Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. - Textes Attachés - Avenant du 26 septembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

IDCC

  • 1557

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS) ; Chambre syndicale nationale des distributeurs de véhicules de loisirs (DICA) ; Chambre syndicale des armuriers et commerçants détaillants en armes et munitions.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération des services, commerce CFDT ; Fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC ; Fédération des syndicats, commerce, services et force de vente CFTC.
 
    • Article 1

      En vigueur étendu

      Conformément aux engagements pris dans l'article 8 de l'accord de branche sur la formation professionnelle du 27 juin 2001, les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) dans la branche du commerce des articles de sports et équipements de loisirs.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      La CPNEFP exerce les attributions dévolues par les accords nationaux interprofessionnels du 10 février 1969 et du 3 juillet 1991 complétés par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992, du 5 juillet 1994, du 18 novembre 1996 et du 26 février 1997.

      1. La CPNEFP a un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi, notamment :

      - elle étudie la situation de l'emploi, son évolution et permet l'information réciproque des organisations signataires ;

      - elle est informée des licenciements collectifs et concourt au reclassement des salariés ;

      - elle est invitée à se préoccuper des problèmes d'emploi soulevés par les déséquilibres durables entre l'offre et la demande et des problèmes résultant de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'introduction et du développement des nouvelles technologies ;

      - elle concourt à l'insertion professionnelle des jeunes.

      Dans le cadre de cette mission, la CPNEFP aura accès au rapport annuel de branche, remis à la commission nationale paritaire.

      2. En matière de formation professionnelle, la CPNEFP a notamment pour mission :

      - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification ;

      - de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

      - de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

      - de définir les formations pouvant donner lieu à l'obtention de certificats de qualification professionnelle ;

      - de suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus sous l'égide de l'article 40-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié ;

      - de définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats d'alternance prévus par l'accord du 3 juillet 1991 modifié par les avenants du 5 juillet 1994 et du 26 février 1997 ; elle pourra demander la mutation des fonds perçus par l'OPCA au titre de l'alternance au profit du CFA national (1) ;

      - la CPNEFP pourra décider que des actions de formation sont considérées comme prioritaires en fonction de certaines caractéristiques relatives notamment :

      - aux objectifs de la formation ;

      - au public de la formation ;

      - au contenu de la formation ;

      - à la durée de l'action de formation ;

      - au niveau de l'action de formation ;

      - à la sanction de la formation ;

      - à l'organisation collective de l'action de formation.

      Dans le cadre de sa mission, la CPNEFP procède à l'examen annuel :

      - de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'emploi et de la solidarité ;

      - si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaires, en concertation avec l'échelon régional ;

      - des informations sur les activités de formation professionnelle continue menées dans la profession.

      La CPNEFP peut procéder à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (CQP), qui auront pour objectif de valider l'obtention de qualifications professionnelles, notamment pour les jeunes dans le cadre des contrats de qualification.

      (1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article 30(§ IV, 3°) de la loi de finances pour 1985 n°84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée et de l'article R.964-16-1 du code du travail (arrêté du 19 avril 2002, art. 1er).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Cette commission se compose de :

      - un collège salariés comprenant 2 représentants (1 titulaire et 1 suppléant) par organisation syndicale représentative ;

      - un collège employeurs comprenant un nombre égal à celui du collège salariés, de représentants des organisations d'employeurs.

      Tous les ans, un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège distinct, sont élus par leur collège respectif.

      A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

      Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités. Ils assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission.
    • Article 3

      En vigueur étendu

      Cette commission se compose de :

      - un collège salariés comprenant 2 représentants (1 titulaire et 1 suppléant) par organisation syndicale représentative ;

      - un collège employeurs comprenant un nombre égal à celui du collège salariés, de représentants des organisations d'employeurs.

      Tous les 2 ans, un président et un vice-président appartenant à un collège distinct sont élus par leur collège respectif.

      A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

      Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités. Ils assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      La commission se réunira au moins 4 fois par an, et chaque fois qu'elle sera convoquée par le président et le vice-président ou à la demande de 3 au moins de ses membres titulaires.

      La délégation patronale assumera les charges du secrétariat.

      En cas d'absence d'un titulaire, il est fait appel au suppléant qui a alors les mêmes droits et pouvoirs que le titulaire. Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

      Un procès-verbal est rédigé pour chaque séance ; il est signé par le président et le vice-président et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.

      En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à la commission paritaire nationale de la convention collective.
    • Article 4

      En vigueur étendu

      La commission se réunira au moins 4 fois par an, et chaque fois qu'elle sera convoquée par le président et le vice-président ou à la demande de 3 au moins de ses membres titulaires.

      La délégation patronale assumera les charges du secrétariat.

      En cas d'absence du président, c'est dans le collège du président que doit être désigné le suppléant au président.

      En cas d'absence d'un titulaire, il est fait appel au suppléant qui a alors les mêmes droits et pouvoirs que le titulaire. Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

      Un procès-verbal est rédigé pour chaque séance ; il est signé par le président et le vice-président et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.

      En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à la commission paritaire nationale de la convention collective.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'indemnisation des participants à toutes les réunions de la CPNEFP se fera selon les modalités prévues à l'article 5 de la convention collective du commerce des articles de sports et équipements de loisirs.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Le remboursement des frais exposés par les membres de la CPNEFP participant aux réunions de la CPNEFP ou des groupes de travail se fera selon les modalités prévues à l'article 5.2 de l'accord du 29 mars 2018 portant création d'une CPPNI, modifié par avenant du 28 novembre 2019.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Le texte du présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et procéder au dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

      Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé par l'une des parties signataires avec un préavis de 3 mois.

      Le présent accord prendra effet le jour suivant le dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.

      L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.

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