite collectif interentreprises pourront être labellisés par le comité intersyndical de l'épargne salariale.
Les sommes versées au(x) plan(s) sont affectées, suivant le choix exprimé par chaque bénéficiaire, à la souscription de parts des fonds communs de placement d'entreprise (ci-après dénommés collectivement « les fonds » ou individuellement « le fonds ») suivants :
― FCPE « MACIF Court terme ES », fonds classé dans la catégorie « monétaire euro » ;
― FCPE « MACIF Prudent ES », fonds classé dans la catégorie « diversifié » ;
― FCPE « MACIF Equilibre ES », fonds classé dans la catégorie « diversifié » ;
― FCPE « MACIF Dynamique ES », fonds classé dans la catégorie « diversifié » ;
― FCPE « MACIF Croissance durable et solidaire ES », fonds classé dans la catégorie « actions euro ».
A défaut de choix clairement exprimé par un bénéficiaire, ses versements seront investis en totalité sur le fonds le plus sécuritaire : « MACIF Court terme ES ».
Les bénéficiaires porteurs de parts peuvent à tout moment effectuer des arbitrages de tout ou partie de leurs avoirs entre les différents fonds et en supporteront la charge financière, à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement (si celle-ci est sous format papier) qui est prise en charge par l'employeur au titre des prestations de tenue de comptes conservation (sauf pour les épargnants qui ont quitté l'entreprise). Les arbitrages pourront être réalisés sous format électronique, ce format ne générant pas de coût.
Les notices des fonds sont annexées au présent règlement et les règlements des fonds sont tenus à la disposition des bénéficiaires.Versions
Article 1.9
En vigueur étendu
Affectation des sommes collectéesAfin d'offrir aux salariés un large choix de placements avec différents profils de risques, dans une optique socialement responsable, les supports de placement du plan d'épargne interentreprises et du plan d'épargne retraite collectif interentreprises pourront être labellisés par le comité intersyndical de l'épargne salariale.
Les sommes versées au(x) plan(s) sont affectées, suivant le choix exprimé par chaque bénéficiaire, à la souscription de parts des fonds communs de placement d'entreprise (ci-après dénommés collectivement « les fonds » ou individuellement « le fonds ») suivants :
― FCPE « MACIF Court terme ES », fonds classé dans la catégorie « monétaire euro » ;
― FCPE « MACIF Prudent ES », fonds classé dans la catégorie « diversifié » ;
― FCPE « MACIF Equilibre ES », fonds classé dans la catégorie « diversifié » ;
― FCPE « MACIF Dynamique ES », fonds classé dans la catégorie « diversifié » ;
― FCPE « MACIF Croissance durable et solidaire ES », fonds classé dans la catégorie « actions euro ».
A défaut de choix clairement exprimé par un bénéficiaire, ses versements seront investis en totalité sur le fonds le plus sécuritaire : « MACIF Court terme ES ».En particulier, lorsque le salarié n'a pas demandé le versement immédiat des sommes provenant de la participation dans le délai imparti ou en cas de silence de sa part, les sommes affectées au PEI sont investies sur le fonds le plus sécuritaire : " MACIF court terme ES ” .
Les bénéficiaires porteurs de parts peuvent à tout moment effectuer des arbitrages de tout ou partie de leurs avoirs entre les différents fonds et en supporteront la charge financière, à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement (si celle-ci est sous format papier) qui est prise en charge par l'employeur au titre des prestations de tenue de comptes conservation (sauf pour les épargnants qui ont quitté l'entreprise). Les arbitrages pourront être réalisés sous format électronique, ce format ne générant pas de coût.
Les notices des fonds sont annexées au présent règlement et les règlements des fonds sont tenus à la disposition des bénéficiaires.Versions
Article 1.9 (non en vigueur)
Modifié
La gestion des fonds communs de placement d'entreprises (FCPE) est confiée à :
― MACIF Gestion (société anonyme au capital de 300 000 €, société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP 97-129 en date du 29 décembre 1997, dont le siège social est situé 17-21, place Etienne-Pernet, 75015 Paris) en qualité de gestionnaire financier ;
― l'établissement dépositaire des FCPE est : Société générale, SA (établissement de crédit créé le 8 mai 1864 par décret d'autorisation signé par Napoléon III), dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris.
La tenue des comptes des avoirs des bénéficiaires et la conservation de parts des porteurs de parts sont confiées à :
― CREELIA (société en nom collectif au capital de 24 000 000 €, dont le siège social est 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 433 221 074 agréée en qualité d'établissement de crédit et habilitée en qualité de teneur de comptes conservateur.
La tenue de registre est confiée à :
― MACIF, mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, dont le siège social est 2-4, rue de Pied-de-Fond, 79000 Niort, en qualité de teneur de registre dont le pôle retraite épargne salariale est situé 22-28, rue Joubert, 75435 Paris Cedex 9.
Dans le cadre du PERCOI, l'assureur chargé d'assurer les rentes est :
― MUTAVIE (société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le code des assurances, au capital de 46 200 000 €, dont le siège social est 9, rue des Iris, 79000 Niort), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 315 652 263.Versions
Article 1.10
En vigueur étendu
Gestion des dispositifs d'épargne salariale : participation, intéressement, plan d'épargne interentreprises (PEI), plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)La gestion des fonds communs de placement d'entreprises (FCPE) est confiée à :
― MACIF Gestion (société anonyme au capital de 300 000 €, société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP 97-129 en date du 29 décembre 1997, dont le siège social est situé 17-21, place Etienne-Pernet, 75015 Paris) en qualité de gestionnaire financier ;
― l'établissement dépositaire des FCPE est : Société générale, SA (établissement de crédit créé le 8 mai 1864 par décret d'autorisation signé par Napoléon III), dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris.
La tenue des comptes des avoirs des bénéficiaires et la conservation de parts des porteurs de parts sont confiées à :
― CREELIA (société en nom collectif au capital de 24 000 000 €, dont le siège social est 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 433 221 074 agréée en qualité d'établissement de crédit et habilitée en qualité de teneur de comptes conservateur.
La tenue de registre est confiée à :
― MACIF, mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, dont le siège social est 2-4, rue de Pied-de-Fond, 79000 Niort, en qualité de teneur de registre dont le pôle retraite épargne salariale est situé 22-28, rue Joubert, 75435 Paris Cedex 9.
Dans le cadre du PERCOI, l'assureur chargé d'assurer les rentes est MACIF Mutualité, mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité dont le siège social se situe Carré Haussmann, 22-28, rue Joubert, 75435 Paris Cedex 9, immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro 779 558 501.Versions
Informations
Articles cités
Article 1.10 (non en vigueur)
Modifié
Les entreprises adhérentes fournissent au teneur de comptes conservateur de parts et teneur de registre par délégation :
― les renseignements nécessaires à l'ouverture des comptes des salariés et relatives à tout changement ou modification de situation du bénéficiaire (état civil, adresse, départ de l'entreprise, etc.) ;
― le détail, si l'entreprise le souhaite, des versements issus de la participation, de l'intéressement, des versements volontaires des salariés et de l'abondement de l'entreprise ainsi que les choix individuels des salariés concernant l'affectation des sommes versées.
Toutefois, si l'entreprise le souhaite, CREELIA sera en mesure d'effectuer les calculs relatifs au traitement de la participation, de l'intéressement et de l'abondement. Ces calculs seront soumis pour validation à l'entreprise. CREELIA sera également en mesure de collecter les choix individuels de placements des salariés après envoi de bulletins d'option concernant l'affectation des sommes versées.Versions
Article 1.11
En vigueur étendu
Modalités de gestion dans le cadre du PEI-PERCOI
Les entreprises adhérentes fournissent au teneur de comptes conservateur de parts et teneur de registre par délégation :
― les renseignements nécessaires à l'ouverture des comptes des salariés et relatives à tout changement ou modification de situation du bénéficiaire (état civil, adresse, départ de l'entreprise, etc.) ;
― le détail, si l'entreprise le souhaite, des versements issus de la participation, de l'intéressement, des versements volontaires des salariés et de l'abondement de l'entreprise ainsi que les choix individuels des salariés concernant l'affectation des sommes versées.
Toutefois, si l'entreprise le souhaite, CREELIA sera en mesure d'effectuer les calculs relatifs au traitement de la participation, de l'intéressement et de l'abondement. Ces calculs seront soumis pour validation à l'entreprise. CREELIA sera également en mesure de collecter les choix individuels de placements des salariés après envoi de bulletins d'option concernant l'affectation des sommes versées.Versions
Article 1.11 (non en vigueur)
Modifié
Les sommes issues de la réserve de participation et les avoirs inscrits en compte sur le PEI peuvent être débloqués par anticipation dans les cas suivants :
a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e) Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
f) Rupture du contrat de travail ;
g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en l'état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
i) Situation de surendettement du bénéficiaire défini à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande de l'intéressé doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des avoirs susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses avoirs avant le 7e mois suivant le décès sous peine de perdre l'avantage du régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.
Les avoirs inscrits en compte sur le PERCOI peuvent être débloqués par anticipation dans les cas suivants :
― les parts indisponibles inscrites au compte d'un bénéficiaire pourront être remboursées par anticipation, sur demande de ce dernier, de ses ayants droit, ou de toute personne habilitée, dans l'un des cas de déblocage visés à l'article R. 3334-4 du code du travail , à savoir :
a) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale , ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
b) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
c) L'expiration des droits à l'assurance chômage du bénéficiaire ;
d) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
e) Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, invalidité et surendettement et expiration des droits à l'assurance chômage où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des avoirs susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses avoirs avant le 7e mois suivant le décès sous peine de perdre l'avantage du régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.Versions
Article 1.12
En vigueur étendu
Cas de déblocages anticipésLes sommes issues de la réserve de participation, si le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, et les avoirs inscrits en compte sur le PEI peuvent être débloqués par anticipation dans les cas suivants :
a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e) Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
f) Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé;
g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en l'état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
i) Situation de surendettement du bénéficiaire défini à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande de l'intéressé doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des avoirs susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses avoirs avant le 7e mois suivant le décès sous peine de perdre l'avantage du régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.
Les avoirs inscrits en compte sur le PERCOI peuvent être débloqués par anticipation dans les cas suivants :
― les parts indisponibles inscrites au compte d'un bénéficiaire pourront être remboursées par anticipation, sur demande de ce dernier, de ses ayants droit, ou de toute personne habilitée, dans l'un des cas de déblocage visés à l'article R. 3334-4 du code du travail , à savoir :
a) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale , ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
b) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
c) L'expiration des droits à l'assurance chômage du bénéficiaire ;
d) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
e) Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, invalidité et surendettement et expiration des droits à l'assurance chômage où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des avoirs susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses avoirs avant le 7e mois suivant le décès sous peine de perdre l'avantage du régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.Versions
Informations
Articles cités
Article 1.12 (non en vigueur)
Modifié
Le bénéficiaire peut obtenir le transfert des sommes qu'il détient, en cas de rupture du contrat de travail ou non, vers un plan dont la durée de blocage est au minimum équivalente à celle figurant dans le plan d'origine. Dans ce cas, la période d'indisponibilité écoulée s'impute sur la durée de blocage du plan d'épargne d'accueil.
Il doit alors en faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer le teneur de registre en précisant notamment le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans.
Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du plan initial.
Il est toutefois précisé qu'il n'est pas possible d'effectuer un transfert du PERCOI vers un plan d'une durée plus courte (PEE, PEI).Versions
Article 1.13
En vigueur étendu
Transfert des avoirs
Le bénéficiaire peut obtenir le transfert des sommes qu'il détient, en cas de rupture du contrat de travail ou non, vers un plan dont la durée de blocage est au minimum équivalente à celle figurant dans le plan d'origine. Dans ce cas, la période d'indisponibilité écoulée s'impute sur la durée de blocage du plan d'épargne d'accueil.
Il doit alors en faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer le teneur de registre en précisant notamment le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans.
Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du plan initial.
Il est toutefois précisé qu'il n'est pas possible d'effectuer un transfert du PERCOI vers un plan d'une durée plus courte (PEE, PEI).Versions
Article 1.13 (non en vigueur)
Modifié
Chaque fonds est représenté par un conseil de surveillance. Sa composition et son rôle sont indiqués dans le règlement des fonds. Le conseil de surveillance de chaque FCPE a notamment pour fonction d'examiner le rapport annuel de gestion, les comptes annuels du FCPE ainsi que la gestion financière, administrative et comptable de ce dernier.Versions
Article 1.14
En vigueur étendu
Conseils de surveillance des fonds
Chaque fonds est représenté par un conseil de surveillance. Sa composition et son rôle sont indiqués dans le règlement des fonds. Le conseil de surveillance de chaque FCPE a notamment pour fonction d'examiner le rapport annuel de gestion, les comptes annuels du FCPE ainsi que la gestion financière, administrative et comptable de ce dernier.Versions
Article 1.14 (non en vigueur)
Modifié
Les produits des avoirs compris dans les fonds sont automatiquement réinvestis dans ces mêmes fonds.Versions
Article 1.15
En vigueur étendu
Revenus du PEI-PERCOI
Les produits des avoirs compris dans les fonds sont automatiquement réinvestis dans ces mêmes fonds.Versions
Article 1.15 (non en vigueur)
Modifié
Les frais de gestion et les droits d'entrée maximum de chacun des fonds sont précisés dans les notices d'information en annexe au présent règlement.
Les frais de gestion des fonds sont prélevés sur leurs actifs.
Les droits d'entrée sont à la charge des bénéficiaires ou de l'entreprise selon les modalités indiquées par l'entreprise lors de l'adhésion de celle-ci au plan.Versions
Article 1.16
En vigueur étendu
Frais de gestion et droits d'entrée
Les frais de gestion et les droits d'entrée maximum de chacun des fonds sont précisés dans les notices d'information en annexe au présent règlement.
Les frais de gestion des fonds sont prélevés sur leurs actifs.
Les droits d'entrée sont à la charge des bénéficiaires ou de l'entreprise selon les modalités indiquées par l'entreprise lors de l'adhésion de celle-ci au plan.Versions
Article 1.16 (non en vigueur)
Modifié
L'entreprise prend en charge les frais afférents à la tenue de comptes des bénéficiaires. Une liste des prestations de tenue de comptes prise en charge figure en annexe au présent accord.(1)
Les frais de tenue de comptes restent à la charge du bénéficiaire après son départ de l'entreprise.Versions
Article 1.17
En vigueur étendu
Frais de tenue de comptesL'entreprise prend en charge les frais afférents à la tenue de comptes des bénéficiaires. Une liste des prestations de tenue de comptes prise en charge figure en annexe au présent accord.(1)
Les frais de tenue de comptes restent à la charge du bénéficiaire après son départ de l'entreprise.(1) Les annexes I à V au présent accord sont consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO convention collectives.
Versions
Article 1.17 (non en vigueur)
Modifié
Une commission de suivi paritaire, composée d'un représentant des signataires du présent accord ainsi que des représentants des sociétés participant à la gestion des dispositifs d'épargne salariale désignées dans le présent accord, se réunira une fois par an pour faire le point sur l'évolution de l'accord. Ses membres définiront collégialement l'ordre du jour de chacune des réunions et bénéficieront à cette occasion de différentes informations relatives à la gestion financière des FCPE, à la gestion administrative des comptes des bénéficiaires et au développement de l'application de cet accord.Versions
Article 1.18
En vigueur étendu
Commission de suivi
Une commission de suivi paritaire, composée d'un représentant des signataires du présent accord ainsi que des représentants des sociétés participant à la gestion des dispositifs d'épargne salariale désignées dans le présent accord, se réunira une fois par an pour faire le point sur l'évolution de l'accord. Ses membres définiront collégialement l'ordre du jour de chacune des réunions et bénéficieront à cette occasion de différentes informations relatives à la gestion financière des FCPE, à la gestion administrative des comptes des bénéficiaires et au développement de l'application de cet accord.Versions
Article 1.18 (non en vigueur)
Modifié
Le présent accord et ses annexes sont conclus pour une durée indéterminée.
Ils pourront être révisés et dénoncés en application des articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail.Versions
Article 1.19
En vigueur étendu
Durée de l'accord
Le présent accord et ses annexes sont conclus pour une durée indéterminée.
Ils pourront être révisés et dénoncés en application des articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
Article 1.19 (non en vigueur)
Modifié
Le présent accord, en ce compris l'accord de participation et les règlements du PEI et du PERCOI, sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, aux services du ministère chargé du travail, et ce à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours après sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des organisations syndicales parties à la négociation.
Des exemplaires du présent accord sont remis ou adressés :
― à chaque signataire du présent accord ;
― au greffe du conseil des prud'hommes ;
― au conseil supérieur de la participation chargé du suivi de la mise en place des accords de branche.
Les signataires du présent accord demanderont son extension. L'accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.Versions
Article 1.20
En vigueur étendu
Dépôt de l'accord et entrée en vigueurLe présent accord, en ce compris l'accord de participation et les règlements du PEI et du PERCOI, sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, aux services du ministère chargé du travail, et ce à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours après sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des organisations syndicales parties à la négociation.
Des exemplaires du présent accord sont remis ou adressés :
― à chaque signataire du présent accord ;
― au greffe du conseil des prud'hommes ;
― au conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
Les signataires du présent accord demanderont son extension. L'accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.Versions
Article 1.20 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires du présent accord souhaitent pouvoir mettre rapidement en oeuvre cet accord. Ils souhaitent également reprendre les dispositions du projet de loi sur les revenus du travail actuellement en discussion au Parlement, et notamment l'élargissement des bénéficiaires. Aussi ils s'engagent à se réunir dès la publication de la loi pour convenir d'un avenant qui reprenne les modifications apportées par ce texte.Versions
Article
En vigueur étendu
Préambule
Le présent chapitre est conclu en application de l'article 9 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, et plus globalement des articles L. 3321-1 et suivants du code du travail. Cet accord marque ainsi la volonté des signataires de faciliter la mise en oeuvre la plus large possible du dispositif de participation, et son développement, grâce à un dispositif opérationnel, y compris dans les entreprises de moins de 50 salariés, et plus globalement d'encourager l'accès aux différents dispositifs d'épargne salariale.Versions
Informations
Article 2.1
En vigueur étendu
Champ d'application de l'accord
Les entreprises de la branche dont l'activité est susceptible de dégager des bénéfices peuvent appliquer le dispositif de participation proposé par la branche.
Cet accord peut ainsi s'appliquer aux entreprises :
― de 50 salariés et plus, relevant des dispositions des articles L. 3321-1 et suivants du code du travail, qui ne disposent pas d'un accord de participation spécifique, conclu selon l'une des modalités prévues par l'article L. 3322-6 du code du travail et qui souhaitent adhérer au dispositif de branche ;
― aux entreprises, qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, mais veulent mettre en oeuvre volontairement la participation décrite ci-après
L'adhésion au dispositif de branche donne lieu à une simple notification à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu du siège social de l'entreprise.Versions
Informations
Article 2.2
En vigueur étendu
Formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP)
Le présent accord retient la formule légale de calcul, telle que définie par l'article L. 3324-1 du code du travail : RSP = 1/2 [B ― 5 % C] × [S/VA].
Formule dans laquelle :
RSP = réserve spéciale de participation ;
B = bénéfice net ;
C = capitaux propres de l'entreprise ;
S = masse salariale ;
VA = valeur ajoutée.
Soit :
― B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts, sans que ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de 5 ans à l'exercice en cours, et diminué de l'impôt correspondant ;
― C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture d'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris au compte pro rata temporis ;
― S représente les salaires versés au cours de l'exercice. Les salaires à retenir devront être déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
― VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts, taxes et versements assimilés à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.Versions
Article 2.3 (non en vigueur)
Modifié
2.3.1. Bénéficiaires
La RSP est répartie entre les bénéficiaires visés à l'article 3 du chapitre Ier « Accord-cadre ».
2.3.2. Répartition
La RSP est répartie, d'une part, pour 50 % proportionnellement aux salaires perçus de chaque bénéficiaire, dans la limite des plafonds fixés par décret, et, d'autre part, pour 50 % en fonction du temps de présence dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour la répartition est égal au total des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que le total puisse excéder une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.
La durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice s'analyse comme les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats représentatifs...). En outre, les périodes d'absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1235-37 (congé de maternité et d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle) sont assimilées à des périodes de présence.
2.3.3. Limite
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré.
Les sommes non distribuées du fait de l'application des plafonds ci-dessus visés feront l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés bénéficiaires n'atteignant pas le plafond d'attribution selon les mêmes modalités de répartition. Ce plafond ne peut toutefois pas être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire (art. L. 3324-7 du code du travail). Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n'ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.Versions
Article 2.3
En vigueur étendu
Bénéficiaires et répartition de la réserve spéciale de participation (RSP)2.3.1. Bénéficiaires
La RSP est répartie entre les bénéficiaires visés à l'article 3 du chapitre Ier « Accord-cadre ».
2.3.2. Répartition
La RSP est répartie, d'une part, pour 50 % proportionnellement aux salaires perçus de chaque bénéficiaire, dans la limite des plafonds fixés par décret, et, d'autre part, pour 50 % en fonction du temps de présence dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour la répartition est égal au total des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que le total puisse excéder une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.
La durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice s'analyse comme les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats représentatifs...). En outre, les périodes d'absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1235-37 (congé de maternité et d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle) sont assimilées à des périodes de présence.Dans les entreprises de moins de 50 salariés appliquant volontairement la participation, pour les chefs de ces entreprises, son conjoint collaborateur ou son conjoint associé au sens de l'article L. 121-4 du code de commerce ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, la rémunération à prendre en compte est la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
2.3.3. Limite
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré.
Les sommes non distribuées du fait de l'application des plafonds ci-dessus visés feront l'objet d'une répartition immédiate entre tous les bénéficiaires n'atteignant pas le plafond d'attribution selon les mêmes modalités de répartition. Ce plafond ne peut toutefois pas être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire (art. L. 3324-7 du code du travail). Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaire n'ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les bénéficiaire ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation des bénéficiaires pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.Versions
Informations
Article 2.4 (non en vigueur)
Modifié
La participation aux bénéfices est bloquée 5 ans, à l'exception des cas de déblocages anticipés prévus expressément par la réglementation et rappelés à l'article 1.10.
Après répartition et prélèvements de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement qui deviendrait obligatoire, les sommes provenant de la RSP sont donc affectées, avant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice, et au seul choix du salarié :
― à un plan d'épargne à 5 ans (plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne de groupe, plan d'épargne interentreprises) ;
― bloquées jusqu'à la liquidation de la retraite dans un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ou interentreprises (PERCOI).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, passé ce délai, les sommes versées seront majorées d'un intérêt de retard (égal à ce jour à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre de l'économie et des finances) dont le taux annuel court à partir du premier jour du 4e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
Cependant, lorsque le montant net qui leur est attribué n'atteint pas le montant fixé par le décret du 10 novembre 2001 (soit 80 € nets au jour de la signature du présent accord), ce montant sera payé directement aux salariés par l'entreprise.Versions
Article 2.4
En vigueur étendu
Disponibilité des droits des bénéficiairesChaque bénéficiaire sera informé des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement et du délai au cours duquel il peut formuler sa demande.
Cette information pourra être effectuée par courrier simple, courrier joint au bulletin de paie, courrier remis en main propre contre décharge, lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Le bénéficiaire est réputé avoir été informé 3 jours après l'envoi du courrier ou le jour de la remise du courrier en main propre ou de l'envoi du courrier électronique.
Le bénéficiaire peut effectuer sa demande de versement immédiat dans un délai de 15 jours courant à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le bénéficiaire peut également demander dans le même délai que tout ou partie des sommes provenant de la réserve spéciale de participation soient affectées :
― à un plan d'épargne à 5 ans (plan d'épargne entreprise, plan d'épargne de groupe, plan d'épargne interentreprises) ;
― ou à un plan d'épargne retraite collectif (PERCO ou interentreprises PERCOI) où les sommes sont bloquées jusqu'à la liquidation de la retraite, si l'entreprise a mis en place ce dispositif.
En cas de silence du bénéficiaire ou s'il ne demande pas le versement des sommes attribuées au titre de la participation dans le délai de 15 jours mentionné ci-dessus, elles sont affectées à un plan d'épargne (plan d'épargne entreprise, plan d'épargne interentreprises ou plan d'épargne groupe) et bloquées 5 ans à compter du premier jour du 5e mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la réglementation et rappelés à l'article 1. 11 du présent accord.
Dans tous les cas, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.
Passé ce délai, les entreprises complètent ce versement par un intérêt de retard égal à 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Lorsque le montant net qui leur est attribué n'atteint pas le montant fixé par le décret du 10 novembre 2001 (soit 80 € nets au jour de la signature du présent accord), l'entreprise consultera les salariés, dans les conditions énoncées ci-dessus, afin qu'ils choisissent entre disponibilité immédiate ou blocage des droits ou bien versera directement aux salariés les sommes qui leur reviennent.Versions
Informations
Articles cités
- décret du 10 novembre 2001
Article 2.5 (non en vigueur)
Modifié
Les salariés sont informés dans les conditions définies à l'article 1.4 du chapitre Ier « Accord-cadre ».
En outre, tous les salariés susceptibles de bénéficier de la participation, y compris ceux qui ont quitté l'entreprise avant la conclusion de l'accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
― le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
― le montant des droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférent ;
― l'organisme auquel est confié la gestion de ces droits ;
― la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles ;
― les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.
Et en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.
Chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise, ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
En l'absence de comité d'entreprise, le rapport est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise dans les mêmes délais.Versions
Article 2.5
En vigueur étendu
Information des bénéficiairesLes salariés sont informés dans les conditions définies à l'article 1.4 du chapitre Ier « Accord-cadre ».
En outre, tous les salariés susceptibles de bénéficier de la participation, y compris ceux qui ont quitté l'entreprise avant la conclusion de l'accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
― le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
― le montant des droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférent ;
― l'organisme auquel est confié la gestion de ces droits ;
― la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles ;
― les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Et en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.
Chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise, ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
En l'absence de comité d'entreprise, le rapport est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise dans les mêmes délais.Versions
(non en vigueur)
Modifié
Le présent accord est un accord-cadre destiné à faciliter la mise en place, dans les entreprises qui le souhaitent, d'un accord d'intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants et de l'article L. 2242-12 du code du travail.
L'accord envisagé met en oeuvre un intéressement aux résultats annuels de l'entreprise, avec répartition, entre les bénéficiaires, proportionnelle aux salaires, ou uniforme, ou proportionnelle au temps de travail, ces critères pouvant être retenus conjointement. Ce mode de calcul a été retenu pour marquer la volonté d'associer le personnel au développement de l'entreprise ainsi que pour sa simplicité.
Les primes d'intéressement versées aux salariés au titre de cet accord n'auront pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elles seront exonérées de cotisations de sécurité sociale et de tout autre cotisation ou prélèvement ayant la même assiette que les cotisations sociales. Elles sont en revanche assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Chaque bénéficiaire devra déclarer leur montant à l'administration fiscale, sauf investissement de celle-ci dans un plan épargne entreprise proposé par l'employeur, qui pourra prendre la forme d'un PEI, dans les 15 jours suivant son versement au salarié.
Les primes d'intéressement versées ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur au moment de la mise en place de l'accord, sauf respect d'un délai de 12 mois entre le versement de l'élément de salaire supprimé (même partiellement) et la date d'effet de l'accord.
Il est rappelé que les entreprises doivent satisfaire aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel pour pouvoir instituer un intéressement collectif des salariés.Versions
Article
En vigueur étendu
PréambuleLe présent accord est un accord-cadre conclu dans les conditions de l'article L. 3312-8 du code du travail et destiné à faciliter la mise en place, dans les entreprises qui le souhaitent, d'un accord d'intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants et de l'article L. 2242-12 du code du travail.
L'accord envisagé met en oeuvre un intéressement aux résultats annuels de l'entreprise, avec répartition, entre les bénéficiaires, proportionnelle aux salaires, ou uniforme, ou proportionnelle au temps de travail, ces critères pouvant être retenus conjointement. Ce mode de calcul a été retenu pour marquer la volonté d'associer le personnel au développement de l'entreprise ainsi que pour sa simplicité.
Les primes d'intéressement versées aux salariés au titre de cet accord n'auront pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elles seront exonérées de cotisations de sécurité sociale et de tout autre cotisation ou prélèvement ayant la même assiette que les cotisations sociales. Elles sont en revanche assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Chaque bénéficiaire devra déclarer leur montant à l'administration fiscale, sauf investissement de celle-ci dans un plan épargne entreprise proposé par l'employeur, qui pourra prendre la forme d'un PEI, dans les 15 jours suivant son versement au salarié.
Les primes d'intéressement versées ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur au moment de la mise en place de l'accord, sauf respect d'un délai de 12 mois entre le versement de l'élément de salaire supprimé (même partiellement) et la date d'effet de l'accord.
Il est rappelé que les entreprises doivent satisfaire aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel pour pouvoir instituer un intéressement collectif des salariés.Versions
Informations
Article 3.1
En vigueur étendu
Objet et champ d'application de l'accord
Le présent accord concerne les entreprises de la branche et il vise à associer les salariés à l'expansion de leur entreprise selon les modalités exposées ci-après. Il exprime également la volonté de créer une dynamique collective d'entreprise.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent mettre en place un accord d'intéressement selon les modalités définies dans le présent accord.Versions
Article 3.2 (non en vigueur)
Modifié
Les modalités d'intéressement définies au niveau de la branche sont arrêtées pour une durée indéterminée.
Les entreprises de la branche qui opteront pour la mise en place de l'intéressement le mettront en place, par accord conclu pour une durée de 3 ans à compter du premier exercice sur lequel il s'appliquera.
L'accord retenu dans l'entreprise ne pourra être dénoncé ou modifié pendant sa période de validité que par l'ensemble des parties signataires et selon les mêmes formes que sa conclusion.
Pour prendre effet sur la période en cours, toute modification de l'accord d'entreprise devra intervenir durant la première moitié de cette période et être déclarée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion.
Dans les 3 mois qui précèdent la fin de validité de l'accord au sein de l'entreprise, les parties signataires se réuniront pour juger de l'opportunité de poursuivre cet accord dans les mêmes termes ou d'en modifier le contenu.Versions
Article 3.2
En vigueur étendu
Durée de l'accord-cadre et durée de l'accord d'intéressementLes modalités d'intéressement définies au niveau de la branche sont arrêtées pour une durée indéterminée.
Les entreprises de la branche qui opteront pour la mise en place de l'intéressement, le mettront en place pour une durée de 3 ans, selon l'une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des 2 / 3 du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur.
Par ailleurs et si l'accord d'origine le prévoit, il se renouvelle par tacite reconduction si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 3° précédents ne demande de renégociation dans les 3 mois précédant la date d'échéance de l'accord.
Le renouvellement de l'accord sera notifié par la partie la plus diligente au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'accord retenu dans l'entreprise ne pourra être dénoncé ou modifié pendant sa période de validité que par l'ensemble des parties signataires et selon les mêmes formes que sa conclusion.
Pour prendre effet sur la période en cours, toute modification de l'accord d'entreprise devra intervenir durant la première moitié de cette période et être déclarée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion.
Dans les 3 mois qui précèdent la fin de validité de l'accord au sein de l'entreprise, les parties signataires se réuniront pour juger de l'opportunité de poursuivre cet accord dans les mêmes termes ou d'en modifier le contenu.Versions
Article 3.3
En vigueur étendu
Calcul de la prime d'intéressement
Dans tous les cas de figure, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne pourra pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 du code du travail (chefs d'entreprise, présidents, directeurs généraux...) imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
L'accord-cadre propose plusieurs options :
Option 1 :
L'intéressement global annuel (I) défini au présent accord est calculé selon le résultat net après impôt (RNAI) tel que figurant à la ligne HN du compte de résultat de l'entreprise constaté durant l'exercice de référence, mais avant imputation de la prime d'intéressement.
L'intéressement global se calcule selon la formule suivante :
I. = 10 % × RNAI, avant imputation du montant de prime d'intéressement.
Option 2 :
L'intéressement global annuel (I) défini au présent accord est fonction de l'évolution du rapport résultat net après impôt sur CA HT.
Si ce rapport est inférieur à... %, il n'y a pas d'intéressement.
Si ce rapport est compris entre........% au moins et......% au plus, l'intéressement (I) est égal à..........% de la masse salariale brute de l'exercice.
Si le rapport est inférieur à........% au moins et......% au plus, l'intéressement (I) est égal à..........% de la masse salariale brute de l'exercice.
Si le rapport est supérieur à.....% au moins, l'intéressement (I) est égal à......% de la masse salariale brute de l'exercice.Versions
Informations
Articles cités
Article 3.4 (non en vigueur)
Modifié
Sont bénéficiaires de l'intéressement :
― les salariés de l'entreprise dès qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 3 mois. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés lors de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent ;
― les chefs d'entreprise et les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, des entreprises dont l'effectif habituel est de 1 à 100 salariés en sus du dirigeant. Ils ne peuvent bénéficier de l'intéressement d'un exercice que si la condition d'effectif requise est remplie pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l'exercice ;
― le conjoint du chef d'entreprise de 1 à 100 salariés s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé en sus du dirigeant. Ils ne peuvent bénéficier de l'intéressement d'un exercice que si la condition d'effectif requise est remplie pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l'exercice ;
― les dirigeants d'entreprise et mandataires sociaux d'entreprises comprenant plus de 100 salariés s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisent aux ASSEDIC, exerçant une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et reçoivent à ce titre une rémunération distincte.Versions
Article 3.4
En vigueur étendu
Bénéficiaires de l'intéressementSont bénéficiaires de l'intéressement :
― les salariés de l'entreprise dès qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 3 mois. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés lors de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent ;
― les chefs d'entreprise et les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, des entreprises dont l'effectif habituel est de 1 à 250 salariés en sus du dirigeant. Ils ne peuvent bénéficier de l'intéressement d'un exercice que si la condition d'effectif requise est remplie pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l'exercice ;
― le conjoint du chef d'entreprise de 1 à 250 salariés s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé en sus du dirigeant. Ils ne peuvent bénéficier de l'intéressement d'un exercice que si la condition d'effectif requise est remplie pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l'exercice ;
― les dirigeants d'entreprise et mandataires sociaux d'entreprises comprenant plus de 250 salariés s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisent aux ASSEDIC, exerçant une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et reçoivent à ce titre une rémunération distincte.Versions
Article 3.5 (non en vigueur)
Modifié
La prime globale d'intéressement telle que calculée à l'article 3. 3 du présent accord est répartie entre les salariés bénéficiaires :
1. De manière uniforme.
2. Au prorata du temps de présence.
La durée de présence s'analyse comme les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats représentatifs, exercice des fonctions de conseillers prud'homaux...).
Il est également rappelé que les périodes d'absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 (congé de maternité et d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle) sont assimilées à des périodes de présence. Il en va de même du congé de paternité.
3. Au prorata des salaires de chaque bénéficiaire rapporté à la masse salariale globale des bénéficiaires, au cours de la période de référence, c'est-à-dire :
Intéressement individuel = (sommes des salaires perçus par l'individu considéré au cours de l'exercice de référence / masse salariale globale perçue par l'ensemble des bénéficiaires au cours de l'exercice de référence) × intéressement global à répartir.
Les salaires et masse salariale pris en compte pour le calcul de l'intéressement individuel sont ceux effectivement perçus par les salariés durant l'exercice de référence. Ils comprennent l'ensemble des salaires et primes au sens de la sécurité sociale (c'est-à-dire chargés de cotisations et prélèvements sociaux), tels que déclarés sur la DADS.
Pour les dirigeants et assimilés et le conjoint du chef d'entreprise dans les entreprises de 1 à 100 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En cas d'arrêt de travail suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail suite à un congé maternité, ou d'adoption, la rémunération considérée sera celle qu'aurait perçue le salariés concerné s'il avait normalement poursuivi son activité professionnelle (art.R. 3314-3 du code du travail). De même, les absences liées aux activités légalement assimilées à du travail effectif (congés payés, heures de délégation du personnel, etc.) donnent lieu à versement de la prime d'intéressement.
4. En combinant les critères énoncés précédemment, à titre d'exemple, 50 % proportionnellement aux salaires perçus de chaque bénéficiaire, dans la limite des plafonds fixés par décret, et, d'autre part, pour 50 % en fonction du temps de présence dans l'entreprise.
Les salaires et masse salariale pris en compte pour le calcul de l'intéressement individuel sont ceux effectivement perçus par les salariés durant l'exercice de référence. Ils comprennent l'ensemble des salaires et primes au sens de la sécurité sociale (c'est-à-dire chargés de cotisations et prélèvements sociaux), tels que déclarés sur la DADS.
Pour les dirigeants et assimilés et le conjoint du chef d'entreprise dans les entreprises de 1 à 100 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En cas d'arrêt de travail suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail suite à un congé maternité, ou d'adoption, la rémunération considérée sera celle qu'aurait perçue le salariés concerné s'il avait normalement poursuivi son activité professionnelle (art.R. 3314-3 du code du travail). De même, les absences liées aux activités légalement assimilées à du travail effectif (congés payés, heures de délégation du personnel, etc.) donnent lieu à versement de la prime d'intéressement.
La durée de présence s'analyse comme les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats représentatifs, exercice des fonctions de conseillers prud'homaux...).
Les périodes d'absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 (congé de maternité et d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle) sont assimilées à des périodes de présence. Il en va de même du congé de paternité.
Le montant de la prime d'intéressement individuel versé à chaque bénéficiaire au titre d'un même exercice ne pourra en aucun cas excéder 1 / 2 du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.Versions
Article 3.5
En vigueur étendu
Répartition entre les bénéficiairesLa prime globale d'intéressement telle que calculée à l'article 3. 3 du présent accord est répartie entre les salariés bénéficiaires :
1. De manière uniforme.
2. Au prorata du temps de présence.
La durée de présence s'analyse comme les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats représentatifs, exercice des fonctions de conseillers prud'homaux...).
Il est également rappelé que les périodes d'absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 (congé de maternité et d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle) sont assimilées à des périodes de présence. Il en va de même du congé de paternité.
3. Au prorata des salaires de chaque bénéficiaire rapporté à la masse salariale globale des bénéficiaires, au cours de la période de référence, c'est-à-dire :
Intéressement individuel = (sommes des salaires perçus par l'individu considéré au cours de l'exercice de référence / masse salariale globale perçue par l'ensemble des bénéficiaires au cours de l'exercice de référence) × intéressement global à répartir.
Les salaires et masse salariale pris en compte pour le calcul de l'intéressement individuel sont ceux effectivement perçus par les salariés durant l'exercice de référence. Ils comprennent l'ensemble des salaires et primes au sens de la sécurité sociale (c'est-à-dire chargés de cotisations et prélèvements sociaux), tels que déclarés sur la DADS.
Pour les dirigeants et assimilés et le conjoint du chef d'entreprise dans les entreprises de 1 à 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En cas d'arrêt de travail suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail suite à un congé maternité, ou d'adoption, la rémunération considérée sera celle qu'aurait perçue le salariés concerné s'il avait normalement poursuivi son activité professionnelle (art.R. 3314-3 du code du travail). De même, les absences liées aux activités légalement assimilées à du travail effectif (congés payés, heures de délégation du personnel, etc.) donnent lieu à versement de la prime d'intéressement.
4. En combinant les critères énoncés précédemment, à titre d'exemple, 50 % proportionnellement aux salaires perçus de chaque bénéficiaire, dans la limite des plafonds fixés par décret, et, d'autre part, pour 50 % en fonction du temps de présence dans l'entreprise.
Les salaires et masse salariale pris en compte pour le calcul de l'intéressement individuel sont ceux effectivement perçus par les salariés durant l'exercice de référence. Ils comprennent l'ensemble des salaires et primes au sens de la sécurité sociale (c'est-à-dire chargés de cotisations et prélèvements sociaux), tels que déclarés sur la DADS.
Pour les dirigeants et assimilés et le conjoint du chef d'entreprise dans les entreprises de 1 à 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En cas d'arrêt de travail suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail suite à un congé maternité, ou d'adoption, la rémunération considérée sera celle qu'aurait perçue le salariés concerné s'il avait normalement poursuivi son activité professionnelle (art.R. 3314-3 du code du travail). De même, les absences liées aux activités légalement assimilées à du travail effectif (congés payés, heures de délégation du personnel, etc.) donnent lieu à versement de la prime d'intéressement.
La durée de présence s'analyse comme les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats représentatifs, exercice des fonctions de conseillers prud'homaux...).
Les périodes d'absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 (congé de maternité et d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle) sont assimilées à des périodes de présence. Il en va de même du congé de paternité.
Le montant de la prime d'intéressement individuel versé à chaque bénéficiaire au titre d'un même exercice ne pourra en aucun cas excéder 1 / 2 du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.Article 3.6 (non en vigueur)
Modifié
3.6.1. Modalités de versement aux bénéficiaires
L'entreprise verse à chaque bénéficiaire sa prime individuelle avant l'expiration du délai légal de versement de la prime d'intéressement, soit avant le dernier jour du 7e mois suivant la clôture de l'exercice de référence.
Au préalable, l'entreprise aura fait le nécessaire pour transmettre, au moins 1 mois avant l'expiration du délai légal, le résultat du calcul de la prime d'intéressement collective au comité d'entreprise ou à la commission ad hoc créée par lui ou, à défaut, aux délégués du personnel, afin de vérifier l'exactitude de son montant.
La prime sera versée par chèque ou par virement bancaire, sans supporter de cotisations sociales mais après déduction de la CSG et de la CRDS.
3.6.2. Choix des bénéficiaires
Dans les 15 jours qui suivent le versement de la prime, chaque bénéficiaire pourra opter :
― pour consommer immédiatement sa prime, auquel cas celle-ci sera déclarée dans ses revenus imposables ;
― pour le versement de tout ou partie de cette prime dans le PEI et/ou le PERCOI réservés aux entreprises de la branche. Dans ce cas, la prime ne supportera pas d'impôt sur le revenu.
3.6.3. Départ d'un salarié
Si un salarié venait à quitter l'entreprise avant que celle-ci lui ait versé toute somme due au titre de sa présence sur une période de référence donnant lieu à versement de prime d'intéressement, l'entreprise lui fait parvenir le montant de sa prime d'intéressement à l'adresse indiquée par ce dernier.
Si le salarié ne pouvait être atteint à l'adresse indiquée, l'entreprise tiendrait à sa disposition les sommes dues, pendant 1 an à l'issue de la date d'exigibilité de la prime telle que définie à l'article 6.1 du présent accord. A l'issue de cette période, l'entreprise reverserait le montant de la prime sur un compte ouvert au nom du salarié auprès de la Caisse des dépôts et consignations, où le salarié pourrait l'exiger.Versions
Article 3.6
En vigueur étendu
Versement de la prime3.6.1. Modalités de versement aux bénéficiaires
L'entreprise verse à chaque bénéficiaire sa prime individuelle avant l'expiration du délai légal de versement de la prime d'intéressement, soit avant le dernier jour du 7e mois suivant la clôture de l'exercice de référence.
Au préalable, l'entreprise aura fait le nécessaire pour transmettre, au moins 1 mois avant l'expiration du délai légal, le résultat du calcul de la prime d'intéressement collective au comité d'entreprise ou à la commission ad hoc créée par lui ou, à défaut, aux délégués du personnel, afin de vérifier l'exactitude de son montant.
La prime sera versée par chèque ou par virement bancaire, sans supporter de cotisations sociales mais après déduction de la CSG et de la CRDS.3.6.2. Choix des bénéficiaires
Dans les 15 jours qui suivent le versement de la prime, chaque bénéficiaire pourra opter :
― pour consommer immédiatement sa prime, auquel cas celle-ci sera déclarée dans ses revenus imposables ;
― pour le versement de tout ou partie de cette prime dans le PEI et/ou le PERCOI réservés aux entreprises de la branche. Dans ce cas, la prime ne supportera pas d'impôt sur le revenu.3.6.3. Départ d'un salarié
Si un salarié venait à quitter l'entreprise avant que celle-ci lui ait versé toute somme due au titre de sa présence sur une période de référence donnant lieu à versement de prime d'intéressement, l'entreprise lui fait parvenir le montant de sa prime d'intéressement à l'adresse indiquée par ce dernier.
Si le salarié ne pouvait être atteint à l'adresse indiquée, l'entreprise tiendrait à sa disposition les sommes dues pendant 1 an à l'issue de la date d'exigibilité de la prime telle que définie à l'article 3. 6. 1 du présent accord.A l'issue de cette période, l'entreprise reverserait le montant de la prime sur un compte ouvert au nom du salarié auprès de la Caisse des dépôts et consignations, où le salarié pourrait l'exiger pendant un délai de 30 ans.Versions
Article 3.7 (non en vigueur)
Modifié
3.7.1. Information collective
L'accord pourra être affiché dans les locaux de l'entreprise ou diffusé sur intranet si ce dispositif existe ; elle comprendra une copie ratifiée de l'accord d'intéressement ainsi que la validation par la commission ad hoc définie à l'article 8 du montant de l'intéressement pour l'exercice en cours.
Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article 3.8 « Suivi de l'accord ».
3.7.2. Information individuelle
Une note d'information reprenant le texte même de l'accord d'intéressement et mentionnant également les dispositions du code du travail relatives au sort des sommes auxquelles le salarié peut prétendre lorsque, ayant quitté l'entreprise, il n'a pu être trouvé à la dernière adresse indiquée par lui, sera remise au salarié bénéficiaire de l'accord d'intéressement.
En outre, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement en indiquant :
― le montant global de l'intéressement ;
― le montant moyen ;
― le montant des droits attribués à l'intéressé ;
― les montants de la CSG et de la CRDS.
Une annexe rappelle également les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
Ces documents doivent être aussi adressés aux salariés ayant quitté l'entreprise avant la mise en place de l'accord ou le calcul et la répartition des droits.Versions
Article 3.7
En vigueur étendu
Information3.7.1. Information collective
L'accord pourra être affiché dans les locaux de l'entreprise ou diffusé sur intranet si ce dispositif existe ; elle comprendra une copie ratifiée de l'accord d'intéressement ainsi que la validation par la commission ad hoc définie à l'article 8 du montant de l'intéressement pour l'exercice en cours.
Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article 3.8 « Suivi de l'accord ».3.7.2. Information individuelle
Une note d'information reprenant le texte même de l'accord d'intéressement et mentionnant également les dispositions du code du travail relatives au sort des sommes auxquelles le salarié peut prétendre lorsque, ayant quitté l'entreprise, il n'a pu être trouvé à la dernière adresse indiquée par lui, sera remise au salarié bénéficiaire de l'accord d'intéressement.
En outre, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement en indiquant :
― le montant global de l'intéressement ;
― le montant moyen ;
― le montant des droits attribués à l'intéressé ;
― les montants de la CSG et de la CRDS.
Une annexe rappelle également les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Ces documents doivent être aussi adressés aux salariés ayant quitté l'entreprise avant la mise en place de l'accord ou le calcul et la répartition des droits.Versions
Informations
Articles cités
Article 3.8
En vigueur étendu
Suivi de l'accord
Conformément à l'article L. 3313-2 du code du travail, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sera informé et consulté sur le fonctionnement de l'accord d'intéressement lors de l'examen annuel des comptes. Il vérifie notamment l'exactitude du calcul et des modalités de répartition de l'intéressement
Lorsque dans l'entreprise il n'existe ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, une commission ad hoc comprenant des représentants des salariés, spécialement désignés à cet effet, doit être mise en place pour assurer le suivi de l'application de l'accord.Versions
Informations
Articles cités
Article 3.9
En vigueur étendu
Différends. ― Règlement des litiges
En cas de litige concernant l'application de l'accord, le différend sera porté à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du comité d'entreprise ou de la commission spécialisée ou des délégués du personnel ou de la commission ad hoc, en vue de trouver une solution. A défaut d'accord, le différend sera porté devant les tribunaux de l'ordre judiciaire selon les règles de compétence prévues par le code de procédure civile.Versions
Informations
Articles cités
Article
En vigueur étendu
Préambule
Il est créé un plan d'épargne interentreprises (PEI) de la branche du commerce des articles de sports et équipements de loisirs, conformément aux dispositions des articles L. 3333-1 et suivants du code du travail. Il permet ainsi aux entreprises qui mettent en place la participation de respecter les termes de l'article L. 3323-2 du code du travail.Versions
Informations
Article 4.1
En vigueur étendu
Dénomination
Le plan d'épargne interentreprises a pour dénomination « PEI des entreprises du commerce des articles de sports et équipements de loisirs ».Versions
Article 4.2
En vigueur étendu
Champ d'application et modalités d'adhésion
Le PEI est ouvert à toutes les entreprises de la branche, à condition qu'elles emploient au moins 1 salarié. Celles-ci peuvent décider d'y adhérer en adressant les documents d'adhésion, dûment complétés et signés, à l'établissement teneur de registre.
Les entreprises qui ont déjà leur propre plan d'épargne entreprise (PEE) pourront le remplacer par le PEI de branche ou conserver le leur.
Les entreprises adhérentes seront ci-après individuellement dénommées « entreprise ».Versions
Article 4.3
En vigueur étendu
Objet
Le PEI est composé du présent règlement et de ses annexes.
Il a pour objet de permettre aux salariés et aux personnes visées à l'article L. 3332-2 du code du travail de participer avec l'aide de leur entreprise à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective.Versions
Informations
Articles cités
Article 4.4
En vigueur étendu
Bénéficiaires
Peuvent participer au PEI les bénéficiaires visés à l'article 3 du chapitre Ier « Accord-cadre », ci-après dénommés « bénéficiaires ».
Le fait d'effectuer un versement dans le PEI emporte acceptation du présent règlement complété de ses annexes, ainsi que des règlements des fonds communs de placement d'entreprise composant le portefeuille dont la notice d'information est remise aux salariés des entreprises adhérentes préalablement à la première souscription. En cas de modification, la notice d'information modifiée est remise à chacun d'eux.Versions
Article 4.5 (non en vigueur)
Modifié
L'alimentation du PEI est assurée au moyen des ressources et dans les limites visées à l'article 7 du chapitre Ier « Accord-cadre ».
L'abondement de l'entreprise :
L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de comptes. L'entreprise peut aussi prévoir des versements complémentaires appelés abondement s'ajoutant à ceux des bénéficiaires.
Pour faciliter la constitution de l'épargne des salariés, les signataires du présent accord incitent les entreprises à compléter les versements desdits salariés selon les options présentées.
Chaque année, l'entreprise pourra modifier sa règle d'abondement parmi les options énoncées ci-dessous :
Option 1
L'entreprise ne verse pas d'abondement autre que la prise en charge des frais de tenue de comptes au plan d'épargne.
Option 2
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage ; 300 % des versements volontaires pour les 50 premiers euros, 100 % des versements volontaires de 51 € à 100 € et 50 % des versements volontaires au-delà de 101 € ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 250 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Option 3
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 300 % des versements volontaires pour les 100 premiers euros, 100 % des versements volontaires de 101 € à 200 € et 50 % des versements volontaires au-delà de 201 € ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Option 4
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 50 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 150 € ou 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Option 5
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 100 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 150 € ou 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Option 6
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 300 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 150 € ou 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Seule une de ces 6 options, relatives à une règle d'abondement proposée dans le cadre du présent règlement, peut être retenue par les entreprises adhérentes de la branche.
L'abondement peut être versé concomitamment aux versements volontaires du bénéficiaire.
En tout état de cause, l'abondement doit être versé avant la fin de chaque exercice ou avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
Par année civile et par épargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l'entreprise ne pourra ni dépasser le triple des versements ni excéder le plafond légal en vigueur. Il est rappelé que les sommes issues de la participation ne peuvent pas être abondées.
Etant donné le plafonnement annuel de l'abondement prévu par la loi, tout bénéficiaire d'abondement versé par des entreprises autres que celles au sein de laquelle il est salarié est tenu de déclarer à cette dernière le montant des abondements dont il a bénéficié par ailleurs au cours de la même année civile.
La mise en place de l'abondement ou sa modification seront immédiatement portées à la connaissance de :
― l'ensemble des bénéficiaires, par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout autre moyen approprié ;
― du teneur de comptes conservateur de parts.Versions
Article 4.5
En vigueur étendu
Versements au PEIL'alimentation du PEI est assurée au moyen des ressources et dans les limites visées à l'article 7 du chapitre Ier « Accord-cadre ».
L'abondement de l'entreprise :
L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de comptes. L'entreprise peut aussi prévoir des versements complémentaires appelés abondement s'ajoutant à ceux des bénéficiaires.Les versements qui pourront bénéficier de l'abondement sur le PEI sont, au choix de l'entreprise, les sommes issues de la participation, de l'intéressement et / ou les versements volontaires des bénéficiaires.
Pour faciliter la constitution de l'épargne des salariés, les signataires du présent accord incitent les entreprises à compléter les versements desdits salariés selon les options présentées.
Chaque année, l'entreprise pourra modifier sa règle d'abondement parmi les options énoncées ci-dessous :
Option 1
L'entreprise ne verse pas d'abondement autre que la prise en charge des frais de tenue de comptes au plan d'épargne.
Option 2
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage ; 300 % des versements volontaires pour les 50 premiers euros, 100 % des versements volontaires de 51 € à 100 € et 50 % des versements volontaires au-delà de 101 € ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 250 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Option 3
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 300 % des versements volontaires pour les 100 premiers euros, 100 % des versements volontaires de 101 € à 200 € et 50 % des versements volontaires au-delà de 201 € ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Option 4
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 50 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 150 € ou 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Option 5
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 100 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 150 € ou 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Option 6
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 300 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 150 € ou 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Seule une de ces 6 options, relatives à une règle d'abondement proposée dans le cadre du présent règlement, peut être retenue par les entreprises adhérentes de la branche.
L'abondement peut être versé concomitamment aux versements volontaires du bénéficiaire.
En tout état de cause, l'abondement doit être versé avant la fin de chaque exercice ou avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
Par année civile et par épargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l'entreprise ne pourra ni dépasser le triple des versements ni excéder le plafond légal en vigueur.
Etant donné le plafonnement annuel de l'abondement prévu par la loi, tout bénéficiaire d'abondement versé par des entreprises autres que celles au sein de laquelle il est salarié est tenu de déclarer à cette dernière le montant des abondements dont il a bénéficié par ailleurs au cours de la même année civile.
La mise en place de l'abondement ou sa modification seront immédiatement portées à la connaissance de :
― l'ensemble des bénéficiaires, par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout autre moyen approprié ;
― du teneur de comptes conservateur de parts.Versions
Article 4.6
En vigueur étendu
Affectation des sommes versées
Les sommes versées au titre du PEI sont affectées sur les fonds communs de placement d'entreprise (fonds ou FCPE) et selon les modalités exposées à l'article 1.8.Versions
Article 4.7
En vigueur étendu
Les acteurs
Le teneur de registre, le teneur de comptes conservateur de parts, la société de gestion et le dépositaire sont les entités désignées à l'article 1.9.Versions
Article 4.8
En vigueur étendu
Conseils de surveillance des fonds
Les dispositions relatives au conseil de surveillance des fonds applicables dans le cadre du présent accord sont celles exposées à l'article 1.13.Versions
Article 4.9
En vigueur étendu
Modalités de gestion
Les modalités de gestion sont celles exposées à l'article 1.10.Versions
Article 4.10
En vigueur étendu
Délai d'indisponibilité et cas de déblocages anticipés
Les avoirs inscrits au compte du bénéficiaire seront disponibles à l'expiration du délai de 5 ans à compter :
― du premier jour du 7e mois de l'année de versement (le 1er juillet) en l'absence de participation, et
― du premier jour du 4e mois de l'exercice annuel suivant celui de leur acquisition (1er avril pour un exercice calé sur l'année civile) si l'entreprise a institué un régime de participation aux résultats.
Les avoirs peuvent être débloqués par anticipation dans les cas énumérés à l'article 1.11.Versions
Article 4.11
En vigueur étendu
Transfert des avoirs hors du PEI
Le transfert des avoirs est régi par les dispositions de l'article 1.12.Versions
Article 4.12
En vigueur étendu
Revenus
Les revenus sont régis par les dispositions de l'article 1.14.Versions
Article 4.13
En vigueur étendu
Frais de gestion et droits d'entrée
Les frais de gestion et les droits d'entrée applicables sont régis par les dispositions de l'article 1.15.Versions
Article 4.14
En vigueur étendu
Frais de tenue de comptes
Les frais de tenue de comptes sont régis par les dispositions de l'article 1.16.Versions
Article 4.15
En vigueur étendu
Information des bénéficiaires, de l'entreprise et du conseil de surveillance
L'information des bénéficiaires et de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions des articles 1.4 et 1.5.
L'information de l'entreprise et du conseil de surveillance s'effectue conformément aux dispositions de l'article 1.6.Versions
Article 4.16
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Le PEI prend effet dans les conditions prévues à l'article 1.19.Versions
Article 4.17
En vigueur étendu
Modification et dénonciation de l'adhésion de l'entreprise au plan
4.17.1. Modification
Toute modification d'ordre administratif relative notamment à un changement d'adresse des sociétés de gestion, du teneur de comptes conservateur de parts fera l'objet d'une simple information auprès des entreprises adhérentes et des bénéficiaires du présent plan.
4.17.2. Dénonciation
Chaque entreprise peut décider de mettre fin à son adhésion au PEI par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au teneur de comptes sous réserve du respect d'un préavis minimum de 3 mois.
L'entreprise doit immédiatement informer les bénéficiaires de sa décision de dénonciation du PEI.
La dénonciation de l'adhésion au PEI est sans conséquence sur l'indisponibilité des avoirs des bénéficiaires, ni sur le fonctionnement des fonds dans lesquels sont investis leurs avoirs. En revanche, aucun nouveau versement au PEI ne peut plus être effectué par l'entreprise (abondement) qui dénonce son adhésion à compter de l'expiration du préavis mentionné ci-dessous.Versions
Article 4.18
En vigueur étendu
Règlement des litiges
A défaut d'accord amiable entre l'entreprise et les bénéficiaires, le litige sera porté devant les tribunaux compétents.Versions
Article
En vigueur étendu
Il est créé un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI) de la branche du commerce des articles de sports et équipements de loisirs, conformément aux dispositions de l'article L. 3334-4 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
Article 5.1
En vigueur étendu
Dénomination
Le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises a pour dénomination « PERCOI des entreprises du commerce des articles de sports et équipements de loisirs ».Versions
Article 5.2
En vigueur étendu
ObjetLe PERCOI est composé du présent règlement et de ses annexes. (1)
Ce plan d'épargne pour la retraite collectif a pour objet de permettre aux salariés et aux personnes visées à l'article L. 3332-2 du code du travail de participer avec l'aide de leur entreprise à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective.(1) Les annexes I à V au présent accord sont consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO convention collectives.
Versions
Informations
Articles cités
Article 5.3
En vigueur étendu
Champ d'application et modalités d'adhésion
Le PERCOI est ouvert à toutes les entreprises de la branche disposant déjà de leur propre PEE ou qui adhèrent au PEI de branche, à condition qu'elles emploient au moins 1 salarié. Elles peuvent décider d'y adhérer en adressant les documents d'adhésion, dûment complétés et signés, à l'établissement teneur de registre.
Les entreprises auront alors toute latitude pour choisir les options suivantes : PEE et PERCO d'entreprise ou de groupe, PEE et PERCOI, PEI et PERCOI.
Les entreprises adhérentes seront ci-après individuellement dénommées « entreprise ».Versions
Article 5.4
En vigueur étendu
Bénéficiaires
Peuvent participer au PERCOI les bénéficiaires visés à l'article 3 du chapitre Ier « Accord-cadre », ci-après dénommés « bénéficiaires ».
Le fait d'effectuer un versement dans le PERCOI emporte acceptation du présent règlement complété de ses annexes, ainsi que des règlements des fonds communs de placement d'entreprise proposés par le PERCOI dont la notice d'information est remise aux salariés des entreprises adhérentes préalablement à la première souscription. En cas de modification, la notice d'information modifiée est remise à chacun d'eux.Versions
Article 5.5 (non en vigueur)
Modifié
L'alimentation du PERCOI est assurée au moyen des ressources et dans les limites visées à l'article 1.7.
Les salariés des entreprises, quelle que soit leur taille, ne bénéficiant ni de la participation ni de l'intéressement ont accès au PERCOI, avec faculté d'y effectuer des versements volontaires, périodiques ou exceptionnels, dans la limite d'une somme annuelle égale à 1/4 de leur rémunération annuelle brute, telle que visée par les textes en vigueur.
Abondement de l'entreprise :
L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de comptes. L'entreprise peut aussi prévoir des versements complémentaires appelés abondement s'ajoutant à ceux des adhérents.
Pour faciliter la constitution de l'épargne des salariés, les signataires du présent accord incitent les entreprises à compléter les versements desdits salariés selon les options présentées.
Chaque année, l'entreprise pourra modifier sa règle d'abondement parmi les options énoncées ci-dessous :
Option 1
L'entreprise ne verse pas d'abondement autre que la prise en charge des frais de fonctionnement au plan d'épargne.
Option 2
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 300 % des versements volontaires pour les 50 premiers euros, 100 % des versements volontaires de 51 € à 100 € et 50 % des versements volontaires au-delà de 101 € ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 250 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.
Option 3
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 300 % des versements volontaires et/ou de la participation pour les 100 premiers euros, 100 % des versements volontaires et/ou de la participation de 101 € à 200 € et 50 % des versements volontaires et/ou de la participation au-delà de 201 € ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.
Option 4
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 50 % des versements volontaires et/ou de la participation ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.
Option 5
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 100 % des versements volontaires et/ou de la participation ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.
Option 6
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 300 % des versements volontaires et/ou de la participation ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.
Seule une de ces 6 options, relatives à une règle d'abondement proposée dans le cadre du présent règlement, peut être retenue par les entreprises adhérentes de la branche.
Il est rappelé aux entreprises que la loi les autorise à abonder la participation lorsque celle-ci est placée dans un PERCO (ou PERCOI).
L'abondement peut être versé concomitamment aux versements volontaires du bénéficiaire.
En tout état de cause, l'abondement doit être versé avant la fin de chaque exercice ou avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
Par année civile et par épargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l'entreprise ne pourra ni dépasser le triple des versements ni excéder le plafond légal en vigueur. Il est rappelé que les sommes issues de la participation peuvent être abondées.
Etant donné le plafonnement annuel de l'abondement prévu par la loi, tout bénéficiaire d'abondement versé par des entreprises autres que celles au sein de laquelle il est salarié est tenu de déclarer à cette dernière le montant des abondements dont il a bénéficié par ailleurs au cours de la même année civile.
L'abondement au PERCOI est pris en compte pour apprécier les limites d'exonérations des contributions patronales aux régimes supplémentaires de retraite.
La mise en place de l'abondement ou sa modification seront immédiatement portés à la connaissance de :
― l'ensemble des bénéficiaires, par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout autre moyen approprié ;
― du teneur de comptes conservateur de parts.Versions
Article 5.5
En vigueur étendu
Versements au PERCOIL'alimentation du PERCOI est assurée au moyen des ressources et dans les limites visées à l'article 1.7.
Les salariés des entreprises, quelle que soit leur taille, ne bénéficiant ni de la participation ni de l'intéressement ont accès au PERCOI, avec faculté d'y effectuer des versements volontaires, périodiques ou exceptionnels, dans la limite d'une somme annuelle égale à 1/4 de leur rémunération annuelle brute, telle que visée par les textes en vigueur.Versement initial de l'entreprise
L'entreprise peut opter pour un versement initial si elle le souhaite, même en l'absence de contribution du bénéficiaire.
Ce versement d'un montant de 1 % du plafond de la sécurité sociale bénéficie à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté.
Ce versement est pris en compte pour apprécier le respect du plafond réglementaire d'abondement de 16 % du PASS ou du plafond inférieur retenu par l'entreprise.
Abondement de l'entreprise :
L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de comptes.Les versements qui pourront bénéficier de l'abondement sur le PERCOI sont, au choix de l'entreprise, les sommes issues de la participation, de l'intéressement et / ou les versements volontaires des bénéficiaires. Pour faciliter la constitution de l'épargne des salariés, les signataires du présent accord incitent les entreprises à compléter les versements desdits salariés selon les options présentées.
L'entreprise peut aussi prévoir des versements complémentaires appelés abondement s'ajoutant à ceux des adhérents.Chaque année, l'entreprise pourra modifier sa règle d'abondement parmi les options énoncées ci-dessous :
Option 1
L'entreprise ne verse pas d'abondement autre que la prise en charge des frais de fonctionnement au plan d'épargne.
Option 2
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 300 % des versements volontaires pour les 50 premiers euros, 100 % des versements volontaires de 51 € à 100 € et 50 % des versements volontaires au-delà de 101 € ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 250 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.
Option 3
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 300 % des versements volontaires et/ou de la participation pour les 100 premiers euros, 100 % des versements volontaires et/ou de la participation de 101 € à 200 € et 50 % des versements volontaires et/ou de la participation au-delà de 201 € ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.
Option 4
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 50 % des versements volontaires et/ou de la participation ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.
Option 5
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 100 % des versements volontaires et/ou de la participation ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.
Option 6
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 300 % des versements volontaires et/ou de la participation ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.
Seule une de ces 6 options, relatives à une règle d'abondement proposée dans le cadre du présent règlement, peut être retenue par les entreprises adhérentes de la branche.
L'abondement peut être versé concomitamment aux versements volontaires du bénéficiaire.
En tout état de cause, l'abondement doit être versé avant la fin de chaque exercice ou avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
Par année civile et par épargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l'entreprise ne pourra ni dépasser le triple des versements ni excéder le plafond légal en vigueur.
Etant donné le plafonnement annuel de l'abondement prévu par la loi, tout bénéficiaire d'abondement versé par des entreprises autres que celles au sein de laquelle il est salarié est tenu de déclarer à cette dernière le montant des abondements dont il a bénéficié par ailleurs au cours de la même année civile.
L'abondement au PERCOI est pris en compte pour apprécier les limites d'exonérations des contributions patronales aux régimes supplémentaires de retraite.
La mise en place de l'abondement ou sa modification seront immédiatement portés à la connaissance de :
― l'ensemble des bénéficiaires, par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout autre moyen approprié ;
― du teneur de comptes conservateur de parts.Versions
Article 5.6 (non en vigueur)
Modifié
Les sommes versées au titre du PERCOI sont affectées sur les fonds et selon les modalités exposées à l'article 1.8.
Toutefois, dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation sera réalisée sur les supports financiers suivants :
― FCPE « Court terme ES », fonds classé dans la catégorie « monétaire euro » ;
― FCPE « MACIF Equilibre », fonds classé dans la catégorie « diversifié » ;
― FCPE « MACIF Croissance durable et solidaire ES », fonds classé dans la catégorie « action euro » ;
― les modes de gestion.
Les bénéficiaires ont le choix entre deux modes de gestion :
La gestion libre :
Elle permet aux bénéficiaires d'effectuer eux-mêmes la répartition de leurs avoirs entre les fonds.
Les bénéficiaires ayant choisi la gestion libre peuvent à tout moment effectuer des arbitrages de tout ou partie de leurs avoirs entre les différents fonds.
La gestion pilotée :
Elle permet aux bénéficiaires de confier la répartition de leurs avoirs en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance qu'ils auront préalablement définie.
L'épargne de chaque bénéficiaire est investie afin de maximiser le rendement des placements tout en assurant une sécurisation progressive des avoirs.
Tous les 6 mois, le teneur de comptes conservateur de parts procédera aux arbitrages nécessaires pour être en conformité avec la répartition indiquée dans la grille figurant en annexe.
Choix et changement de mode de gestion :
Le bénéficiaire peut à tout moment changer de mode de gestion sur simple demande écrite auprès du teneur de comptes conservateur de parts. Dans ce cas, des arbitrages préalables devront éventuellement être réalisés par le salarié pour passer de la gestion libre à la gestion pilotée.Versions
Article 5.6
En vigueur étendu
Affectation des sommes verséesLes sommes versées au titre du PERCOI sont affectées sur les fonds et selon les modalités exposées à l'article 1.8.
Toutefois, dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation sera réalisée sur les supports financiers suivants :
― FCPE « Court terme ES », fonds classé dans la catégorie « monétaire euro » ;
― FCPE MACIF Obligations Europe ES, fonds classé dans la catégorie " obligations et autres titres de créances libellés en euros ;
― FCPE « MACIF Croissance durable et solidaire ES », fonds classé dans la catégorie « action euro » ;
― les modes de gestion.
Les bénéficiaires ont le choix entre deux modes de gestion :
La gestion libre :
Elle permet aux bénéficiaires d'effectuer eux-mêmes la répartition de leurs avoirs entre les fonds.
Les bénéficiaires ayant choisi la gestion libre peuvent à tout moment effectuer des arbitrages de tout ou partie de leurs avoirs entre les différents fonds.
La gestion pilotée :
Elle permet aux bénéficiaires de confier la répartition de leurs avoirs en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance qu'ils auront préalablement définie.
L'épargne de chaque bénéficiaire est investie afin de maximiser le rendement des placements tout en assurant une sécurisation progressive des avoirs.
Tous les 6 mois, le teneur de comptes conservateur de parts procédera aux arbitrages nécessaires pour être en conformité avec la répartition indiquée dans la grille figurant en annexe.
Choix et changement de mode de gestion :
Le bénéficiaire peut à tout moment changer de mode de gestion sur simple demande écrite auprès du teneur de comptes conservateur de parts. Dans ce cas, des arbitrages préalables devront éventuellement être réalisés par le salarié pour passer de la gestion libre à la gestion pilotée.Versions
Article 5.7
En vigueur étendu
Les acteurs
Le teneur de registre, le teneur de comptes conservateur de parts, la société de gestion et le dépositaire sont les entités désignées à l'article 1.9.Versions
Article 5.8
En vigueur étendu
Conseil de surveillance des fonds
Les dispositions relatives au conseil de surveillance des fonds applicables dans le cadre du présent accord sont celles exposées à l'article 1.13.Versions
Article 5.9
En vigueur étendu
Modalités de gestion
Les modalités de gestion sont celles exposées à l'article 1.10.Versions
Article 5.10 (non en vigueur)
Modifié
Les parts des fonds inscrites au compte des bénéficiaires doivent être détenues jusqu'à la date de leur départ à la retraite.
A la date de départ à la retraite, l'épargne devenue disponible peut selon le choix du bénéficiaire être :
― laissée dans le PERCO ;
― remboursée sous forme de capital en totalité ou en partie par rachat des parts détenues ;
― convertie en rente viagère.
Les modalités et les conditions de conversion du capital en rente viagère seront celles en vigueur au moment où le bénéficiaire exprimera son choix.
Afin de faire son choix, chaque épargnant peut demander entre 12 et 3 mois avant la délivrance des sommes ou valeurs inscrites à leur compte un relevé lui précisant le montant du capital et une simulation du montant de la rente viagère.
Chaque épargnant exprimera son choix 1 mois avant la date de déblocage des sommes selon les modalités suivantes : l'épargnant doit adresser au teneur de comptes conservateur de part une demande de déblocage de ses avoirs, en fournissant à l'appui de sa demande les justificatifs attestant de son départ à la retraite. Dans le même courrier, l'épargnant indique s'il souhaite que ses avoirs soient liquidés sous forme de capital ou de rente viagère acquise à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la rente est servie par MUTAVIE (9, rue des Iris, Bessines, 79088 Niort Cedex 9).
A défaut d'option, la délivrance s'effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux servie par MUTAVIE.
Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs sous forme de capital, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'aux prélèvements sociaux dans le cadre de la réglementation applicable.
Lorsque la délivrance des avoirs est effectuée sous forme de rente viagère, celle-ci est soumise à l'impôt sur le revenu pour une fraction fixée en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, conformément aux dispositions du 6 de l'article 158 du code général des impôts.Versions
Article 5.10
En vigueur étendu
Délai d'indisponibilité et modalité de versementLes parts des fonds inscrites au compte des bénéficiaires doivent être détenues jusqu'à la date de leur départ à la retraite.
A la date de départ à la retraite, l'épargne devenue disponible peut selon le choix du bénéficiaire être :
― laissée dans le PERCO ;
― remboursée sous forme de capital en totalité ou en partie par rachat des parts détenues ;
― convertie en rente viagère.
Les modalités et les conditions de conversion du capital en rente viagère seront celles en vigueur au moment où le bénéficiaire exprimera son choix.
Chaque épargnant exprimera son choix 1 mois avant la date de déblocage des sommes selon les modalités suivantes : l'épargnant doit adresser au teneur de compte conservateur de parts une demande de déblocage de ses avoirs, en fournissant à l'appui de sa demande les justificatifs attestant de son départ à la retraite. Dans le même courrier, l'épargnant indique s'il souhaite que ses avoirs soient liquidés sous forme de capital ou de rente viagère acquise à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la rente est servie par MACIF Mutualité.A défaut d'option, la délivrance s'effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux servie par MACIF Mutualité.
A défaut d'option, la délivrance s'effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux servie par MUTAVIE.
Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs sous forme de capital, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'aux prélèvements sociaux dans le cadre de la réglementation applicable.
Lorsque la délivrance des avoirs est effectuée sous forme de rente viagère, celle-ci est soumise à l'impôt sur le revenu pour une fraction fixée en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, conformément aux dispositions du 6 de l'article 158 du code général des impôts.Versions
Informations
Articles cités
Article 5.11
En vigueur étendu
Revenus
Les revenus sont régis par les dispositions de l'article 1.14.Versions
Article 5.12
En vigueur étendu
Frais de gestion et droits d'entrée
Les frais de gestion et les droits d'entrée applicables sont régis par les dispositions de l'article 1.15.Versions
Article 5.13
En vigueur étendu
Frais de tenue de comptes
Les frais de tenue de comptes sont régis par les dispositions de l'article 1.16.Versions
Article 5.14
En vigueur étendu
Information des bénéficiaires, de l'entreprise et du conseil de surveillance
L'information des bénéficiaires et de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions des articles 1.4 et 1.5.
L'information de l'entreprise et du conseil de surveillance s'effectue conformément aux dispositions de l'article 1.6.Versions
Article 5.15
En vigueur étendu
Entrée en vigueur et durée du plan
Le PERCOI prend effet dans les conditions prévues à l'article 1.19.Versions
Article 5.16
En vigueur étendu
Modification et dénonciation de l'adhésion de l'entreprise au PERCOI
5.16.1. Modification
Toute modification d'ordre administratif relative notamment à un changement d'adresse des sociétés de gestion, du teneur de comptes conservateur de parts fera l'objet d'une simple information auprès des entreprises signataires, adhérentes et des bénéficiaires du présent plan.
5.16.2. Dénonciation
Chaque entreprise peut décider de mettre fin à son adhésion au PERCOI par lettre recommandée avec avis de réception adressée au teneur de comptes sous réserve du respect d'un préavis minimum de 3 mois.
L'entreprise doit immédiatement informer les bénéficiaires de sa décision de dénonciation du PERCOI.
La dénonciation de l'adhésion au PERCOI est sans conséquence sur l'indisponibilité des avoirs des bénéficiaires, ni sur le fonctionnement des fonds dans lesquels sont investis leurs avoirs. En revanche, aucun nouveau versement au PERCOI ne peut plus être effectué par l'entreprise (abondement) qui dénonce son adhésion, à compter de l'expiration du préavis mentionné ci-dessous.Versions
Article 5.17
En vigueur étendu
Règlement des litiges
A défaut d'accord amiable entre l'entreprise et les bénéficiaires, le litige sera porté devant les tribunaux compétents.Versions