Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Provence Alpes-Côte-d'azur - Accord du 17 décembre 1991

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La fédération du bâtiment et des travaux publics région de Seine et Marne ; Le C.A.P.E.B. de Seine-et-Marne.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat générale du bâtiment F.O. de Seine-et-Marne ; Syndicat C.F.T.C. du bâtiment de Seine-et-Marne.
 
    • Article

      En vigueur non étendu

      SALAIRES Région Provence Alpes-Côte-d'azur
      Article 1

      En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d' Azur à compter du 1er mai 1992.

      Article 2

      Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord ont fixé :

      - la partie fixe (P.F.) à : 1.500 F ;

      - la valeur du point (V.P.) à : 26,00 F ;

      En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d' Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :

      CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

      Niveau I : Ouvriers d'exécution

      Position 1

      COEFFICIENT : 150

      SALAIRE (++) : 5.400 F (+)

      TAUX (+++) : 31,95 F (+)

      Position 2

      COEFFICIENT : 170

      SALAIRE : 5.920,00 F

      TAUX : 35,03 F

      CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

      Niveau II : Ouvriers professionnels

      COEFFICIENT : 185

      SALAIRE : 6.310,50 F

      TAUX : 37,34 F

      CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

      Niveau III : Compagnons professionnels

      Position 1

      COEFFICIENT : 210

      SALAIRE : 6.960,00 F

      TAUX : 41,18 F

      Position 2

      COEFFICIENT : 230

      SALAIRE : 7.480,00 F

      TAUX : 44,26 F

      CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

      Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

      Position 1

      COEFFICIENT : 250

      SALAIRE : 8.000 F

      TAUX : 47,34 F

      Position 2

      COEFFICIENT : 270

      SALAIRE : 8.520,00 F

      TAUX : 50,41 F

      (+) cf art.3.

      Il est rappelé qu'aucun salaire ne doit être inférieur au S.M.I.C., lequel est, depuis le 1er juillet 1981 de 32,66 F de l'heure, soit 5.519,54 F pour 169 heures.

      (++) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

      (+++) Taux horaire minimal (en francs).

      Article 3

      Par dérogation à l'article 2, le salaire du coefficient 150 est porté à 5600 F par l'adjonction d'une prime exceptionnelle de 200 F.

      Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

      Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
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