Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004. - Textes Salaires - Avenant n° 28 du 28 juin 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2013 (1)

Etendu par arrêté du 18 décembre 2013 JORF 4 janvier 2014

IDCC

  • 2372

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 28 juin 2013.
  • Organisations d'employeurs :
    SDD.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT ; SNPEP FO ; FPT CFTC ; SNCTPP CGC.

Numéro du BO

  • 2013-38
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et, programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

  • Article

    En vigueur étendu

    Les partenaires sociaux se sont réunis en commission mixte paritaire pour mener les négociations annuelles obligatoires successivement le 23 janvier, le 27 février, le 29 avril, le 23 mai et le 26 juin 2013.
    Lors de la séance de la commission mixte paritaire du 27 février 2013, les partenaires sociaux ont décidé d'orienter les travaux des négociations annuelles obligatoires sur la refonte des minima conventionnels de la branche.
    En effet, les partenaires sociaux ont fait le constat que depuis la mise en œuvre de la convention de la distribution directe, les écarts entre les minima conventionnels s'étaient, au fur et à mesure des différents avenants sur les salaires, significativement tassés.
    Le tableau ci-après montre plus explicitement cette évolution : il décrit les écarts en valeur euro entre les minima conventionnels depuis la signature de la convention collective nationale en 2004 jusqu'à ceux en vigueur au 1er janvier 2013.

    (En euros.)

    Niveau

    MINIMUM CONVENTIONNEL MENSUEL

    2004

    1er juillet 2006

    1er juillet 2007

    2008

    2009

    2010

    1er janvier 2011

    1er juillet 2011

    1er janvier 2012

    1er juillet 2012

    1er janvier 2013

    11

    12

    77,60

    77,00

    77,00

    78,98

    80,30

    81,32

    60,09

    80,70

    74,63

    81,33

    81,80

    13

    80,00

    40,72

    40,00

    40,00

    40,00

    39,91

    39,91

    40,00

    40,00

    36,00

    31,00

    21

    30,00

    28,00

    22,00

    20,00

    20,00

    20,00

    20,00

    28,00

    28,00

    21,00

    21,00

    22

    60,00

    60,00

    55,00

    40,00

    40,00

    40,00

    40,00

    56,00

    56,00

    57,00

    57,00

    23

    45,00

    45,00

    40,00

    40,00

    40,00

    40,00

    40,00

    33,00

    33,00

    33,00

    33,00

    31

    175,00

    165,00

    160,00

    160,00

    160,00

    160,00

    160,00

    170,00

    170,00

    164,00

    164,00

    32

    210,00

    210,00

    210,00

    210,00

    210,00

    210,00

    210,00

    200,00

    200,00

    202,00

    202,00

    33

    340,00

    340,00

    340,00

    340,00

    340,00

    340,00

    340,00

    360,00

    360,00

    363,00

    363,00

    4

    685,00

    685,00

    685,00

    685,00

    690,00

    685,00

    685,00

    740,00

    740,00

    717,00

    717,00


    Les éléments partagés entre les partenaires sociaux ont permis de synthétiser une analyse en plusieurs points :
    1. Les écarts 2004 entre les minima conventionnels doivent servir de base à la refonte de ces derniers.
    L'historique des écarts entre minima conventionnels montre en effet que dès l'année 2006 les intervalles construits à la signature de la convention collective nationale se réduisent, notamment entre les niveaux 1.2-1.3 et 1.3-2.1.
    2. La problématique des écarts 1.2-1.3 et 1.3-2.1 existe depuis le départ.
    Sur le premier écart, la valeur est de 80 € et, sur le deuxième de 30 €. Les négociateurs, en 2004, avaient ainsi positionné le premier niveau de maîtrise à un pallier trop faible par rapport à la fin de la catégorie employé.
    3. Les écarts entre les catégories employé, agent de maîtrise et cadre doivent être plus marqués pour intégrer l'impact de la grille d'ancienneté.
    La convention collective nationale a dès sa rédaction native intégrée une grille d'ancienneté. Compte tenu de la baisse des intervalles entres les catégories, il apparaît assez clairement que l'attrait d'un changement de catégorie est devenu de moins en moins fort.
    Au-delà de cette analyse qui sous-tend la refonte des minima conventionnels présentés dans cet avenant à la convention collective, les organisations syndicales ont exprimé le souhait que la négociation annuelle obligatoire 2013 soit aussi porteuse d'augmentation sur les bas salaires.
    La partie patronale a quant à elle réaffirmé sa volonté de mener en 2013 les évolutions conventionnelles nécessaires pour redonner une perspective d'avenir à l'ensemble de la profession. Elle considère que les propositions qui suivent sont la fondation des révisions de la convention concernant son annexe sur la pré-quantification du temps de travail et concernant les demandes formulées par les organisations syndicales.
    Au terme des analyses et des débats, les parties signataires de cet avenant conviennent pour les négociations annuelles obligatoires 2013 des dispositions ci-après.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Augmentation des minima conventionnels : principes généraux


    Il est tout d'abord rappelé qu'en application de la recommandation patronale du 18 février 2013, le minimum conventionnel du niveau 1.2 est augmenté de la valeur du niveau 1.1 de 81 €, arrondi au nombre entier supérieur.
    Le tableau ci-dessous fixe les autres écarts selon les principes suivants :
    1. La problématique du tassement des minima conventionnels entre les employés et la maîtrise se résorbe par une augmentation de l'écart entre le 1.2 et le 2.1 (120 € contre 110 € en 2004). Celle-ci est conforme à nos métiers, les effectifs sur le niveau de classification 1.3 étant significativement moins nombreux que sur les niveaux 1.1 et 1.2.
    2. Un agent de maîtrise débutant se trouvera à un minimum conventionnel de 8 % supérieur à un distributeur en 1.2, autrement dit, un distributeur ayant 8 ans d'ancienneté gagne autant avec la prime d'ancienneté qu'un agent de maîtrise qui débute.
    3. La même logique s'applique entre le 2.3 et le 3.1, séparés de 8,5 %. De la même façon, un jeune cadre gagnera la même chose qu'un agent de maîtrise ayant 8 années d'ancienneté.


    (En euros bruts.)

    Niveau
    de classification
    Ecart
    entre les minima conventionnels
    Du 1.1 au 1.281
    Du 1.2 au 1.360
    Du 1.3 au 2.160
    Du 2.1 au 2.260
    Du 2.2 au 2.360
    Du 2.3 au 3.1150
    Du 3.1 au 3.2150
    Du 3.2 au 3.3350
    Du 3.3 au 4700


    Les parties signataires conviennent que ces écarts, sans être fixes, doivent dans la mesure du possible perdurer dans le temps. Une attention particulière sera portée à ce point lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Augmentation des minima conventionnels au 1er septembre 2013 et au 1er janvier 2014


    Les parties signataires conviennent, qu'en plus d'une mesure sur les plus bas salaires de la branche, que les principes généraux, issus des travaux de la branche dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, doivent trouver une application la plus rapprochée dans le temps.
    C'est dans ce cadre que les parties signataires décident la mise en place des mesures salariales, décrite au présent article, respectivement aux dates du 1er septembre 2013 et du 1er janvier 2014.

  • Article 2.1

    En vigueur étendu

    Grille des minima conventionnels applicable au 1er septembre 2013


    Les parties signataires décident, à la date du 1er septembre 2013, de faire une première application des principes généraux décrits à l'article 1er du présent accord à partir des points ci-après :
    – les minima conventionnels de référence sont ceux en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ;
    – le minimum conventionnel du niveau de classification 1.1 est augmenté de 0,8 % et fixé à 1 441,64 € bruts ;
    – le minimum conventionnel du niveau de classification 1.2 est fixé à la nouvelle valeur du minimum conventionnel 1.1 ci-dessus augmentée de 81 € bruts et arrondi à l'entier supérieur soit 1 523 € bruts ;
    – les minima conventionnels à partir du 1.3 se voient appliquer des augmentations, telles que décrites dans le tableau de l'article 1er ci-dessus et ce, à partir des valeurs référence en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ;
    – l'application des écarts entre les minima conventionnels du tableau de l'article 1er, à partir du niveau de classification 3.1, faisant ressortir des valeurs inférieures aux valeurs des minima conventionnels en vigueur depuis le 1er janvier 2013, les parties conviennent de reporter ces valeurs dans la grille applicable au 1er septembre 2013 ;
    – la nouvelle grille des minima conventionnels est en conséquence la suivante.


    (En euros bruts.)

    Niveau
    de classification
    Minimum conventionnel
    au 1er janvier 2013
    Minimum conventionnel
    au 1er septembre 2013
    1.11 430,201 441,64
    1.21 512,001 523,00
    1.31 543,001 572,00
    2.11 564,001 603,00
    2.21 621,001 624,00
    2.31 654,001 681,00
    3.11 818,001 818,00
    3.22 020,002 020,00
    3.32 383,002 383,00
    43 100,003 100,00

  • Article 2.2

    En vigueur étendu

    Grille des minima conventionnels applicable au 1er janvier 2014


    Au 1er janvier 2014, les minima conventionnels seront révisés de la manière suivante   (1) :
    – il sera appliqué au niveau 1.1 la valeur du Smic résultante de son augmentation qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2014 sauf si la valeur du Smic était inférieure au minimum conventionnel 1.1 acté à l'article 2.1 du présent avenant ;
    – l'écart entre le 1.1 et le 1.2 sera maintenu à 81 € bruts (la valeur du minimum conventionnel du 1.2 sera arrondie à l'euro supérieur pour être toujours d'au moins 81 € bruts supérieure à la valeur du minimum conventionnel 1.1) ;
    – les minima conventionnels à partir du niveau de classification 1.3 augmentent à partir de la valeur du 1.2 et ce, en application des écarts décrits dans le tableau de l'article 1er du présent accord ;
    – en conséquence, la grille salariale ci-après constitue pour les parties signataires la grille minimale à mettre en œuvre au 1er janvier 2014 qui pourra résulter d'une augmentation du Smic établissant une valeur de ce dernier inférieure ou égale à 1 441,64 € bruts, valeur du minimum conventionnel du niveau 1.1 fixé à compter du 1er septembre 2013.
    – à ce titre, si la valeur du Smic au 1er janvier 2014 venait à dépasser 1 441,64 € bruts, valeur du minimum conventionnel du niveau 1.1 fixé à compter du 1er septembre 2013, alors les valeurs des minima conventionnels à partir du 1.2 seraient ajustées en respectant les écarts décrits à l'article 1er du présent accord.


    (En euros bruts.)

    Niveau
    de classification
    Minimum conventionnel
    au 1er septembre 2013
    Minimum conventionnel
    au 1er janvier 2014
    1.1 1 441,64 1 441,64
    1.2 1 523,00 1 523,00
    1.3 1 572,00 1 583,00
    2.1 1 603,00 1 643,00
    2.2 1 624,00 1 703,00
    2.3 1 681,00 1 763,00
    3.1 1 818,00 1 913,00
    3.2 2 020,00 2 063,00
    3.3 2 383,00 2 413,00
    4 3 100,00 3 113,00


    Dès que la valeur du Smic au 1er janvier 2014 sera connue la partie patronale élaborera et diffusera la grille des minima conventionnels applicables.

    Cette grille sera valable jusqu'aux prochaines NAO de branche  (2).

    (1) Le premier alinéa de l'article 2-2, composé de cinq tirets, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail, qui prohibe dans les conventions ou accords collectifs de travail les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.



     
    (Arrêté du 18 décembre 2013-art. 1)

    (2) Les deux derniers alinéas de l'article 2-2 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail, qui prohibe dans les conventions ou accords collectifs de travail les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.



     
    (Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

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