Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Textes Attachés
- Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison
- Annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens
- Annexe III : Cadres
- Annexe IV : Personnel d'encadrement
- Annexe V : Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et formation continue obligatoire (FCO) des conducteurs du transport routier de marchandises
- Annexe VI : Épargne salariale (Avenant n° 32 du 4 novembre 2009)
- Avenant n° 4 du 7 juillet 2003 relatif à l'épargne salariale
- Avenant n° 13 du 25 octobre 2005 relatif aux salaires
- Annexe VII. Avenant n° 15 du 9 mars 2006 relatif à l'emploi des personnes handicapées
- Annexe IX : Compte épargne-temps (Avenant n° 71 du 15 janvier 2019)
- Annexe X : Avenant n° 43 du 25 janvier 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
- Annexe XII : Insertion et promotion professionnelles (Avenant n° 55 du 21 janvier 2016)
- Annexe XIII : Partenariat de la branche avec des centres de formation d'apprentis (Avenant n° 56 du 21 avril 2016 relatif à l'apprentissage et au partenariat CFA)
- Avenant n° 2 du 10 avril 2003 relatif au temps de travail et au travail partiel
- Avenant n° 3 du 10 avril 2003 relatif à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail
- Avenant n° 4 du 7 juillet 2003 relatif à l'épargne salariale et au plan d'épargne salariale
- Accord du 7 juillet 2003 relatif à l'accompagnement des contrats jeunes
- Avenant n° 5 du 26 novembre 2003 relatif au travail de nuit
- Avenant n° 6 du 15 janvier 2004 relatif aux secondes carrières
- Avenant n° 7 du 25 mars 2004 relatif au titre IV (Classifications)
- Avenant n° 8 du 9 juin 2004 complétant l'avenant n° 6 du 15 janvier 2004 sur la valorisation de l'expérience, la gestion des " secondes carrières " et la mise à la retraite à partir de 60 ans
- Avenant n° 9 du 9 juin 2004 portant sur le titre XII " Accès à la formation tout au long de la vie professionnelle "
- Accord du 4 octobre 2004 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle
- Avenant n° 10 du 10 novembre 2004 relatif à l'épargne salariale
- Avenant interprétatif n° 11 du 21 janvier 2005 relatif au droit individuel à la formation et aux forfaits de prise en charge horaires
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention
- Liste des qualifications professionnelles et des actions pouvant donner lieu à la validation de certificats de qualification professionnelle et à la conclusion de contrats ou de période de professionnalisation Avenant du 23 novembre 2005
- Avenant n° 14 du 31 janvier 2006 relatif à l'actualisation de la convention
- Avenant n° 15 du 9 mars 2006 relatif à l'emploi des personnes handicapées
- Avenant n° 16 du 28 septembre 2006 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres
- Avenant n° 17 du 13 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
- Avenant rectificatif du 20 décembre 2006 à l'avenant n° 16 du 28 septembre 2006
- Adhésion par lettre du 22 mai 2007 de la fédération des services CFDT aux avenants des 28 septembre et 20 décembre 2006
- Avenant n° 18 du 2 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale (annexe VI)
- Avenant n° 19 du 2 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale (art. 3.8)
- Avenant n° 20 du 2 octobre 2007 relatif au compte épargne-temps (art. 5.17)
- Avenant n° 23 du 12 juin 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 24 du 17 juillet 2008 relatif aux qualifications professionnelles
- Avenant n° 25 du 17 juillet 2008 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 27 du 5 novembre 2008 portant modification de l'article 7.5.1.1
- Avenant n° 28 du 13 novembre 2008 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences
- Avenant n° 29 du 16 janvier 2009 relatif aux qualifications professionnelles
- Avenant n° 30 du 14 mai 2009 à l'annexe V relative à la formation FIMO-FCO
- Avenant n° 31 du 5 juin 2009 relatif à la portabilité des droits de prévoyance
- Avenant n° 34 du 17 février 2010 relatif aux actions de professionnalisation
- Avenant n° 35 du 17 février 2010 relatif à l'emploi des personnes handicapées
- Avenant n° 33 du 21 avril 2010 portant actualisation de la convention
- Avenant n° 36 du 21 avril 2010 relatif aux forfaits horaires de prise en charge des actions de professionnalisation
- Avenant n° 37 du 28 janvier 2011 portant modification de la convention
- Avenant n° 39 du 4 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords
- Avenant n° 42 du 20 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
- Avenant n° 45 bis du 19 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance des collaborateurs non cadres
- Avenant n° 40 du 30 novembre 2011 relatif à la prévoyance pour les salariés non cadres
- Avenant n° 47 du 16 juillet 2013 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 48 du 17 avril 2014 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 49 du 25 juin 2014 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 51 du 10 juin 2015 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 52 du 17 septembre 2015 relatif au forfait annuel en jours
- Avenant n° 53 du 17 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 54 du 15 octobre 2015 relatif à la contribution de la formation professionnelle
- Avenant n° 58 du 22 septembre 2016 portant adaptation de l'article 5.14 relatif au travail dominical
- Avenant n° 59 du 15 décembre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année
- Avenant n° 61 du 25 avril 2017 relatif à l'apprentissage et au partenariat avec des centres de formation d'apprentis (CFA)
- Avenant n° 63 du 20 février 2018 instituant une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Avenant n° 65 du 16 mars 2018 portant réécriture du titre II
- Avenant n° 66 du 20 avril 2018 relatif au partenariat de la branche avec des centres de formation d'apprentis
- Avenant n° 64 du 19 janvier 2018 relatif aux classifications conventionnelles
- Accord du 14 décembre 2018 relatif aux contrats courts
- Avenant n° 68 du 14 décembre 2018 relatif au contrat d'opération, au contrat à durée déterminée et au contrat de travail temporaire
- Avenant n° 69 du 14 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance invalidité-décès des salariés non cadres
- Avenant n° 70 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre III de la convention
- Avenant n° 71 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre V de la convention
- Avenant n° 72 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre VI de la convention collective
- Avenant n° 73 du 13 mars 2019 relatif à la réécriture du titre VII de la convention collective
- Avenant n° 74 du 13 mars 2019 relatif à la réécriture des annexes I, II et III de la convention collective
- Avenant n° 75 du 13 mars 2019 relatif à la réécriture du titre VIII de la convention collective
- Avenant n° 76 du 16 avril 2019 relatif au partenariat de la branche avec des centres de formation d'apprentis
- Avenant n° 77 du 12 juin 2019 relatif à la prévention de la pénibilité
- Avenant n° 79 du 16 octobre 2019 relatif au compte personnel de formation et d'entretien professionnel
- Accord du 5 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant n° 81 du 9 juillet 2021 relatif à la réforme de la formation professionnelle (réécriture des titres IX et XII et adaptation des titres X et XI de la convention collective)
- Avenant n° 1 du 18 novembre 2021 à l'accord du 5 mai 2020 relatif à la réforme de la formation professionnelle (reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »)
- Avenant n° 2 du 9 juin 2022 à l'accord du 5 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant n° 85 du 9 juin 2022 relatif au contrat à durée déterminée et au travail temporaire
- Avenant n° 3 du 13 juillet 2023 à l'accord du 5 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
La présente annexe fixe les conditions particulières de travail et de rémunération des salariés appartenant à la catégorie « employés et ouvriers », y compris le personnel de livraison pour lequel des dispositions particulières figurent au point B de cette annexe.
Versions
Article 1er
En vigueur étendu
La présente annexe fixe les conditions particulières de travail et de rémunération des salariés appartenant à la catégorie « employés et ouvriers », en application du titre IV de la présente CCN relatif aux classifications, y compris le personnel de livraison pour lequel des dispositions particulières figurent au point B de cette annexe.
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Article 2 (non en vigueur)
Modifié
La durée de la période d'essai prévue à l'article 3.5 des dispositions communes est fixée à 1 mois.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer, à tout moment, sans préavis.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
2.1. La durée de la période d'essai prévue à l'article 3.5 des dispositions communes est fixée à 2 mois.
2.2. Lorsqu'il est mis fin par l'employeur en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin au cours ou au terme de la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Versions
Article 2
En vigueur étendu
2.1. La durée de la période d'essai prévue à l'article 3.1 des dispositions communes est fixée à 2 mois.
2.2. Lorsqu'il est mis fin par l'employeur en cours ou au terme de la période d'essai, jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin au cours ou au terme de la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Versions
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
La durée du préavis réciproque visée à l'article 3.13 de la convention est fixée à 1 mois de date à date pour l'ensemble du personnel ouvrier et employé. Le point 3.13.2.2 du même article précise qu'il est porté à 2 mois lors du licenciement d'un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté de services continus (sauf faute grave).
Versions
Article 3
En vigueur étendu
L'ouvrier ou l'employé recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour d'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'aurait été sa rémunération nette mensuelle (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculée sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :
3.1.100 % pendant les 30 premiers jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 15 jours suivants pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence ;
3.2.100 % pendant 35 jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 40 jours suivants pour le personnel ayant 5 à 10 ans de présence ;
3.3.100 % pendant 90 jours pour le personnel ayant de 10 à 15 ans de présence ;
3.4.100 % pendant 90 jours auxquels s'ajoutent 60 % pendant les 30 jours suivants pour le personnel ayant de 15 à 20 ans de présence.
3.5.100 % pendant 120 jours auxquels s'ajoutent 65 % pendant les 60 jours suivants pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence.
3.6. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :
3.6.1. En cas d'hospitalisation, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.
Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés, les malades ayant passé une nuit à l'hôpital ou ayant fait l'objet d'une hospitalisation en ambulatoire, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires.
3.6.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.
3.6.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
Versions
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
La durée du préavis réciproque visée à l'article 3.13 de la convention est fixée à 1 mois de date à date pour l'ensemble du personnel ouvrier et employé. Le point 3.13.2.2 du même article précise qu'il est porté à 2 mois lors du licenciement d'un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté de services continus (sauf faute grave).
Versions
Article 3
En vigueur étendu
L'ouvrier ou l'employé recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour d'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'aurait été sa rémunération nette mensuelle (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculée sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :
3.1.100 % pendant les 30 premiers jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 15 jours suivants pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence ;
3.2.100 % pendant 35 jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 40 jours suivants pour le personnel ayant 5 à 10 ans de présence ;
3.3.100 % pendant 90 jours pour le personnel ayant de 10 à 15 ans de présence ;
3.4.100 % pendant 90 jours auxquels s'ajoutent 60 % pendant les 30 jours suivants pour le personnel ayant de 15 à 20 ans de présence.
3.5.100 % pendant 120 jours auxquels s'ajoutent 65 % pendant les 60 jours suivants pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence.
3.6. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :
3.6.1. En cas d'hospitalisation, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.
Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés, les malades ayant passé une nuit à l'hôpital ou ayant fait l'objet d'une hospitalisation en ambulatoire, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires.
3.6.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.
3.6.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
Versions
Article 4 (non en vigueur)
Modifié
La rupture du contrat de travail par l'employeur doit être faite conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans les autres cas (notamment démission, incapacité de travail sous réserve du respect de l'article 7.3 de la convention), la rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties doit faire l'objet d'une notification par pli recommandé, par lettre simple ou accord par note établie par la direction, émargée par le salarié et dont la copie est remise à celui-ci. Cette notification spécifie exclusivement la durée du préavis et la date exacte de fin de contrat.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
La rupture du contrat de travail par l'employeur doit être faite conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La démission ou le départ à la retraite font l'objet d'une notification à l'employeur par lettre recommandée ou par lettre simple remise en main propre.
Versions
Article 4
En vigueur étendu
La rupture du contrat de travail par l'employeur doit être faite conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La démission ou le départ à la retraite font l'objet d'une notification à l'employeur par lettre recommandée ou par lettre simple remise en main propre contre récépissé.
Versions
Article 5 (non en vigueur)
Modifié
Lorsqu'il y a accord entre les parties, ou en cas de licenciement collectif ou individuel, le salarié licencié qui trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.
Quand un employé ou un ouvrier démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.
Dans les autres cas, et sauf accord contraire des parties, l'employé ou l'ouvrier doit prévenir son employeur à l'avance.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Lorsqu'il y a accord entre les parties, ou en cas de licenciement collectif ou individuel, le salarié licencié qui trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.
Quand un employé ou un ouvrier démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.
Versions
Article 5
En vigueur étendu
5.1. La durée du préavis réciproque est fixée à 1 mois de date à date pour l'ensemble des ouvriers et employés sauf faute grave ou lourde.
Le préavis est porté à 2 mois lors du licenciement, hors faute grave ou lourde, d'un ouvrier ou d'un employé ayant au moins 2 ans d'ancienneté.
Pour l'application des deux alinéas ci-dessus, l'ancienneté est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3.13 des dispositions communes.
5.2. Lorsqu'il y a un accord entre les parties, ou en cas de licenciement pour motif économique, le salarié licencié qui trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.
Quand un employé ou un ouvrier démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, son départ sans verser d'indemnité est subordonné à l'acceptation écrite de son employeur.
5.3. Pendant la période de préavis due en application des articles 5.1 et 5.2 ci-dessus, l'ouvrier ou l'employé soit licencié, soit quittant volontairement son emploi, est autorisé à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi 2 heures par jour pendant 1 mois.
Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement, un jour au gré du salarié, un jour par la direction, en tenant compte dans la mesure du possible des heures d'ouverture des agences de Pôle emploi.
Elles pourront être groupées à la demande de l'intéressé en fin de semaine ou en fin de mois, compte tenu des nécessités du service.
Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction du salaire, sauf en cas de départ volontaire.
Versions
Article 5 (non en vigueur)
Modifié
Lorsqu'il y a accord entre les parties, ou en cas de licenciement collectif ou individuel, le salarié licencié qui trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.
Quand un employé ou un ouvrier démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.
Dans les autres cas, et sauf accord contraire des parties, l'employé ou l'ouvrier doit prévenir son employeur à l'avance.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Lorsqu'il y a accord entre les parties, ou en cas de licenciement collectif ou individuel, le salarié licencié qui trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.
Quand un employé ou un ouvrier démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.
Versions
Article 5
En vigueur étendu
5.1. La durée du préavis réciproque est fixée à 1 mois de date à date pour l'ensemble des ouvriers et employés sauf faute grave ou lourde.
Le préavis est porté à 2 mois lors du licenciement, hors faute grave ou lourde, d'un ouvrier ou d'un employé ayant au moins 2 ans d'ancienneté.
Pour l'application des deux alinéas ci-dessus, l'ancienneté est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3.13 des dispositions communes.
5.2. Lorsqu'il y a un accord entre les parties, ou en cas de licenciement pour motif économique, le salarié licencié qui trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.
Quand un employé ou un ouvrier démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, son départ sans verser d'indemnité est subordonné à l'acceptation écrite de son employeur.
5.3. Pendant la période de préavis due en application des articles 5.1 et 5.2 ci-dessus, l'ouvrier ou l'employé soit licencié, soit quittant volontairement son emploi, est autorisé à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi 2 heures par jour pendant 1 mois.
Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement, un jour au gré du salarié, un jour par la direction, en tenant compte dans la mesure du possible des heures d'ouverture des agences de Pôle emploi.
Elles pourront être groupées à la demande de l'intéressé en fin de semaine ou en fin de mois, compte tenu des nécessités du service.
Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction du salaire, sauf en cas de départ volontaire.
Versions
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Les salariés recevront, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui leur sera versée à partir du 9e jour suivant l'arrêt de travail, et qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, dans les conditions suivantes :
6.1. 90 % pendant 1 mois et demi pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence ;
6.2. 90 % pendant 2 mois et demi pour le personnel ayant 5 à 10 ans de présence ;
6.3. 100 % pendant 3 mois pour le personnel ayant de 10 à 20 ans de présence ;
6.4. 100 % pendant 4 mois pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence ;
6.5. Le délai de carence de 8 jours calendaires ne joue pas :
6.5.1. En cas d'hospitalisation, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation ;
Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).
6.5.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;
6.5.3. En cas d'accident du travail.
En cas d'accident du travail, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.Versions
Article 6 (non en vigueur)
Modifié
Le salarié recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 9e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.
L'indemnisation est versée selon les modalités suivantes :
6.1. 90 % pendant 1 mois et demi pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence ;
6.2. 90 % pendant 2 mois et demi pour le personnel ayant 5 à 10 ans de présence ;
6.3. 100 % pendant 3 mois pour le personnel ayant de 10 à 20 ans de présence ;
6.4. 100 % pendant 4 mois pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence ;
6.5. Le délai de carence de 8 jours calendaires ne joue pas :
6.5.1. En cas d'hospitalisation, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation ;
Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).
6.5.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;
6.5.3. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 14 du 31 janvier 2006 (art. 11 en vigueur le 1er avril 2006, BOCC n° 2006-14 étendu par arrêté du 5 avril 2007 JO 20 avril 2007).
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Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Le salarié recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :
6.1. 100 % pendant les 30 premiers jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 15 jours suivants pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence ;
6.2. 100 % pendant 35 jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 40 jours suivants pour le personnel ayant 5 à 10 ans de présence ;
6.3. 100 % pendant 90 jours pour le personnel ayant de 10 à 15 ans de présence ;
6.4. 100 % pendant 90 jours auxquels s'ajoutent 60 % pendant les 30 jours suivants pour le personnel ayant de 15 à 20 ans de présence ;
6.5. 100 % pendant 120 jours auxquels s'ajoutent 65 % pendant les 60 jours suivants pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence.
6.6. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :
6.6.1. En cas d'hospitalisation, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.
Seuls sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital, précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).
6.6.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.
6.6.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
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Article 6
En vigueur étendu
Le salaire “ plein tarif ” dont il est question pour le calcul des indemnités prévues aux articles 6 et 7 de la présente annexe est égal à 1/ 12e de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification de la rupture du contrat ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Pour la détermination de la rémunération totale, seront considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire habituel de travail, ou de l'horaire en vigueur dans le service si ledit horaire a été modifié, les périodes d'absence pour maladie, accident du travail, maternité.
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Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Les salariés recevront, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui leur sera versée à partir du 9e jour suivant l'arrêt de travail, et qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, dans les conditions suivantes :
6.1. 90 % pendant 1 mois et demi pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence ;
6.2. 90 % pendant 2 mois et demi pour le personnel ayant 5 à 10 ans de présence ;
6.3. 100 % pendant 3 mois pour le personnel ayant de 10 à 20 ans de présence ;
6.4. 100 % pendant 4 mois pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence ;
6.5. Le délai de carence de 8 jours calendaires ne joue pas :
6.5.1. En cas d'hospitalisation, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation ;
Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).
6.5.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;
6.5.3. En cas d'accident du travail.
En cas d'accident du travail, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.Versions
Article 6 (non en vigueur)
Modifié
Le salarié recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 9e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.
L'indemnisation est versée selon les modalités suivantes :
6.1. 90 % pendant 1 mois et demi pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence ;
6.2. 90 % pendant 2 mois et demi pour le personnel ayant 5 à 10 ans de présence ;
6.3. 100 % pendant 3 mois pour le personnel ayant de 10 à 20 ans de présence ;
6.4. 100 % pendant 4 mois pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence ;
6.5. Le délai de carence de 8 jours calendaires ne joue pas :
6.5.1. En cas d'hospitalisation, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation ;
Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).
6.5.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;
6.5.3. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 14 du 31 janvier 2006 (art. 11 en vigueur le 1er avril 2006, BOCC n° 2006-14 étendu par arrêté du 5 avril 2007 JO 20 avril 2007).
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Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Le salarié recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :
6.1. 100 % pendant les 30 premiers jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 15 jours suivants pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence ;
6.2. 100 % pendant 35 jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 40 jours suivants pour le personnel ayant 5 à 10 ans de présence ;
6.3. 100 % pendant 90 jours pour le personnel ayant de 10 à 15 ans de présence ;
6.4. 100 % pendant 90 jours auxquels s'ajoutent 60 % pendant les 30 jours suivants pour le personnel ayant de 15 à 20 ans de présence ;
6.5. 100 % pendant 120 jours auxquels s'ajoutent 65 % pendant les 60 jours suivants pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence.
6.6. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :
6.6.1. En cas d'hospitalisation, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.
Seuls sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital, précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).
6.6.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.
6.6.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
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Article 6
En vigueur étendu
Le salaire “ plein tarif ” dont il est question pour le calcul des indemnités prévues aux articles 6 et 7 de la présente annexe est égal à 1/ 12e de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification de la rupture du contrat ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Pour la détermination de la rémunération totale, seront considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire habituel de travail, ou de l'horaire en vigueur dans le service si ledit horaire a été modifié, les périodes d'absence pour maladie, accident du travail, maternité.
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Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
7.1. En application de l'article 3.14 des dispositions communes, une indemnité de licenciement est accordée aux salariés dans les conditions ci-après :
7.1.1. (1) Salariés ayant de 2 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise :
-20 heures de salaire pour le personnel rémunéré à l'heure, ou 1/10 de mois pour le personnel rémunéré au mois, par année de service dans l'entreprise. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des 3 derniers mois ;
7.1.2. Salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise :
-1/10 de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans (2) ;
-2/10 de mois par année de présence pour la tranche de 6 à 10 ans ;
-3/10 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans (2) ;
7.1.3. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que déterminée au point 7.1.2 ci-dessus ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
C'est pourquoi le plafond de 4 mois n'est pas applicable aux salariés licenciés après 28 ans de présence qui percevront une indemnité égale à 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans ;
7.1.4. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévu au point 7.1.2, le cas échéant au point 7.1.3 ci-dessus, est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
7.2. En cas de licenciement pour motif économique, le salarié licencié âgé d'au moins 50 ans aura droit à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application du point 7.1 ci-dessus.
Ne peut prétendre à cette majoration :
-le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
-le salarié dont l'âge lui permet de bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention sur le régime d'assurance chômage jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein ;
-le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (FNE, accord d'entreprise) ;
-le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.
7.3. Les indemnités prévues au point 7.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 122-32-5 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail tel qu'il résulte du décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).
(2) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail tel qu'il résulte du décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).
Article 7 (non en vigueur)
Modifié
7.1. En application de l'article 3.14 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié, en cas de licenciement fondé sur un motif autre qu'un motif économique, dans les conditions ci-après :
7.1.1. Le salarié ayant au moins 2 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise aura droit à une indemnité égale :
-à 1/10 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 5 ans ;
-à 2/10 de mois par année de présence pour la tranche de 6 à 10 ans ;
-à 3/10 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.
Le salaire à prendre en considération est défini au point 7.4. "
7.1.2. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que déterminée au point 7.1.1 ci-dessus ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
C'est pourquoi les salariés licenciés après 28 ans de présenc e percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 4 mois, une indemnité égale à 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans.
7.2. En cas de licenciement pour motif économique, une indemnité est accordée aux salariés dans les conditions ci-après :
7.2.1. Le salarié âgé de moins de 50 ans, ayant au moins 2 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise, aura droit à une indemnité égale à :
-2/10 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
-1/3 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans, sans plafond.
7.2.2. Le salarié licencié âgé de plus de 50 ans bénéficiera d'une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions du point 7.2.1.
Ne peut prétendre à cette majoration :
-le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
-le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite au taux plein ;
-le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite.
-le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.
7.3. Les indemnités prévues au point 7.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 122-32-5 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
7.4. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévu ci-dessus, est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.Dernière modification :
Modifié par avenant n° 14 du 31 janvier 2006, article 11, en vigueur le 1er avril 2006 (BOCC n° 2006-1, étendu par arrêté du 5 avril 2007 JO 20 avril 2007)
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Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
7.1. En application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après :
Le salarié ayant au moins 1 an de présence ininterrompue dans l'entreprise aura droit à une indemnité égale à 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est défini au point 7.4.
7.2. Le salarié licencié pour motif économique et âgé de plus de 50 ans bénéficiera d'une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions du point 7.1.
Ne peut prétendre à cette majoration :
-le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
-le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein ;
-le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
-le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.
7.3. Les indemnités prévues au point 7.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 1226-12 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
7.4. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévu ci-dessus, est le salaire « plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 3.11 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
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Articles cités
Article 7
En vigueur étendu
7.1. En application de l'article 3.10 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde ou force majeure, dans les conditions ci-après :
Le salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, aura droit à une indemnité égale à ¼ de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire à prendre en considération est défini à l'article 6 de la présente annexe.
7.2. Le salarié licencié pour motif économique et âgé de plus de 50 ans bénéficiera d'une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions du point 7.1.
Ne peut prétendre à cette majoration :
– le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
– le salarié qui peut bénéficier de l'allocation chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite au taux plein ;
– le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
– le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.7.3. Les indemnités prévues au point 7.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application de l'article L. 1226-12 du code du travail), que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
7.4. Si un salarié licencié ayant bénéficié de l'indemnité visée au présent article est réembauché dans la même entreprise avec reprise d'ancienneté, l'indemnité de licenciement à laquelle il aura éventuellement droit dans le cas d'un second licenciement sera calculée sous déduction de la première indemnité perçue.
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Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à l'article 3.15 du titre III :
8.1. Le salarié qui prend sa retraite à partir de 60 ans et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence pour les 10 premières années, plus 1/6 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.Versions
Article 8 (non en vigueur)
Modifié
Conformément à l'article 3.15 du titre III :
8.1. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence pour les 10 premières années, plus 1/6 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel et exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 6 du 15 janvier 2004, article 5 en vigueur le premier jour du mois suivant l'extension BOCC n° 2004-10, étendu par arrêté du 7 juin 2004 JO 17 juin 2004
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Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à l'article 3.15 du titre III :
8.1. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel et exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
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Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à l'article 3.14.3 du titre III :
8.1. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire « plein tarif » :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire « plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel et exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
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Article 8
En vigueur étendu
8.1. Le départ à la retraite du salarié dans les conditions d'âge fixées par la loi ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, conformément aux conditions d'âge fixées par la loi, ne constitue pas un licenciement.
Les parties se préviendront de leur intention de mettre fin au contrat de travail en respectant un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu à l'article 5 de la présente annexe.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne peut pas imposer la mise à la retraite du salarié avant 70 ans sans l'accord de ce dernier.
L'employeur précisera à tout salarié qui lui en fera la demande avant le point de départ du délai de prévenance prévu ci-dessus, le montant des droits à indemnité auxquels il peut prétendre selon qu'il demande à partir à la retraite ou qu'il est mis à la retraite par l'entreprise selon les conditions prévues par la loi, ainsi que les conséquences que le choix emporte en matière fiscale – impôt sur le revenu – et de cotisations de sécurité sociale.
8.2. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire “ plein tarif ” :
– 2/ 20e de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
– 3/ 20e de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
8.3. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7 de la présente annexe.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire “ plein tarif ” tel qu'il est défini à l'article 6 de la présente annexe.
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Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à l'article 3.15 du titre III :
8.1. Le salarié qui prend sa retraite à partir de 60 ans et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence pour les 10 premières années, plus 1/6 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.Versions
Article 8 (non en vigueur)
Modifié
Conformément à l'article 3.15 du titre III :
8.1. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence pour les 10 premières années, plus 1/6 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel et exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 6 du 15 janvier 2004, article 5 en vigueur le premier jour du mois suivant l'extension BOCC n° 2004-10, étendu par arrêté du 7 juin 2004 JO 17 juin 2004
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Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à l'article 3.15 du titre III :
8.1. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel et exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
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Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à l'article 3.14.3 du titre III :
8.1. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire « plein tarif » :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire « plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel et exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
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Article 8
En vigueur étendu
8.1. Le départ à la retraite du salarié dans les conditions d'âge fixées par la loi ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, conformément aux conditions d'âge fixées par la loi, ne constitue pas un licenciement.
Les parties se préviendront de leur intention de mettre fin au contrat de travail en respectant un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu à l'article 5 de la présente annexe.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne peut pas imposer la mise à la retraite du salarié avant 70 ans sans l'accord de ce dernier.
L'employeur précisera à tout salarié qui lui en fera la demande avant le point de départ du délai de prévenance prévu ci-dessus, le montant des droits à indemnité auxquels il peut prétendre selon qu'il demande à partir à la retraite ou qu'il est mis à la retraite par l'entreprise selon les conditions prévues par la loi, ainsi que les conséquences que le choix emporte en matière fiscale – impôt sur le revenu – et de cotisations de sécurité sociale.
8.2. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire “ plein tarif ” :
– 2/ 20e de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
– 3/ 20e de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
8.3. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7 de la présente annexe.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire “ plein tarif ” tel qu'il est défini à l'article 6 de la présente annexe.
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Article
En vigueur étendu
Les parties signataires, tenant compte des différences importantes qui existent entre les entreprises :
- suivant que les livraisons concernent des magasins appartenant à l'entreprise (cas des entreprises succursalistes) ou n'appartenant pas à l'entreprise (cas des grossistes livrant la clientèle traditionnelle) ;
- suivant la taille des magasins livrés (petits magasins ou grandes surfaces) ;
- suivant la longueur des tournées qui peut varier de façon très importante ;
- suivant le caractère périssable ou non des articles à livrer ;
- suivant, enfin, l'organisation propre à l'entreprise,
estiment qu'il n'est pas possible d'imposer, par voie de convention collective nationale, un système de rémunération et d'organisation du travail des services qui soit identique pour toutes les entreprises. Les parties en présence n'en estiment pas moins qu'un certain nombre de dispositions doivent être respectées. Ces dispositions font l'objet des articles 9 à 13 ci-dessous.
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Article 9
En vigueur étendu
Il appartient à chaque entreprise de choisir le système de rémunération qui paraît le mieux adapté à sa situation propre et à son organisation, après avoir recueilli l'avis du personnel de livraison par l'intermédiaire des représentants élus du personnel et des délégués syndicaux.
Différents systèmes de rémunération peuvent exister pour le personnel de livraison. Il appartient à chaque entreprise de choisir l'un de ces systèmes ou de combiner plusieurs de ces systèmes entre eux. Parmi ceux-ci, on peut citer :
9.1. Paiement suivant un système de forfait hebdomadaire. Le forfait peut être applicable soit sur 5 jours, soit sur 6 jours ;
Celui-ci doit être établi sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 8 semaines consécutives en tenant compte, s'il y a lieu, de la majoration pour heures supplémentaires ;
Le forfait représente le temps de travail effectif, non compris les arrêts éventuels pour repas ou périodes de repos ;
Le forfait hebdomadaire constitue un salaire minimum. Il ne comprend pas la prime de responsabilité, ainsi que les primes de non-accident et de panier là où elles existent ;
9.2. Paiement en fonction de l'horaire de travail réellement effectué.
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Article 10
En vigueur étendu
Quels que soient le système de rémunération choisi et les critères utilisés, les entreprises devront respecter les obligations suivantes.
10.1. Des salaires horaires de base devront être fixés pour le personnel de livraison en fonction des niveaux prévus à l'article 14 ci-dessous.
10.2. Une heure de dérogation permanente prolongeant la durée quotidienne du travail peut être utilisée pour notamment effectuer des opérations de chargement ou de déchargement permettant d'assurer les livraisons dans les meilleures conditions possibles.
Les heures de dérogation permanente sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles. Toutefois, elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Elles ne peuvent conduire à dépasser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.
10.3. Le système de rémunération choisi devra tenir compte des majorations légales pour heures supplémentaires au-delà de la 35e heure. Si le système mis au point aboutit à donner globalement au salarié une rémunération inférieure à celle résultant du paiement en fonction de l'horaire effectivement travaillé, constaté sur une période quelconque de 8 semaines consécutives, avec majoration pour heures supplémentaires, le salarié aura droit au paiement en fonction de l'horaire effectivement travaillé.
10.4. En cas de nouvel avenant à la convention nationale prévoyant une réduction collective de la durée du travail, le personnel de livraison devra bénéficier, comme les autres catégories de personnel, de cette réduction de la durée du travail. En cas de rémunération faisant intervenir d'autres éléments que le temps effectif ou forfaitaire de travail, les critères utilisés devront être modifiés pour tenir compte de la diminution de la durée de travail.
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Article 11
En vigueur étendu
Les chauffeurs-livreurs-encaisseurs qui doivent encaisser eux-mêmes le produit des livraisons bénéficient d'une prime de responsabilité destinée à les couvrir des risques relatifs à la perte éventuelle des sommes encaissées et des marchandises. Cette prime est calculée sur le montant des espèces encaissées. Son taux est de 1/1 000.
Cependant, dans les entreprises où le personnel perçoit une prime à la fois sur les espèces encaissées et sur les chèques, cette pratique pourra être conservée si le montant des primes ainsi perçues est au moins égal à ce que donnerait la perception de primes d'encaissement au taux de 1/1 000 sur les seules espèces encaissées.
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Article 12
En vigueur étendu
La visite médicale obligatoire à laquelle sont astreints périodiquement les chauffeurs pour le renouvellement de leur permis de conduire devra être prise en charge par l'entreprise. De plus, l'absence éventuelle nécessaire pour passer cette visite médicale sera considérée comme temps de travail et ne devra pas entraîner une perte de salaire pour le chauffeur. Cette disposition est applicable à toute personne appelée à conduire, pour l'entreprise, un véhicule de plus de 3,5 tonnes.
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Article 13
En vigueur étendu
Les dispositions concernant la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et la formation continue obligatoire de sécurité (FCOS) figurent en annexe V.
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Article 14 (non en vigueur)
Remplacé
EMPLOYE(E)S DEFINITIONS NIVEAUX Fonctions Les fonctions de niveau 4 comportent repères l'exécution de travaux hautement 4 qualifiés. Employé(e) Assure les travaux comportant une part commercial(e) 4 d'initiative et de responsabilité dans un magasin,un secteur de celui-ci ou de ses annexes. Il peut, selon le cas, seconder un responsable de petit magasin ou un manageur de rayon. Il/elle coordonne le travail de quelques employés. Il/elle est à même de suppléer son supérieur hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci. Dépanneur/ dépanneuse Diagnostique les causes d'une panne et répare les appareils de la gamme gros ménager, électro-acoustique. Agent administratif 4/ agente administrative 4 Agent des services administratifs, commerciaux,juridiques .., assurant des travaux commerciaux, techniques ou d'exploitation comportant une part d'initiative et de responsabilité. Comptable Participe à l'élaboration, au contrôle et garantit la fiabilité des documents de synthèse d'une activité traduite en résultats financiers. Fonctions Les fonctions de niveau 3 comportent 3 repères l'exécution de travaux qualifiés avec une part d'autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle. Employé(e) commercial(e) 3 Veille à la bonne tenue d'un ensemble de rayons ou d'un secteur du magasin (balisage, propreté, hygiène, fonctionnement ..), étudie, propose et réalise l'adaptation des présentations et implantation des produits, distribue le travail de quelques employés, accueille et conseille le client dans les rayons concernés. Vendeur/vendeuse technique Réalise avec un client les opérations administratives de vente-livraison de produits lourds ou volumineux, accueille et conseille le client dans les rayons à produits complexes, prépare les commandes de réapprovisionnement, dispose et présente les produits en rayon. Chauffeur- livreur/ chauffeuse- livreuse Livre et met en service chez le client un appareil de type électroménager, produits "bruns", mobilier.. Encaisse le montant de la livraison. Conduit un véhicule léger et veille à son bon état de fonctionnement Ouvrier/ouvrière profession- nel(le) de fabrication Assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation (viandes, poissons ..) ou fabrication de produits (pain, pâtisserie ..) jusqu'à leur présentation en vue de leur mise en vente en respectant les impératifs gastronomiques et de présentation. Respecte la réglementation en matière d'hygiène alimentaire,d'équipements et d'installations des locaux professionnels. Peut être amené à accueillir, conseiller et servir le client. La fonction requiert le diplôme de la spécialité ou une expérience équivalente acquise par apprentissage. Hôte/hôtesse technique Assure la vente de services (billetterie, voyages,assurances, cartes privatives ..). Constitue et valide un dossier de crédit en suivant les règles fixées. Etablit les documents spécifiques liées aux ventes particulièrs. Agent administratif 3/ agente administrative 3 Effectue, suivant des procédures définies,des travaux divers tels que correspondance, vérification, constitution, dépouillement, tenue et suivi de dossiers. Fonctions Les fonctions de niveau 2 comportent 2 repères l'exécution de travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d'appliquer des directives précises. Employé(e) commercial(e) 2 En plus des tâches effectuées par l'employé commercial 1, tient à jour les cadenciers de vente, prépare les propositions de commande de réapprovisionnement, effectue les comptages périodiques, les enregistrements informatiques simples. Peut aussi tenir une caisse ou vendre des produits alimentaires. Peut être amené à utiliser un engin de manutention. Vendeur/vendeuse Accueille et sert le client au sein de rayons nécessitant une préparation et/ou un conditionnement spécifique du produit (viande, poisson, traiteur ..) en surveillant la rotation et la qualité des produits. Assure la propreté, l'hygiène des rayons concernés, la conservation du stock dans les meubles et les réserves appropriés. Dispose et présente les produits à la vente. Hote/hotesse Répond à l'ensemble des demandes de d'accueil renseignements des clients, assure les opérations de location et de reprise de matériels, effectue les remboursements selon les consignes reçues, enregistre des commandes spécifiques, surveille le fonctionnement de machines en libre-service. Hote/hotesse Perçoit le montant des achats des de caisse clients,vérifie la validité du mode de paiement, enregistre les achats selon les modalités du matériel de caisse, assure les opérations d'ouverture, de fermeture de caisse, de prélèvements, assure la propreté et le maintien en bon état du poste de caisse ; accueille et traite les clients avec l'attitude adéquate. Employé(e) de transformation Travaille au sein d'un rayon alimentaire frais nécessitant une préparation et/ou un conditionnement spécifiques. Prépare à partir de produits semi-finis des recettes simples en respectant les procédures définies, met les produits en rayon. Nettoie le rayon ou laboratoire dans le respect des règles d'hygiène (la fonction ne requiert pas le diplome de la spécialité). Chauffeur/ chauffeuse d'entrepot Conduit un camion pour effectuer des livraisons dans des lieux diversifiés. Décharge la marchandise et la place dans les lieux de stockage convenus. Reprend les emballages vides. Prend note des litiges simples avec les clients et les transmet. Veille au bon état de fonctionnement de son véhicule. Agent de sécurité/ agente de sécurité Participe à la sécurité des personnes et des biens, dans le respect des règles des établissements recevant du public. Observe notamment les comportements et, en cas d'infraction, interpelle et conduit la personne vers le service compétent pour constat. Controleur/ controleuse Controle la conformité du chargement d'une palette ou d'un roll avec le bon de livraison. Appose une marque de vérification ainsi que l'adresse du destinataire. Met en place les moyens de respecter l'intégrité du chargement jusqu'au destinataire. Réceptionnaire Vérifie la conformité des produits livrés avec la commande et range les produits dans l'ordre voulu, à l'aide éventuellement d'engins de manutention Transmet aux services indiqués les documents attestant les livraisons après les avoir annexés. Peut participer au déchargement des marchandises. Agent/agente d'exploitation logistique Assure complètement la tenue d'un secteur en entrepot (épicerie, boissons, DHP ..). Cariste Pour une zone d'entrepot, assure, d'entrepot dans le respect des règles de sécurité, de délai et d'écoulement, le stockage,l'adressage et l'approvisionnement des aires de prélèvement en coordination avec la réception et la préparation. Peut assurer la préparation des marchandises. Ouvrier/ouvrière d'entretien Par un diagnostic simple sur des symptomes connus, réalise les opérations de dépannage sur une machine ou une installation. Effectue les opérations courantes d'entretien, dans sa spécialité sur des installations ou véhicules. Agent administratif 2/ agente administrative 2 En plus des travaux effectués par l'agent administratif 1, vérifie des factures, des bordereaux, des états .. à l'aide de données diverses. Fonctions Les fonctions de niveau 1 comportent repères l'exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances préalables particulières. 1 Employé(e) commercial(e) 1 Dispose et présente les articles dans les rayons du magasin. Assure l'information des prix en rayon, la propreté, effectue les déplacements de produits entre les réserves et les rayons et répond aux demandes ponctuelles des clients. En cafétéria, met en place les buffets, débarrasse la salle, nettoie les locaux et la vaisselle. Préparateur/ préparatrice Prépare en entrepot une commande de magasin,cherche les articles, prélève les quantités, les repère par étiquetage, les charge sur rolls ou palettes, enregistre les modifications. Gardien/ gardienne Surveille par des rondes et/ou à l'aide d'un réseau vidéo l'ensemble des locaux d'un établissement et, en cas d'incident,fait appel, selon des consignes précises, à des services internes ou externes. Agent administratif 1/ agente administrative 1 Effectue des travaux administratifs simples tels que classements ordinaires, photocopies, agrandissements,réception-expédition de courrier, tri, calculs simples, transcriptions .. Versions
Article 14 (non en vigueur)
Remplacé
Fonctions repères (1)
Définition
Niveau
Les fonctions de niveau IV comportent l'exécution de travaux hautement qualifiés.
IV
Employé commercial IV
Assure les travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité dans un magasin, un secteur de celui-ci ou de ses annexes. Il peut, selon le cas, seconder un responsable de petit magasin ou un manageur de rayon.
Il coordonne le travail de quelques employés.
Il est à même de suppléer son supérieur hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci.
Technicien SAV
Diagnostique les causes d'une panne et répare les appareils de haute technologie qui requièrent la mise en oeuvre de connaissances approfondies.
Agent administratif IV
Agent des services administratifs, commerciaux, juridiques..., assurant des travaux commerciaux, techniques ou d'exploitation comportant une part d'initiative et de responsabilité.
Comptable
Participe à l'élaboration, au contrôle et garantit la fiabilité des documents de synthèse d'une activité traduite en résultats financiers.
Les fonctions de niveau III comportent l'exécution de travaux qualifiés avec une part d'autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle.
III
Employé commercial
Veille à la bonne tenue d'un ensemble de rayons ou d'un secteur du magasin (balisage, propreté, hygiène, fonctionnement...), étudie, propose et réalise l'adaptation des présentations et implantation des produits, distribue le travail de quelques employés, accueille et conseille le client dans les rayons concernés.
Vendeur technique
Accueille le client, analyse ses besoins, répond à ses objections, réalise avec lui la vente de produits non alimentaires et services complexes nécessitant des compétences et connaissances commerciales et techniques.
Effectue les opérations administratives de vente livraison ; dispose et présente les produits en rayon, prépare les commandes.
Chauffeur-livreur
Livre et met en service chez le client un appareil de type électroménager, produits « bruns », mobilier..
Encaisse le montant de la livraison.
Conduit un véhicule léger et veille à son bon état de fonctionnement
Ouvrier professionnel
de fabricationAssure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation (viandes, poissons...) ou fabrication de produits (pain, pâtisserie...) jusqu'à leur présentation en vue de leur mise en vente en respectant les impératifs gastronomiques et de présentation.
Respecte la réglementation en matière d'hygiène alimentaire, d'équipements et d'installations des locaux professionnels.
Peut être amené à accueillir, conseiller et servir le client.
La fonction requiert le diplôme de la spécialité ou une expérience équivalente acquise par apprentissage.
Hôte technique
Assure la vente de services (billetterie, voyages, assurances, cartes privatives...). Constitue et valide un dossier de crédit en suivant les règles fixées.
Établit les documents spécifiques liées aux ventes particuliers.
III
Agent administratif III
Effectue, suivant des procédures définies, des travaux divers tels que correspondance, vérification, constitution, dépouillement, tenue et suivi de dossiers.
Gestionnaire d'approvisionnement
Optimise les livraisons avec les magasins ou les fournisseurs, selon les directives données, les incidents survenus (délai, DLC, qualité, erreur) en recherchant une solution immédiate et optimale dans les meilleures conditions économiques.
Les fonctions de niveau II comportent l'exécution de travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d'appliquer des directives précises.
II
Employé commercial II
En plus des tâches effectuées par l'employé commercial I, tient à jour les cadenciers de vente, prépare les propositions de commande de réapprovisionnement, effectue les comptages périodiques, les enregistrements informatiques simples.
Peut aussi tenir une caisse ou vendre des produits alimentaires. Peut être amené à utiliser un engin de manutention.Vendeur
Accueille, renseigne et sert le client au sein des rayons nécessitant une vente assistée en surveillant la rotation et la qualité des produits.
Met en place l'information adéquate (fiche produit, conseils d'utilisation informations légales sur les risques ou la toxicité...).
Oriente le client vers le produit adapté à ses besoins en utilisant l'argumentaire approprié (utilisation du produit, consignes de sécurité ..).
Peut enregistrer et encaisser les ventes. Prépare les commandes de réapprovisionnement à l'aide des outils fournis (logiciels, cadenciers...).
Dans le cas de produits alimentaires, assure également la propreté, l'hygiène des rayons concernés, la conservation stock dans les meubles et les réserves appropriées.Hôte d'accueil
Répond à l'ensemble des demandes de renseignements des clients, assure les opérations de location et de reprise de matériels, effectue les remboursements selon les consignes reçues, enregistre des commandes spécifiques, surveille le fonctionnement de machines en libre-service.
Hôte de caisse
Perçoit le montant des achats des clients, vérifie la validité du mode de paiement, enregistre les achats selon les modalités du matériel de caisse, assure les opérations d'ouverture, de fermeture de caisse, de prélèvements, assure la propreté et le maintien en bon état du poste de caisse ; accueille et traite les clients avec l'attitude adéquate.
Valorise auprès d'eux les outils de fidélisation.
Employé de transformation
Travaille au sein d'un rayon alimentaire frais nécessitant une préparation et/ou un conditionnement spécifiques.
Prépare à partir de produits semi-finis des recettes simples en respectant les procédures définies, met les produits en rayon.
Nettoie le rayon ou laboratoire dans le respect des règles d'hygiène (la fonction ne requiert pas le diplôme de la spécialité).
Chauffeur d'entrepôt
Conduit un camion pour effectuer des livraisons dans des lieux diversifiés.
Décharge la marchandise et la place dans les lieux de stockage convenus.
Reprend les emballages vides.
Prend note des litiges simples avec les clients et les transmet.
Veille au bon état de fonctionnement de son véhicule.
Agent de sécurité
Participe à la sécurité des personnes et des biens, dans le respect des règles des établissements recevant du public.
Observe notamment les comportements et, en cas d'infraction, interpelle et conduit la personne vers le service compétent pour constat.
Contrôleur
Contrôle la conformité du chargement d'une palette ou d'un roll avec le bon de livraison.
Appose une marque de vérification ainsi que l'adresse du destinataire. Met en place les moyens de respecter l'intégrité du chargement jusqu'au destinataire.
Réceptionnaire
Vérifie la conformité des produits livrés avec la commande et range les produits dans l'ordre voulu, à l'aide éventuellement d'engins de manutention
Transmet aux services indiqués les documents attestant les livraisons après les avoir annexés. Peut participer au déchargement des marchandises.
Agent d'exploitation logistique
Assure complètement la tenue d'un secteur en entrepôt (épicerie, boissons, DHP...).
Cariste d'entrepôt
Pour une zone d'entrepôt, assure, dans le respect des règles de sécurité, de délai et d'écoulement, le stockage, l'adressage et l'approvisionnement des aires de prélèvement en coordination avec la réception et la préparation.
Peut assurer la préparation des marchandises.
Ouvrier d'entretien
Par un diagnostic simple sur des symptômes connus, réalise les opérations de dépannage sur une machine ou une installation.
Effectue les opérations courantes d'entretien, dans sa spécialité sur des installations ou véhicules.
Agent administratif II
En plus des travaux effectués par l'agent administratif I, vérifie des factures, des bordereaux, des états... à l'aide de données diverses.
Agréeur qualité
En plate-forme logistique, réceptionne et contrôle, aux plans quantitatifs, les produits frais en concordance avec les bons de commande et les normes de qualité ; refuse la marchandise en cas de non-conformité
Les fonctions de niveau I comportent l'exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances préalables particulières.
I
Employé commercial I
Dispose et présente les articles dans les rayons du magasin.
Assure l'information des prix en rayon, la propreté, effectue les déplacements de produits entre les réserves et les rayons et répond aux demandes ponctuelles des clients.
En cafétéria, met en place les buffets, débarrasse la salle, nettoie les locaux et la vaisselle.
Préparateur
Prépare en entrepôt une commande de magasin, cherche les articles, prélève les quantités, les repère par étiquetage, les charge sur rolls ou palettes, enregistre les modifications.
Gardien
Surveille par des rondes et/ou à l'aide d'un réseau vidéo l'ensemble des locaux d'un établissement et, en cas d'incident, fait appel, selon des consignes précises, à des services internes ou externes.
Agent administratif I
Effectue des travaux administratifs simples tels que classements ordinaires, photocopies, agrandissements, réception-expédition de courrier, tri, calculs simples, transcriptions...
(1) Chaque emploi repère se décline au féminin.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 7 du 25 mars 2004, article 8, en vigueur le premier jour suivant l'extension (BOCC n° 2004-20) étendu par arrêté du 15 juillet 2004 (JO du 25 juillet 2004)
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Article 14
En vigueur étendu
Classification. – Fonctions repères employés/ ouvriers, en application du titre IV de la présente convention
Employé(e)s Définitions Niveaux Fonctions repères Les fonctions de niveau 4 comportent l'exécution de travaux hautement qualifiés 4 Employé(e) commercial(e) 4 Assure les travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité, dans un magasin, un secteur de celui-ci ou de ses annexes. Peut, selon le cas, seconder un responsable de petit magasin ou un manageur de rayon. Coordonne le travail de quelques employés. Est à même de suppléer son supérieur hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci. Ouvrier/ ouvrière professionnel(le) coordinateur (trice) d'atelier de fabrication (rayon frais traditionnel) Outre les missions de l'ouvrier professionnel de fabrication de niveau 3, coordonne le travail d'autres ouvriers professionnels de fabrication ; est à même de suppléer le ou la manager de rayon en son absence. Technicien (ne) SAV Diagnostique les causes d'une panne et répare les appareils de haute technologie qui requièrent la mise en œuvre de connaissances approfondies. Agent(e) administratif (ve) 4
Agent des services administratifs, commerciaux, juridiques …, assurant des travaux commerciaux, techniques ou d'exploitation comportant une part d'initiative et de responsabilité. Comptable Participe à l'élaboration, au contrôle et garantit la fiabilité des documents de synthèse d'une activité traduite en résultats financiers. Fonctions repères Les fonctions de niveau 3 comportent l'exécution de travaux qualifiés avec une part d'autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle 3 Employé(e) commercial(e) 3
Veille à la bonne tenue d'un ensemble de rayons ou d'un secteur du magasin (balisage, propreté, hygiène, fonctionnement …), étudie, propose et réalise l'adaptation des présentations et implantation des produits, distribue le travail de quelques employés, accueille et conseille le client dans les rayons concernés. Vendeur/ Vendeuse technique
Accueille le client, analyse ses besoins, répond à ses objections, réalise avec lui la vente de produits non alimentaires et services complexes nécessitant des compétences et connaissances commerciales et techniques. Effectue les opérations administratives de vente livraison ; dispose et présente les produits en rayons ; prépare les commandes. Chauffeur-livreur/
Chauffeuse-livreuseLivre et met en service chez le client un appareil de type électroménager, produits « bruns », mobilier … Conduit un véhicule léger et veille à son bon état de fonctionnement. Encaisse le montant de la livraison. Ouvrier/ Ouvrière professionnel(le)
de fabrication : boucher/ bouchère, poissonnier/ poissonnière, boulanger/ boulangère, pâtissier/ pâtissière, charcutier/ charcutière …Assure toutes les tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation (viandes, poissons …) ou fabrication de produits (pain, pâtisserie …) jusqu'à leur présentation en vue de leur mise en vente en respectant les impératifs gastronomiques et de présentation. Respecte la réglementation en matière d'hygiène alimentaire, d'équipements et d'installations des locaux professionnels.
Peut être amené(e) à accueillir, conseiller et servir le client.
La fonction requiert les compétences correspondant à une certification de la spécialité, acquises par formation ou par l'expérience.Hôte/ Hôtesse technique
Assure la vente de services (billetterie, voyages, assurances, cartes privatives …). Constitue et valide un dossier de crédit en suivant les règles fixées. Établit les documents spécifiques liés aux ventes particulières. Agent administratif 3/
Agente administrative 3Effectue, suivant des procédures définies, des travaux divers tels que correspondance, vérification, constitution, dépouillement, tenue et suivi de dossiers. Gestionnaire d'approvisionnement Optimise les livraisons avec les magasins ou les fournisseurs, selon les directives données, des incidents survenus (délai, DLC, qualité, erreur …), en recherchant une solution immédiate et optimale dans les meilleures conditions économiques. Fonctions repères Les fonctions de niveau 2 comportent l'exécution de travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d'appliquer des directives précises 2 Employé(e) commercial(e) 2 En plus des tâches effectuées par l'employé commercial 1, tient à jour les cadenciers de vente, prépare les propositions de commande de réapprovisionnement, effectue les comptages périodiques, les enregistrements informatiques simples. Peut aussi tenir une caisse ou vendre des produits alimentaires. Peut être amené à utiliser un engin de manutention. Employé(e) drive Dans le cadre d'un service « drive », prépare la commande, la conditionne, accueille le client et lui remet les produits, en général dans son véhicule ; le cas échéant, effectue l'opération d'encaissement du prix et les opérations annexes qui en découlent. Vendeur/ Vendeuse Accueille, renseigne et sert le client au sein de rayons nécessitant une vente assistée en surveillant la rotation et la qualité des produits.
Met en place l'information adéquate (fiches produits, conseils d'utilisation, informations légales sur les risques ou la toxicité …). Oriente le client vers le produit adapté à ses besoins en utilisant l'argumentaire approprié (utilisation du produit, consignes de sécurité …). Peut enregistrer et encaisser les ventes.
Prépare les commandes de réapprovisionnement à l'aide des outils fournis (logiciels, cadenciers …).
Dans le cas de produits alimentaires, assure également la propreté, l'hygiène des rayons concernés, la conservation du stock dans les meubles et les réserves appropriés.Hôte/ Hôtesse d'accueil Répond à l'ensemble des demandes de renseignements des clients, assure les opérations de location et de reprise de matériels, effectue les remboursements selon les consignes reçues, enregistre des commandes spécifiques, surveille le fonctionnement de machines en libre-service. Hôte/ Hôtesse de caisse Selon le matériel de caisse, accueille le client, l'assiste ou enregistre les achats, vérifie la validité du mode de paiement, perçoit le montant des achats, assure les opérations d'ouverture, de fermeture de caisse, de prélèvements, assure la propreté et le maintien en bon état du poste de caisse ; traite les clients avec l'attitude adéquate, valorise auprès d'eux les outils de fidélisation. Employé(e) de transformation
Travaille au sein d'un rayon alimentaire frais nécessitant une préparation et/ ou un conditionnement spécifiques. Prépare à partir de produits semi-finis des recettes simples en respectant les procédures définies, met les produits en rayon.
Nettoie le rayon ou laboratoire dans le respect des règles d'hygiène (la fonction ne requiert pas le diplôme de la spécialité).Chauffeur/ Chauffeuse d'entrepôt Conduit un camion pour effectuer des livraisons dans des lieux diversifiés. Décharge la marchandise et la place dans les lieux de stockage convenus. Reprend les emballages vides. Prend note des litiges simples avec les clients et les transmet.
Veille au bon état de fonctionnement de son véhicule.Agent de sécurité/
Agente de sécuritéParticipe à la sécurité des personnes et des biens, dans le respect des règles des établissements recevant du public. Observe notamment les comportements et en cas d'infraction, interpelle et conduit la personne vers le service compétent pour constat. Contrôleur/ Contrôleuse Contrôle la conformité du chargement d'une palette ou d'un roll avec le bon de livraison. Appose une marque de vérification ainsi que l'adresse du destinataire. Met en place les moyens de respecter l'intégrité du chargement jusqu'au destinataire. Réceptionnaire Vérifie la conformité des produits livrés avec la commande et range les produits dans l'ordre voulu, à l'aide éventuellement d'engins de manutention. Transmet aux services indiqués les documents attestant les livraisons après les avoir annexés. Peut participer au déchargement des marchandises. Agent/ agente d'exploitation logistique Assure complètement la tenue d'un secteur en entrepôt (épicerie, boissons, DHP …). Cariste d'entrepôt Pour une zone d'entrepôt, assure dans le respect des règles de sécurité, de délai et d'écoulement, le stockage, l'adressage et l'approvisionnement des aires de prélèvement en coordination avec la réception et la préparation.
Peut assurer la préparation des marchandises.Ouvrier/ Ouvrière de maintenance Par un diagnostic simple sur des symptômes connus, réalise les opérations de dépannage sur une machine ou une installation. Effectue les opérations courantes d'entretien, dans sa spécialité sur des installations ou véhicules. Agent administratif 2/
Agente administrative 2En plus des travaux effectués par l'agent administratif 1, vérifie des factures, des bordereaux, des états … à l'aide de données diverses. Agréeur (se) qualité En plate-forme logistique, réceptionne et contrôle, aux plans quantitatif et qualitatif, les produits frais en concordance avec les bons de commande et les normes de qualité ; refuse la marchandise en cas de non-conformité. Fonctions repères Les fonctions de niveau 1 comportent l'exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances préalables particulières 1 Employé(e) commercial(e) 1
Dispose et présente les articles dans les rayons du magasin. Assure l'information des prix en rayon, la propreté, effectue les déplacements de produits entre les réserves et les rayons et répond aux demandes ponctuelles des clients.
En cafétéria, met en place les buffets, débarrasse la salle, nettoie les locaux et la vaisselle.Préparateur/ Préparatrice Prépare en entrepôt une commande de magasin, cherche les articles, prélève les quantités, les repère par étiquetage, les charge sur rolls ou palettes, enregistre les modifications. Gardien/ Gardienne Surveille par des rondes et/ ou à l'aide d'un réseau vidéo, l'ensemble des locaux d'un établissement et en cas d'incident, fait appel, selon des consignes précises, à des services internes ou externes. Agent administratif 1/
Agente administrative 1Effectue des travaux administratifs simples tels que classements ordinaires, photocopies, agrandissements, réception expédition de courrier, tri, calculs simples, transcriptions … Employé(e) de nettoyage et de service Effectue les opérations de nettoyage des locaux et de leurs annexes ; peut effectuer des opérations simples de maintien en état et de menu entretien ne nécessitant pas la maîtrise de techniques particulières Versions