Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989. - Textes Salaires - Accord du 20 mars 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013 (1)

Etendu par arrêté du 9 juillet 2013 JORF 19 juillet 2013

IDCC

  • 1539

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 20 mars 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FEB,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FS CFDT,

Condition de vigueur

  • Le présent accord est applicable le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Numéro du BO

  • 2013-19
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 9 juillet 2013 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord règle, dans les départements français de métropole et d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
    – commerces de détail de papeterie, loisirs créatifs, fournitures scolaires, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique, de matériel, machines et mobilier de bureau, auprès d'une clientèle de consommateurs utilisateurs : particuliers, professions libérales, entreprises, administrations et collectivités.
    Les entreprises dont l'activité principale est la vente aux revendeurs sont exclues du présent accord.
    A titre indicatif, de manière non exhaustive et sous réserve de répondre au champ d'application ci-dessus défini, les codes APE les plus souvent visés sont : 47.62Z, 47.41Z, 47.59A, 47.78C ; 46.51Z, 46.65Z, 46.66Z.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Barème des salaires


    Base horaire : 151,67 heures.


    (En euros.)

    NiveauCoefficientSalaire brut
    minimum mensuel
    I1401 432
    II1501 445
    III1701 455
    IV1901 480
    V2201 566
    VI2601 764
    VII3002 000
    VIII3602 386
    IX4503 184

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Clause de revoyure


    Si le niveau I, coefficient 140 venait à être égal ou inférieur au Smic en vigueur, les parties conviennent qu'une réunion de renégociation sera organisée dans le mois qui suit.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Date d'application


    Cet accord est applicable le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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