Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) - Textes Attachés - Accord du 24 novembre 2011 relatif au champ d'application de la convention

Etendu par arrêté du 30 mai 2012 JORF 6 juin 2012

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 24 novembre 2011.
  • Organisations d'employeurs :
    USP ; SNES ; SESA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; FEETS FO ; UNSA.
  • Adhésion :
    Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

  • 2012-10
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Etant préalablement exposé que les parties signataires du présent accord ont entendu confirmer l'appartenance des salariés des services de sécurité incendie ainsi que des agents de sûreté aérienne et aéroportuaire – dans le strict respect des exigences et conditions d'exercice posées par chacune des réglementations propres à ces activités – à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, laquelle régit leurs droits et obligations dans leurs rapports avec leurs employeurs,
    il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (n° 3196)


    Le point 1.1 de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est modifié ainsi qu'il suit :


    « 1.1. Champ d'application professionnel et territorial


    La présente convention collective, ses annexes et ses avenants, conclue conformément aux dispositions du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 ou qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens.
    Dans le cadre des dispositions qui précèdent, la présente convention s'applique expressément aux activités :


    – des services de surveillance ;
    – des services de sécurité, d'intervention incendie et d'assistance aux personnes ;
    – de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes, dans les conditions définies par l'arrêté du 9 janvier 2001 et par les articles D. 213-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
    – de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules), notamment telles que définies aux articles L. 6342-2 et L. 6343-1 du code des transports ;
    – de sûreté portuaire, déléguées par la puissance publique telles que définies à l'article L. 5332-6 du code des transports ;
    – de sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ;
    – de sécurité mobile qui consistent à se déplacer de manière préventive ou à effectuer une levée de doute vers un bien meuble ou immeuble dont l'entreprise a la garde, en n'empruntant la voie publique que de façon transitoire ;
    – de télésurveillance dédiées à la sécurité ;
    – de vidéosurveillance et vidéoprotection sur sites ou à distance ;
    – de protection rapprochée.
    Sont notamment exclues de la présente convention les activités suivantes :
    – de transport de fonds ;
    – d'agent de recherche privée ;
    – de médiation ;
    – consistant à procéder à des contrôles de sécurité techniques ou autres relevant du champ d'application de l'entreprise ou du service public donneur d'ordres ;
    – de gardien d'immeubles ;
    – de sécurités exercées sur la voie publique (patrouilles urbaines et suburbaines) ;
    – activité d'installation et de maintenance en tant que seule activité au niveau de l'entreprise.
    Des annexes à la présente convention précisent les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnel : agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens, agents de maîtrise et cadres.
    Des avenants régionaux ou locaux adapteront, si les parties intéressées en reconnaissent la nécessité, certaines dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité aux conditions particulières de travail dans la région ou la localité considérée, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que cette même convention. »
    (Le point 1.2 demeure inchangé.)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Prise d'effet


    Les dispositions issues du présent accord prendront effet à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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