Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Languedoc-Roussillon Accord du 23 novembre 2000

 
    • Article

      En vigueur étendu

      Article 1er

      En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part,

      les parties ci-dessus désignées se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon à compter du 1er janvier 2001.

      Article 2

      Pour la région Languedoc-Roussillon, les parties signataires du présent accord ont fixé, à compter du 1er janvier 2001 :

      la partie fixe (PF) à : 1 900,00 F ;

      la valeur du point (VP) à : 29,20 F.

      En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :

      (A) = CATEGORIE professionnelle

      (B) = COEFFICIENT

      (C) = SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h hebdo) (en francs).

      (D) = TAUX HORAIRE MINIMAL (en francs).

      NIVEAU I
      Ouvriers d'exécution
      (A) (B) (C) (D)
      1 150 7 103,00 42,03(1)
      2 170 7 112,00 42,08(1)

      NIVEAU II
      Ouvriers professionnels
      (B) (C) (D)
      185 7 302,00 43,20

      NIVEAU III
      Compagnons professionnels
      (A) (B) (C) (D)
      1 210 8 032,00 47,53
      2 230 8 616,00 50,98

      NIVEAU IV
      Maîtres ouvriers ou chefs
      d'équipe
      (A) (B) (C) (D)
      1 250 9 200,00 54,44
      2 270 9 784,00 57,89

      (1) Par dérogation, la valeur du salaire mensuel des coefficients :

      150 est de 7 103 F (42,03 F horaire); 170 est de 7 112 F (42,08 F horaire). Pour la région Languedoc-Roussillon, les parties signataires du présent accord ont fixé, à compter du 1er septembre 2001 :

      la partie fixe (PF) à : 1 700,00 F ;

      la valeur du point (VP) à : 31,30 F.

      En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :

      (A) = CATEGORIE professionnelle

      (B) = COEFFICIENT

      (C) = SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h hebdo) (en francs).

      (D) = TAUX HORAIRE MINIMAL (en francs).

      NIVEAU I
      Ouvriers d'exécution
      (A) (B) (C) (D)
      1 150 7 103,00 42,03(1)
      2 170 7 112,00 42,08(1)

      NIVEAU II
      Ouvriers professionnels
      (B) (C) (D)
      185 7 490,50 43,32

      NIVEAU III
      Compagnons professionnels
      (A) (B) (C) (D)
      1 210 8 273,00 48,95
      2 230 8 899,00 52,66
      NIVEAU IV
      Maîtres ouvriers ou chefs
      d'équipe
      (A) (B) (C) (D)
      1 250 9 525,00 56,36
      2 270 10 151,00 60,07

      (1) Par dérogation, la valeur du salaire mensuel des coefficients : 150 est de 7 103 F (42,03 F horaire); 170 est de 7 112 F (42,08 F horaire).
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