Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 - Textes Attachés - Avenant du 13 août 1999 relatif à la rémunération des encaisseurs dans le secteur du recouvrement de créances et renseignements commerciaux

Etendu par arrêté du 23 février 2000 JORF du 29 février 2000

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 13 août 1999. (Suivent les signataires.)
  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux (ANCR) ; Syndicat national des professionnels du recouvrement (SNPR) ; Fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion de créances (FIGEC).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ; CFTC.
  • Adhésion :
    Syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP), c / o EBC, 8, rue de Berri, 75008 Paris, par lettre du 23 mai 2003 (BO CC 2003-27).
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les partenaires sociaux ont entendu prendre en considération les conditions de travail spécifiques des encaisseurs dans le secteur du recouvrement et des renseignements commerciaux et ont convenu en conséquence des dispositions particulières suivantes, reprenant celles d'un accord signé le 3 juillet 1998 par l'ANCR et le SNPR, et dont la copie est jointe en annexe :

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Les salariés qui exercent une activité répondant aux définitions de tâches suivantes, cumulatives ou non, reçoivent la qualification d'encaisseur :

      - encaisse toutes sommes, deniers ou valeurs dans le cadre d'un ordre de missions reçu de n + 1 et en donne reçu ou quittance ;

      - fait signer toutes reconnaissances de dettes, moratoires, protocoles ou transactions ;

      - collecte tous éléments nécessaires à l'identification du/des débiteur(s) ;

      - évalue les éléments de solvabilité du/des débiteur(s).

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Le salarié recevant la qualification d'encaisseur doit rendre compte de son activité selon les modalités définies dans un avenant spécifique au contrat de travail.

      Cet avenant doit obligatoirement définir :

      - la périodicité du compte rendu de la mission ainsi que sa forme ;

      - les modalités de restitution des sommes ou valeurs encaissées ;

      - les modalités de transmission des documents et informations recueillis ;

      - les modalités de décompte des actes de négociations.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Le temps plein est réputé effectué dès que le salarié effectue entre 287 et 315 actes mensuels (15 actes journaliers) de recueil d'informations, de négociations ou tentatives avérées.

      En ce cas, c'est donc la durée légale du travail qui devra figurer sur la feuille de paie.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      La rémunération mensuelle minimale conventionnelle définie ci-dessous, pour la durée légale du travail, est due sur l'ensemble de l'année : encaisseur : 6 800 F brut.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Un intéressement ou une commission peuvent être alloués en contrepartie d'objectifs relevant d'un accord contractuel individuel ou collectif.

      Cet intéressement ou cette commission doivent faire l'objet d'un accord écrit.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Le présent avenant entrera en vigueur dans les mêmes conditions et à la même date que la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, à laquelle il est annexé.

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