Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. - Textes Attachés - Avenant du 19 septembre 2008 portant modifications de la convention collective

Etendu par arrêté du 22 avril 2009 JORF 29 avril 2009

IDCC

  • 1557

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 septembre 2008.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération professionnelle des entreprises du sport et de loisirs (FPS) ; Fédération nationale des distributeurs de véhicules de loisirs (DICA) ; Chambre syndicale des armuriers et commerçants détaillants en armes et munitions.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services CFDT ; Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC ; Fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC ; Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT.

Numéro du BO

  • 2008-51
 
  • Article 1

    En vigueur étendu

    Autorisations d'absence


    Dans le premier paragraphe et l'avant-dernier paragraphe de l'article 5 de la convention collective, les termes « manifestation commerciale » sont remplacés par « forte activité commerciale ».
    Dans l'avant-dernier paragraphe, les mots « sport camping » sont remplacés par « commerce sports-loisirs ».
    Dans le dernier paragraphe, le mot « caravaning » est remplacé par « le secteur des véhicules de loisirs » et les termes « mai, juin et septembre » sont remplacés par « octobre, novembre et mai ».

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modalités de prise en charge des frais


    Le troisième paragraphe de l'article 5 de la convention collective est remplacé par le paragraphe suivant :
    « La prise en charge des frais occasionnés par les salariés pour se rendre aux réunions paritaires de branche se fera dans la limite de 2 représentants par organisation syndicale représentative au plan national et sur présentation des justificatifs originaux, selon les modalités suivantes :
    ― pour les frais de transport, sur la base du billet de train aller-retour, tarif SNCF, 2e classe ;
    ― pour les frais de repas, sur la base de 5 fois le minimum garanti ;
    ― pour les frais d'hébergement, si l'aller-retour ne peut être effectué dans la journée, selon une base forfaitaire égale à 20 fois le minimum garanti.
    Les plafonds de remboursement pour les repas et l'hébergement sont calculés sur la base du minimum garanti en vigueur le 1er janvier de chaque année. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Date d'application


    Le présent avenant s'appliquera le lendemain de son dépôt.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Publicité et extension


    Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
    Il sera déposé auprès de la direction des relations du travail du ministère chargé du travail à l'expiration du délai d'opposition et au conseil de prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires ont convenu de demander l'extension du présent avenant.

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