Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. - Textes Salaires - Avenant n° 110 du 19 janvier 2015 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2015

Etendu par arrêté du 16 juillet 2015 JORF 23 juillet 2015

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 janvier 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La CNBPF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FGTA FO ; La FNAA CFE-CGC ; La FGA CFDT,

Numéro du BO

  • 2015-11
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 110 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Le salaire horaire minimum professionnel, défini par l'article 10 de la convention collective nationale, est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2015 :
    1. Pour les coefficients 155 à 180 :
    – la valeur monétaire du point est fixée à 0,0188 € ;
    – la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,796 €.
    2. Pour les coefficients 185 à 240 :
    – la valeur monétaire du point est fixée à 0,018727 € ;
    – la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,92552 €.
    (Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est, à partir du 1er janvier 2015 :


    a) Personnel de fabrication


    (En euros.)

    CoefficientSalaire
    1559,71
    1609,80
    1709,99
    17510,09
    18510,39
    19010,48
    19510,58
    24011,42


    b) Personnel de vente


    (En euros.)

    CoefficientSalaire
    1559,71
    1609,80
    1659,90
    1709,99
    17510,09
    18010,18
    18510,39
    19010,48


    c) Personnel de service


    (En euros.)

    CoefficientSalaire
    1559,71
    1609,80
    1709,99

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.
    Ainsi, les salariés cadres 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2015, d'une rémunération annuelle brute de 32 002 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
    Et les salariés cadres 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2015, d'une rémunération annuelle brute de 45 916 €, étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

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