Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980. - Textes Attachés - Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques

 
  • Article 1

    En vigueur étendu

    Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980 dont il constitue le complément pour la branche " Broderies mécaniques ". Les parties signataires, soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, marquent, par le présent accord, leur résolution commune d'harmoniser, d'actualiser et d'améliorer la classification professionnelle des ouvriers de la branche " Broderies mécaniques " et d'inscrire cette révision des coefficients dans la perspective d'une valorisation du travail manuel au sujet de laquelle elles conviennent de se concerter périodiquement.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Son champ d'application est national pour toutes les entreprises textiles, quel que soit leur numéro dans la nomenclature des activités économiques du décret du 9 novembre 1973 ; en conséquence, tous les postes relevant, dans les entreprises textiles, de la branche " Broderies mécaniques ", doivent être classés conformément au présent accord.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      La nouvelle classification résultant du présent accord institue notamment un relèvement des postes de fileurs aux coefficients 170 et 200. Ces nouveaux coefficients incluent les avantages résultant de l'accord Desjardins du 15 décembre 1965. Ces avantages ne peuvent donc pas s'appliquer aux nouveaux coefficients résultant du présent accord (1).

      Les définitions de poste de brodeur Cornély sont traitées avec la grille de la confection broderie.

      (1) Les parties signataires du présent accord soulignent que la nouvelle classification suppose l'abandon définitif de l'accord Desjardins, qui pourra faire l'objet d'une négociation ultérieure.
    • Article 4

      En vigueur étendu

      En application de l'annexe III à l'accord cadre traitant de la polyvalence, les contrats individuels précisant les conditions d'exercice de la polyvalence devront comporter au moins trois postes de techniques différentes relevant au minimum de la catégorie D.

      Les familles de postes ou de machines de techniques différentes figurent en annexe au présent accord.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      La révision des coefficients de qualification entraînera l'obligation de réajuster les salaires effectifs des intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieurs aux rémunérations minimales garanties correspondant aux nouveaux coefficients, fixées et déterminées dans les conditions prévues par l'article 73-A de la convention collective nationale.

      S'agissant d'une révision des coefficients de qualification entraînant une modification des rémunérations minimales garanties, les primes existantes seront traitées conformément aux dispositions qui avaient été prévues pour l'application de l'accord du 23 mars 1972 par le dernier alinéa de l'article 1er dudit accord.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Les entreprises devront mettre en oeuvre la classification résultant du présent accord d'ici au 1er juillet 1985 et, en tout état de cause, au plus tard à cette date ; préalablement à cette mise en oeuvre, la direction de chaque entreprise devra examiner les modalités techniques de l'application de l'accord avec les représentants des syndicats signataires dudit accord.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

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