Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Textes Salaires
- Salaires (Annexe VII) Convention collective nationale du 13 août 1999
- Accord du 20 septembre 2000 relatif aux salaires
- Avis d'interprétation n° 1 du 4 juillet 2001 relatif à la rémunération minimale des encaisseurs
- Salaires Avenant du 7 novembre 2001 relatif aux salaires
- Avenant du 4 février 2003 relatif aux salaires
- Accord du 20 juin 2005 relatif aux salaires
- Accord « Salaires » du 10 septembre 2007
- Avenant « Salaires » du 19 mai 2008
- Accord du 4 novembre 2009 relatif aux salaires
- Accord du 11 janvier 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011
- Accord du 22 septembre 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011
- Accord du 26 mars 2013 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2013
- Accord du 19 avril 2016 relatif aux salaires et à la valeur du point
- Accord du 12 mars 2018 relatif aux salaires pour l'année 2018
- Accord du 16 mars 2020 relatif aux salaires pour l'année 2020
- Accord du 15 mars 2022 relatif aux salaires et à la valeur du point
- Avenant rectificatif du 17 mai 2022 à l'accord du 15 mars 2022 relatif aux salaires et à la valeur du point
- Accord du 13 décembre 2022 relatif aux salaires et à la valeur du point
Article
En vigueur étendu
Salaires (encaisseurs)L'avenant relatif aux encaisseurs a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles un encaisseur est présumé exercer une activité à temps plein.
La rémunération minimale fixée par cet avenant a été fixée à un moment où la négociation des salaires n'était pas intervenue.
Compte tenu du lien qui doit être fait entre cet avenant et le reste de la convention collective, en particulier la grille de classification, il apparaît que les encaisseurs se voient affecter le coefficient 160.
Dans ces conditions et corrélativement à l'affectation du coefficient 160, en aucun cas la rémunération minimale mensuelle des encaisseurs ne saurait être inférieure à la rémunération minimale fixée pour le coefficient 160.
Dans l'hypothèse d'une variation d'activité et dès lors que le salarié exerce une activité à temps plein, qu'il en soit présumé ou qu'il se soit effectivement vu attribuer par voie contractuelle l'exercice de cette activité à temps plein, il y a lieu de respecter cette rémunération minimale, sans pour autant pouvoir déqualifier le contrat d'un mois sur l'autre en fonction du volume des visites réalisées.
À ce jour, le niveau minimal de rémunération correspondant au coefficient 160 s'établit à 7 640,50 F.
À partir du moment où l'extension de l'accord salaire conclu en date du 11 août 2000 sera étendue, le niveau de rémunération minimale s'établira à 7 764,40 F.
Pour l'appréciation du respect des minima conventionnels, il y a lieu de prendre en considération la partie fixe et la partie variable versées aux encaisseurs.
Nota : À l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective.
Nota : A l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective.Versions