Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) - Textes Attachés - Accord du 16 juillet 2009 relatif à la période d'essai

Etendu par arrêté du 10 mars 2010 JORF 18 mars 2010

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à :
    Paris, le 16 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs :
    SNES ; USP ; SESA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    UNSA ; FS CFDT ; FCS CGT ; FEETS CGT-FO ; SNEPS CFTC.
  • Adhésion :
    Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Condition de vigueur

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension.

Numéro du BO

  • 2009-52
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les parties prennent acte que les conditions de conclusion, de renouvellement et de rupture de la période d'essai ont été modifiées par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ainsi que par la loi du 25 juin 2008 portant tous deux sur la modernisation du marché du travail.
      En conséquence, elles sont convenues de réviser par le présent accord les dispositions relatives à la période d'essai contenues dans la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles règles applicables aux périodes d'essai pour les salariés des entreprises de prévention et de sécurité.
      Les dispositions prévues par le présent accord se substituent en totalité aux dispositions des articles suivants de la convention collective nationale, lesquels sont par conséquent abrogés et remplacés :
      ― article 6.02 des clauses générales de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
      ― article 2 de l'annexe IV « Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens » de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
      ― article 2 de l'annexe V « Agents de maîtrise » de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
      ― article 3 de l'annexe VI « Cadres » de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
      Les dispositions intitulées « Délai de prévenance » prévues par le présent accord se substituent en totalité, pour les salariés en situation de période d'essai, aux dispositions des articles de la convention collective nationale relatifs au délai-congé. Ces articles conservent leur application de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est rompu pour un autre motif que la fin d'une période d'essai. Ces articles sont les suivants :
      ― pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, l'article 9 de l'annexe IV de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
      ― pour les agents de maîtrise, l'article 8 de l'annexe V de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
      ― pour les cadres, l'article 9 de l'annexe VI de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

    • Article 3

      En vigueur étendu


      La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement.
      Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la loi de 1983 modifiée, la période d'essai sera prorogée de la durée égale à celle de formation nécessaire à l'acquisition de l'aptitude professionnelle, et ce dans la limite maximale de 1 mois. Il est ici rappelé que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste de travail dans l'entreprise nécessitant l'aptitude professionnelle.
      Sa durée ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées, pour chaque catégorie de personnel, de la façon suivante :
      1. Durée initiale
      ― agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois maximum ;
      ― agents de maîtrise : 3 mois maximum ;
      ― cadres : 4 mois maximum.
      2. Renouvellement
      Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, la période d'essai peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, pour une durée de :
      ― 1 mois maximum pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires ;
      ― 3 mois maximum pour les agents de maîtrise, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires ;
      ― 4 mois maximum pour les cadres, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
      3. Rupture de la période d'essai et délai de prévenance
      Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.
      Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :
      ― 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;
      ― 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.
      Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :
      ― 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;
      ― 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;
      ― 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;
      ― 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.
      La période d'essai, renouvellements inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.

    • Article 4

      En vigueur étendu


      Les salariés embauchés avant l'entrée en application du présent accord continueront de se voir appliquer les dispositions relatives à la période d'essai (durée initiale, renouvellement, délais de prévenance et délai-congé) en vigueur à la date de leur embauche.

    • Article 5

      En vigueur étendu


      Conformément à l'article L. 1221-22 du code du travail, il n'est possible de déroger aux dispositions du présent accord, que ce soit par accord collectif ou par une disposition contenue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, que pour instituer des durées plus courtes que celles qui y sont énoncées.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension.
      Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail, il peut être révisé, en tout ou partie, sur demande d'une ou plusieurs organisations signataires, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et indiquer les dispositions à réviser ainsi que le texte proposé pour la modification.
      Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale signataire du présent accord a la faculté de le dénoncer, en tout ou partie, à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois, en informant les autres signataires de cette dénonciation ainsi qu'en procédant aux formalités de dépôt en vigueur. Dans ce cas, l'accord continuera de s'appliquer pendant une période de 1 année courant à compter de la fin du préavis de dénonciation, période qui pourra être mise à profit pour négocier un accord de substitution ou, si la dénonciation émane d'une partie des organisations signataires, en réviser les modalités de mise en oeuvre comme indiqué aux alinéas précédents du présent article (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, aux termes desquelles lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation (arrêté du 10 mars 2010, art. 1er).

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Le présent accord fera l'objet des procédures de publicité et de dépôt prévues par les articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
      Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions décrites à l'article L. 2261-24 du même code.

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