Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. - Textes Attachés - Isère Accord du 10 juillet 1991 relatif au repos hebdomadaire

IDCC

  • 1557

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale des distributeurs de caravanes, autocaravanes et maisons mobiles section de l'Isère ;
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération C.F.D.T. des services (Isère) ; Union départementale des syndicats F.O. ; Union départementale des syndicats C.F.T.C.,
 
  • Article 1

    En vigueur non étendu

    Dans le département de l'Isère, le repos hebdomadaire des salariés occupés dans les établissements ou partie d'établissements où s'effectue la vente de caravanes, autocaravanes, maisons mobiles et accessoires, doit être donné le dimanche ; le repos hebdomadaire doit être précédé ou suivi d'une deuxième journée de repos par semaine.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Toutefois, le personnel de vente pourra, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par le code du travail, être occupé certains dimanches pour permettre l'organisation de manifestations commerciales particulières.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Les jours fériés légaux ne seront pas travaillés à l'exception de ceux donnant lieu à l'organisation de certaines manifestations commerciales, déterminées ainsi qu'il est dit à l'article 6 du présent accord, et dans la limite fixée par les dispositions de l'article 58 de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs du 26 juin 1989.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Les heures exceptionnellement travaillées le dimanche et les jours fériés seront rémunérées avec majoration de 100 p. 100, et donneront lieu à l'octroi d'un repos compensateur d'une durée équivalente dans le mois qui suit.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Les organisations signataires tiennent à rappeler les dispositions réglementaires suivantes :

    a) Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié (art. L. 221-2 du code du travail) ;

    b) Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (art. L. 221-4 du code du travail).

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Les parties signataires se réuniront une fois par an courant décembre pour faire le point de l'application de ces dispositions et définir la liste des manifestations commerciales exceptionnelles prévues par l'article 2 du présent accord.

  • Article 7

    En vigueur non étendu

    Les organisations signataires conviennent de demander à M. le ministre du travail de bien vouloir étendre les dispositions du présent accord à l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application territorial et professionnel.

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