Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- Textes Attachés
- NOMENCLATURE TYPE DES EMPLOIS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 décembre 1952
- Avenant n° 3 du 26 juillet 1968 relatif à la liste des sociétés de commerce extérieur applicant une convention autre que celle de l'import-export et ne souhaitant pas appliquer cette dernière
- Annexe n° 4 du 29 mai 1970 relatif à la prime d'ancienneté
- Annexe n° 14 du 4 juillet 1978 relative aux appointements mensuels minima
- Accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros Avenant n° 3 du 22 octobre 2004
- Annexe n° 35 du 19 décembre 1994 relative à l'adhésion au FORCO
- Avenant du 19 décembre 1994 portant adhésion à FORCO Avenant n° 3 du 22 octobre 2004
- Accord du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros
- Annexe n° 37 du 26 janvier 1996 relative à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant du 10 mai 2001 à l'accord ARTT du 7 juin 2000
- Accord du 26 septembre 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)
- Accord du 18 mars 2003 relatif à la clause de non-concurrence
- Accord du 29 octobre 2003 portant création d'un CQP " Inspecteur pièces de rechange "
- Avenant du 29 octobre 2003 relatif à la classification des employés
- Avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 26 mars 2004 portant sur l'article 16 relatif à l'indemnité de départ en fin de carrière
- Avenant n° 1 du 3 septembre 2004 à l'accord instaurant un régime de prévoyance collective
- Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine
- Avenant du 11 octobre 2005 relatif au droit syndical
- Accord du 11 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
- Accord de branche du 23 novembre 2005 relatif à la négociation collective dans les entreprises en l'absence de délégués syndicaux et observatoire paritaire de la négociation collective
- Avenant du 6 juin 2006 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Accord du 27 novembre 2006 portant modification de l'article 4 de la convention collective
- Avenant du 27 novembre 2006 à l'avenant n° 3 du 16 décembre 1994, relatif à la modification des dispositions relatives au contrat de professionnalisation
- Accord du 22 mai 2007 portant modification de l'article 30 bis de la convention collective
- Accord du 22 mai 2007 portant modification des articles 32 et 33 de la convention collective
- Avenant du 22 mai 2007 à l'avenant n° 3 à l'accord du 19 décembre 1994 portant adhésion à FORCO
- Accord du 18 septembre 2007 portant modification de l'article 17 de la convention
- Accord du 18 septembre 2007 portant modification de l'article 24 de la convention
- Avenant du 17 mars 2008 relatif au droit individuel à la formation
- Avenant du 17 mars 2008 relatif au droit individuel à la formation
- Avenant du 17 mars 2008 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant du 21 novembre 2008 relatif à la négociation collective
- Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications
- Avenant du 29 mai 2009 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 2 du 22 juin 2009 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
- Avenant du 22 juin 2009 portant adhésion à FORCO
- Accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
- Adhésion par lettre du 28 septembre 2009 du SECIMA à la convention
- Accord du 21 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 21 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant du 3 novembre 2009 à l'accord du 21 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant du 16 novembre 2009 relatif à la modification de l'article 35 « Adhésion » de la convention collective
- Accord du 21 juin 2010 relatif à la modification de l'article 32 de la convention
- Accord du 21 juin 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 13 septembre 2010 relatif au droit individuel à la formation
- Avenant du 24 janvier 2011 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
- Accord du 4 avril 2011 portant modification à la convention
- Avenant n° 3 du 24 janvier 2011 à l'accord du 19 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 28 novembre 2011 à l'avenant du 22 mai 2007 relatif au droit individuel à la formation
- Accord du 23 janvier 2012 relatif à la négociation collective
- Accord du 23 janvier 2012 relatif à la couverture complémentaire de frais de santé
- Avenant du 26 mars 2012 relatif à la mise à la retraite
- Avenant du 26 mars 2012 à l'accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 26 mars 2012 à l'accord du 19 décembre 1994 portant adhésion à l'OPCA FORCO
- Avenant du 24 septembre 2012 à l'accord du 21 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant du 21 novembre 2012 à l'accord du 22 mai 2007 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
- Accord du 3 avril 2013 relatif à la création d'un CQP « Support technique de clientèle »
- Avenant du 3 avril 2013 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 17 juin 2013 relatif à la clause de non-concurrence
- Avenant du 17 juin 2013 relatif au champ d'application
- Accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
- Avenant n° 1 du 30 septembre 2013 à l'accord du 11 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 18 décembre 2013 à l'avenant du 22 mai 2007 à l'avenant n° 3 à l'accord du 19 décembre 1994 portant adhésion à FORCO
- Avenant n° 1 du 17 février 2014 à l'accord de branche relatif à l'épargne salariale
- Avenant du 24 novembre 2014 modifiant l'article 16 A relatif au départ à la retraite
- Avenant du 24 novembre 2014 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 24 novembre 2014 relatif au contrat de génération
- Avenant du 23 mars 2015 à l'avenant du 24 novembre 2014 modifiant l'article 16A relatif au départ à la retraite
- Avenant du 16 octobre 2015 modifiant l'article 22 « Congés exceptionnels »
- Avenant n° 1 du 12 novembre 2015 à l'accord du 23 janvier 2012 relatif à la couverture complémentaire de frais de santé
- Avenant du 12 novembre 2015 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
- Avenant du 3 février 2016 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
- Accord du 27 juin 2016 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Conseiller(ère) technique clientèle en agroéquipement »
- Accord du 27 juin 2016 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Négociateur(trice) en agroéquipement »
- Accord du 27 juin 2016 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Inspecteur(trice) en pièces de rechange en agroéquipement »
- Avenant n° 1 du 27 juin 2016 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
- Avenant du 27 juin 2016 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail et au forfait annuel en jours
- Avenant du 6 octobre 2016 à l'avenant n° 3 du 19 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle et portant adhésion au FORCO
- Avenant du 13 décembre 2016 à l'accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
- Avenant du 13 décembre 2016 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 23 mars 2017 modifiant l'article 4 de la convention collective relatif à l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale
- Adhésion par lettre du 12 juin 2017 de la CGI à la convention collective et à l'ensemble de ses accords et avenants
- Accord du 11 décembre 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 24 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 2 du 21 décembre 2017 à l'accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
- Avenant n° 2 du 5 avril 2018 relatif à l'épargne salariale
- Avenant du 24 avril 2018 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (forfait annuel en jours)
- Accord du 25 octobre 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail de chantier (ou d'opération)
- Accord du 25 octobre 2018 relatif à la fusion avec la convention collective du commerce des machines à coudre
- Accord du 12 novembre 2019 relatif à la simplification du nom de la convention collective nationale
- Accord du 16 juin 2020 relatif à diverses mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du « Covid-19 » et à accompagner les entreprises et les salariés
- Avenant n° 3 du 16 septembre 2020 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
- Avenant n° 3 du 2 novembre 2020 à l'accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
- Accord du 14 décembre 2020 relatif à l'accompagnement des entreprises et des salariés dans le cadre de l'épidémie de « Covid-19 »
- Avenant n° 15 du 14 décembre 2020 relatif à la modification de l'article 19 de la convention collective
- Avenant du 14 janvier 2021 à l'accord de branche du 19 janvier 2004 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance collective
- Accord de branche du 28 mars 2022 relatif à la création du titre à finalité professionnelle « Conseiller(ère) technique clientèle en agroéquipement »
- Accord du 28 mars 2022 relatif au don de jour de repos
- Avenant du 28 mars 2022 relatif à la modification de l'article 28 de la convention collective
- Avenant du 13 décembre 2022 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance collective
- Avenant du 30 mars 2023 à l'accord du 11 décembre 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 6 juillet 2023 relatif à la modification de l'article 4 « Exercice des droits relatifs à l'action syndicale »
- Avenant interprétatif n° 1 du 16 novembre 2023 du champ d'application de la convention collective nationale
- Avenant du 12 décembre 2023 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance collective
Article
En vigueur étendu
Vu la " Position commune sur les voies et moyens de l'approfondissement de la négociation collective " du 16 juillet 2001 ; Vu l'article 47 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle et au dialogue social ; Vu l'article L. 132-26 du code du travail ; Considérant l'importance de développer et de généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle au niveau de l'ensemble des entreprises de la branche quelle que soit leur taille, afin notamment d'éviter de trop grandes disparités de situation entre elles ; Considérant que la branche constitue le niveau de cohésion sociale intermédiaire entre les règles fixées au plan interprofessionnel et les applications particulières de chaque entreprise ; Considérant la négociation dans l'entreprise comme essentielle ; Considérant que le nombre d'entreprises et de salariés couverts par la négociation d'entreprise se trouve limité ; Considérant que la politique contractuelle dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux doit être normalisée, afin de leur permettre ainsi qu'à leurs salariés d'exercer leur droit à la négociation collective de leurs conditions d'emplois et de travail, il est convenu ce qui suit :Versions
Article
En vigueur étendu
Aucune disposition négociée au niveau local de l'entreprise ou de l'établissement au titre du présent accord ne peut prévoir de dispositions moins favorables au salarié que les dispositions applicables au niveau de la branche. Constitue une disposition moins favorable, un accord ou un article d'un accord, qui enlève tout ou partie d'un droit acquis à un salarié au titre de l'application des dispositions conventionnelles de branche ou des dispositions légales en vigueur.Versions
Article 2.1
En vigueur étendu
Conformément à l'article 47 de la loi du 4 mai 2004, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, il est établi qu'un accord collectif d'entreprise peut être conclu par les représentants élus du comité d'entreprise ou les délégués du personnel.Versions
Informations
Articles cités
Article 2.2
En vigueur étendu
Le chef d'entreprise qui envisage l'ouverture d'une négociation doit préalablement consulter les représentants élus du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur le principe et les modalités d'une telle négociation. A l'issue de cette consultation préalable, le ou les représentants élus du personnel adhérant à une organisation syndicale reconnue représentative au plan national disposent d'un délai de 1 mois pour accepter le principe de la négociation, ou bien décliner cette offre. Les représentants du personnel participant à la négociation disposent, à ce titre, d'un crédit d'heures variable suivant la taille de l'entreprise. Ces heures sont rémunérées comme des heures de travail effectif et s'entendent hors temps de réunion de négociation. Pour ce crédit d'heures spécifique, les parties conviennent de la durée suivante :-pour les entreprises employant jusqu'à 50 salariés : 7 heures le premier mois de négociation puis 5 heures par mois ;-pour les entreprises de plus de 50 salariés : 12 heures le premier mois de négociation puis 10 heures par mois. Les représentants élus du personnel, adhérant à une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et acceptant de négocier, devront informer leur organisation syndicale des thèmes de négociation, de son déroulement et de sa mise en application. Lorsque, après négociation, un accord a été signé par un ou plusieurs représentants élus du personnel, il ne peut être valable qu'après validation par une commission paritaire de branche, sans préjudice s'il y a lieu de l'application de l'article L. 132-7 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
Article 2.3
En vigueur étendu
Pour l'application de cette modalité dérogatoire de négociation, il est établi que l'accord ainsi négocié doit être adopté à la majorité en nombre des représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, de l'entreprise concernée. En cas d'égalité de voix, l'accord n'est pas adopté.Versions
Article 2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission paritaire nationale de validation, composée d'un représentant par organisation syndicale représentative et d'autant de représentants patronaux se réunit dans les 3 mois suivant la réception d'un accord.
Les réunions de la commission paritaire nationale de validation se tiendront, autant que possible, le même jour que les réunions de la commission nationale paritaire de la CCNIE.
Si cela n'est pas possible, les représentants des organisations syndicales participant aux réunions de la commission paritaire nationale de validation seront remboursés de leur frais de voyage et de déplacement sur les bases prévues à l'article 4 de la CCNIE.
Un exemplaire original de l'accord signé par un ou plusieurs représentants élus du personnel est adressé par le chef d'entreprise à la commission paritaire de validation en lettre recommandée avec accusé de réception. Une copie sera adressée sous quinzaine aux organisations syndicales représentatives de la branche.
Cette commission est chargée de contrôler la légalité des accords qui lui sont adressés. Après en avoir délibéré, elle rend un avis en séance à la majorité de chaque collège, pour ou contre, des voix exprimées des membres présents ou représentés.
En cas d'égalité de voix, l'avis est considéré comme défavorable.
Un procès-verbal motivé d'avis favorable ou défavorable est dressé et expédié à l'entreprise concernée.
En cas d'avis défavorable, l'accord ne sera pas applicable dans l'entreprise.
Les organisations syndicales signataires du présent accord pourront informer, si elles le souhaitent, les salariés des entreprises concernées de leur positionnement respectif sur les accords examinés.Versions
Informations
Articles cités par
Article 2.5
En vigueur étendu
Dès réception du procès-verbal de validation, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le chef d'entreprise en informe les représentants du personnel et procède au dépôt de l'accord auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi que du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes en y joignant copie du procès-verbal de validation. L'accord ne pourra être mis en oeuvre qu'après que ce dépôt aura été effectué.Versions
Informations
Articles cités
Article 3.1
En vigueur étendu
A défaut de délégués syndicaux dans l'entreprise et en l'absence de représentants élus du personnel constatée par un procès-verbal de carence, l'employeur est autorisé à ouvrir des négociations avec un ou des salariés mandatés.Versions
Article 3.2
En vigueur étendu
Le chef d'entreprise qui souhaite ouvrir une négociation invite les salariés, à l'exclusion des " cadres dirigeants " au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail, à obtenir individuellement d'un syndicat représentatif au plan national un mandat de négociation pour négocier conformément aux dispositions du présent accord dans un délai maximum de 1 mois (1).
Pour cela, le chef d'entreprise communiquera à ce ou ces salariés les coordonnées des organisations syndicales représentatives de la branche.
Cette invitation est faite par lettre adressée au (x) salarié (s), indiquant le ou les thèmes de négociation envisagés, le délai dans lesquels les mandats doivent être remis, et avec copie jointe du présent accord.
Dans tous les cas, la négociation ne pourra s'ouvrir que si au moins un salarié a été dûment mandaté.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-26-III, deuxième alinéa, du code du travail (arrêté du 16 avril 2007, art. 1er).
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Articles cités
Article 3.3
En vigueur étendu
La lettre de mandat désigne le salarié destinataire ; elle indique les limites de la négociation et les conditions précises (notamment la périodicité) dans lesquelles le mandant sera tenu informé du déroulement de la négociation. La négociation portera sur l'objet défini dans la lettre d'invitation visée à l'article précédent. Le mandat vaut soit jusqu'à la conclusion d'un accord, soit jusqu'au constat de désaccord notifié par l'une des parties.Versions
Article 3.4
En vigueur étendu
Chaque salarié titulaire d'un mandat de négociation bénéficie d'un crédit d'heures mensuel variable suivant la taille de l'entreprise.
Ces heures sont rémunérées comme des heures de travail effectif et s'entendent hors temps de réunion de négociation.
Pour ce crédit d'heures spécifique, les parties conviennent de la durée suivante :
-pour les entreprises employant jusqu'à 50 salariés : 7 heures le premier mois de négociation puis 5 heures par mois ;
-pour les entreprises de plus de 50 salariés : 12 heures le premier mois de négociation puis 10 heures par mois.
Les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail sont applicables, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, aux salariés titulaires du mandat de négociation institué par le présent accord. Le point de départ de la protection de chaque mandataire est la date de réception par le chef d'entreprise de la lettre de mandat (1).
Les signataires considèrent cette concrétisation de la reconnaissance de l'interlocuteur syndical fondamentale et s'inscrivant dans la volonté partagée d'améliorer le dialogue social et la pratique contractuelle dans les entreprises.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-26-III, alinéa 6, du code du travail (arrêté du 16 avril 2007, art. 1er, rectificatif JORF du 19 mai 2007).
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Articles cités
Article 3.5
En vigueur étendu
Les accords conclus avec un ou plusieurs salariés spécialement mandatés sur la base du présent accord ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvé par référendum par les salariés de l'entreprise à la majorité des suffrages exprimés et après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par la législation en vigueur.Versions
Article 3.6
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux seront informés de la mise en application des accords ainsi négociés.Versions
Article 3.7
En vigueur étendu
Les organisations syndicales représentatives des salariés ayant donné mandat de négociation dans le cadre du présent accord feront parvenir au secrétariat de la commission paritaire les accords d'entreprise signés sur la base de ce mandat.Versions
Article
En vigueur étendu
L'article 43 de la loi du 4 mai 2004 permet aux accords d'entreprise ou d'établissement de mettre en oeuvre certaines dispositions du code du travail ou de déroger à celles-ci ; ainsi, conformément aux dispositions légales, la négociation d'accords collectifs d'entreprise ou d'établissement peut porter sur tous les thèmes, exception faite :-des salaires minima ;-des grilles de classification ;-des garanties collectives en matière de protection sociale complémentaire (mentionnées à l'art. L. 912-1 du code de la sécurité sociale) ;-de la mutualisation des fonds destinés à la formation professionnelle ;-des personnes handicapées. Aucune disposition négociée au niveau local de l'entreprise ou de l'établissement au titre du présent accord ne peut prévoir de dispositions moins favorables au salarié que les dispositions applicables au niveau de la branche. Constitue une disposition moins favorable, un accord ou un article d'un accord qui enlève tout ou partie d'un droit acquis à un salarié au titre de l'application des dispositions conventionnelles de branche ou des dispositions légales en vigueur.Versions
Article
En vigueur étendu
Conformément aux articles 44 et 47 de la loi du 4 mai 2004 et à l'article L. 132-17-1 du code du travail, il est crée un observatoire paritaire de la négociation collective au niveau de la branche de l'import-export. Il est composé d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de salariés à raison de 1 représentant titulaire et de 1 représentant suppléant par organisation syndicale et patronale. L'observatoire paritaire de branche assurera une fois par an le suivi des accords d'entreprise ainsi conclus, afin de permettre un retour d'expérience nécessaire à l'amélioration du dialogue social de la branche.Versions
Article
En vigueur étendu
Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Un bilan sera effectué 6 mois avant la date anniversaire des 3 ans de vie du présent accord.
Sa dénonciation pourra intervenir à tout moment moyennant un préavis de 3 mois par l'une des parties signataires (1).
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2-IV du code du travail, le présent accord sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la signature.
La notification, qui sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise de 1 exemplaire de l'accord signé contre récépissé s'il a été signé en séance, déclenchera l'ouverture du délai d'exercice du droit d'opposition.
Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la délégation patronale auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la branche.
Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 133-8 du code du travail à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Fait à Paris, le 23 novembre 2005.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 mai 1983, arrêt n° 1021) aux termes desquelles une convention ou un accord à durée déterminée ne peut faire l'objet d'une dénonciation (arrêté du 16 avril 2007, art. 1er).