Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. - Textes Salaires - Haute-Normandie Avenant n° 15 du 2 novembre 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2011

Etendu par arrêté du 10 août 2011 JORF 19 août 2011

IDCC

  • 1596
  • 1597

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Mont-Saint-Aignan, le 2 novembre 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FFIE de Seine-Maritime ; La FFB de Haute-Normandie ; La CAPEB de Haute-Normandie,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT ; La CFTC ; La CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2011-19
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les parties signataires du présent avenant n° 15 à l'accord régional du 11 janvier 1991 ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, applicable au 1er janvier 2011.


    Barème des salaires mensuels minimaux
    Base 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures par mois


    (En euros.)

    Catégorie professionnelle Coefficient Salaire
    mensuel minimum
    Niveau I


    Ouvriers d'exécution :


    – position 1 150 1 373
    – position 2 170 1 384
    Niveau II


    Ouvriers professionnels 185 1 472
    Niveau III


    Compagnons professionnels :


    – position 1 210 1 587
    – position 2 230 1 694
    Niveau IV


    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :


    – position 1 250 1 842
    – position 2 270 1 964
    Rappel : aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au Smic en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Conformément au code du travail, le présent avenant n° 15, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes, ainsi qu'à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les parties signataires conviennent que si pendant la durée d'application de cet accord des modifications législatives, conventionnelles ou réglementaires étaient mises en place et influaient sur le calcul des salaires minimaux, il conviendrait, à la demande de l'une des parties, de se réunir et, le cas échéant, de renégocier les valeurs des salaires minimaux ouvriers fixées ce jour forfaitairement.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 15 au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

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