Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011 - Textes Attachés - Accord du 19 janvier 2001 relatif à l'ARTT (Guyane)

 
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord collectif régional est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, complétée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

      Les partenaires sociaux représentatifs de la branche professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de la Guyane reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction du temps de travail et d'en fixer les conditions dans le cadre d'un accord collectif régional de branche directement applicable à l'ensemble des entreprises visées par le présent accord, sans obligation pour celles-ci d'avoir à négocier un accord d'entreprise.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Remplacé


      Le présent accord de branche vise les entreprises de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, comptant au plus 20 salariés, ressortissant aux activités ci-après dénommées par référence à la nomenclature des activités économiques établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, et exerçant leurs activités sur le territoire de la Guyane française.

      15.8 A. - Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.

      15.8 C. - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

      15.8 D. - Pâtisserie.

      15.8 K. - Chocolaterie, confiserie.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord de branche vise les entreprises employeurs et salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, comptant au plus 20 salariés, ressortissant aux activités ci-après dénommées par référence à la nomenclature des activités économiques établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, et exerçant leurs activités sur le territoire de la Guyane française.

      15. 8 C.-Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

      15. 8 D.-Pâtisserie.

      15. 8 K.-Chocolaterie, confiserie.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'accord prendra effet à compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension. A cette date, chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord de branche et qui le souhaite pourra décider d'appliquer le présent accord. Pour toutes les entrerprises souhaitant bénéficier de l'application du présent accord, la réduction du temps de travail et ses modalités de mise en œuvre choisies parmi celles figurant ci-après sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel, s'il en existe, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet. Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de semaine, ou à partir d'un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifibale, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail.

      Après option d'une modalité, l'employeur ne pourra décider de la modifier avant une période minimale d'une année d'application effective. Cette modification s'effectuera en concertation avec les représentants du personnel, s'il en existe, et fera l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.

      Mais la mise en oeuvre du présent accord dans les entreprises qui souhaitent réduire le temps de travail et bénéficier du dispositif d'aides incitatives prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et des allégements sur les bas et moyens salaires institués par la loi du 19 janvier 2000 est soumise au respect des deux conditions suivantes (1) :

      - engagement de l'entreprise de réduire le temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne annuelle et d'augmenter d'au moins 6 % le nombre des emplois ou en préserver 6 % en cas de difficultés économiques, l'effectif étant calculé selon les modalités légales et réglementaires ;

      - remplir une déclaration et la déposer à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guyane avec l'accord de branche pour ce qui concerne l'accès aux aides incitatives, et adresser à l'URSSAF un imprimé type prévu pour le bénéfice des allégements sur les bas et moyens salaires.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les entreprises comptant au plus 20 salariés qui le souhaitent peuvent choisir l'une des modalités suivantes :

      Modalité 1 (1)

      L'entreprise décide que l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. La répartition de cette durée du travail se fera dans le cadre de la semaine.

      Modalité 1 bis

      L'entreprise décide de réduire progressivement la durée hebdomadaire de l'horaire collectif en diminuant cet horaire chaque année pour atteindre la durée hebdomadaire de 35 heures au 1er janvier 2002.

      Ainsi :

      - l'horaire collectif hebdomadaire sera de 36 heures en 2001 ;

      - l'horaire collectif hebdomadaire sera de 35 heures en 2002.

      Modalité 2

      L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures (2).

      L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 39 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

      Dans ces conditions, les heures de travail effectués au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos équivalent sous forme de jours de congé.

      Ainsi, quand le salarié travaille 2 semaines à 39 heures, 1 journée de repos compensatoire lui est accordée.

      Quand le salarié travaille 4 semaines à 39 heures, 2 journées de repos compensatoire lui sont accordées.

      Modalité 2 bis

      L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :

      1. En 2001 :

      L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 36 heures.

      L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire de 39 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

      Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 36 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

      Ainsi, quand le salarié travaille 5 semaines à 39 heures, 2 journées de repos compensatoire lui sont accordées.

      2. En 2002 :

      L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire de 39 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés (2).

      Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

      Ainsi, quand le salarié travaille 2 semaines à 39 heures, 1 journée de repos compensatoire lui est accordée.

      Quand le salarié travaille 4 semaines à 39 heures, 2 journées de repos compensatoire lui sont accordées.

      Application des modalités 2 ou 2 bis

      Tout aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par ces modalités 2 ou 2 bis fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 5 du présent accord.

      La période de référence afférente à la prise des jours de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

      Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

      A défaut d'accord, la moitié du nombre de jours de repos acquis ainsi par le salarié est prise à une période fixée par l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L'autre moitié du nombre de jours de repos acquis par le salarié est laissée au choix du salarié bénéficiaire qui doit en informer l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suractivité fixées à 12 semaines maximum et communiquées par l'employeur au début de la période de référence.

      La prise en une seule fois de ces jours de repos ne pourra excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel ni à un jour férié chômé dans l'entreprise.

      Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos acquis par le salarié dans le cadre des modalités 2 ou 2 bis du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante (3).

      (1) Modalité étendue sous réserve de l'application de l'article L. 221-4 du code du travail en vertu duquel le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er ).

      (2) Allinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 19-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui subordonne le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale à la fixation de la durée collective de travail soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er ).

      (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail qui stipule que les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et, en tout état de cause, d'un plafond annuel de 1 600 heures sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code ; cet alinéa est également étendu sous réserve de l'application de l'article 19-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif au bénéfice de l'allégement des cotisations sociales (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er ).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 ou 2 maintiennent le salaire brut mensuel de base.

      Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en œuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 11,43 %.

      Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

      2. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 bis ou 2 bis maintiennent le salaire brut mensuel de base dans les conditions suivantes :

      En 2001 :

      Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en œuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 156 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 8,33 %.

      Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

      En 2002 :

      Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,86 % (1).

      Les salaires embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

      3. Au 1er janvier 2002, dans les entreprises qui auront décidé de ne pas entrer dans le présent accord, les salaires augmenteront de 11,43 % par rapport au salaire en vigueur le 1er jour du mois de la signature du présent accord.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

    • Article 5 BIS (non en vigueur)

      Abrogé

      Les signataires du présent accord s'engagent à négocier la grille des salaires 2 ans après la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement dans l'entreprise ou l'établissement.

      La mise en place du temps partiel doit se faire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures.

      Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus de 1 coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu qui fixe, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, les contreparties spécifiques à toute coupure supérieure à 2 heures ou à plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée s'agissant des contrats de travail à temps partiel inférieurs à 18 heures (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er ).

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les dispositions du présent article sont prises en application de l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail.

      Volet offensif

      L'entreprise souhaitant bénéficier des aides de l'Etat prévues par le dispositif incitatif de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 s'engage à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de son effectif, dans les 12 mois qui suivent la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

      L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée en application du paragraphe précédent.

      Les embauches, notamment d'apprentis et de jeunes en contrat d'insertion en alternance, réalisées à compter de l'entrée en vigueur du présent accord seront considérées comme des embauches nouvelles au sens de ladite loi pour toutes les entreprises relevant de l'accord et le mettant en oeuvre à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.

      Les salariés concernés ne seront donc pas comptés dans le nombre de salariés retenu pour déterminer l'effectif qui doit être augmenté de 6 % par la création d'emplois.

      Les entreprises comptant au plus 10 salariés peuvent satisfaire entièrement à l'obligation d'embauche prévue par la loi du 13 juin 1998 pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat par l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel (1).

      Volet défensif (2)

      Les entreprises connaissant des difficultés économiques ou procédant à une réorganisation afin de préserver leur compétitivité au sein de leur secteur d'activité et qui sera susceptible de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat prévues par le dispositif incitatif de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 si elles s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une période minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3-IV, alinéa 2, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée relative à l'obligation d'embauche (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1 er).

      (2) Paragraphe étendu sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement qui détermine le nombre d'emplois préservés dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique conformément aux dispositions de l'article 3-V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1 er).

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une commission paritaire régionale établira chaque année un bilan de l'application du présent accord.

      Pour permettre la réalisation de ce bilan d'application, les entreprises informent la commission paritaire régionale de leur décision d'appliquer l'accord collectif régional ainsi que les modalités d'application qu'elles ont choisies.

      Cette commission paritaire régionale, composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires du présent accord, établira chaque année un suivi et un bilan de l'application du présent accord.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. La demande de dénonciation devra être accompagnée d'une nouvelle proposition d'accord.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord entrera en application le 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

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