Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Textes Attachés
- Accord du 2 novembre 1988 relatif aux clauses générales, rémunérations des jours fériés, interprétation
- Annexe I : durée du travail - Accord du 9 juin 1982
- Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
- Annexe II : Classification des postes d'emploi
- Annexe III : Salaires
- Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens
- Annexe V : Agents de maîtrise
- Annexe VI : Cadres
- ANNEXE VII Prévoyance Accord national du 14 octobre 1988
- Annexe VII : Prévoyance
- Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002)
- Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Protocole du 11 décembre 1984 relatif à la constitution du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (ANFORS)
- Accord du 6 février 1985 relatif à la mise en œuvre des formations en alternance dans les professions de prévention et de sécurité
- Accord national du 23 septembre 1987 relatif à la mise en place de formations professionnelles qualifiantes
- Accord du 7 mars 1989 relatif au règlement intérieur du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (Anfors)
- FORMATION INITIALE Avenant du 9 novembre 1990
- Avenant n° 1 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base
- Avenant n° 2 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base des salariés sous contrat à durée déterminée
- Accord du 8 mars 1995 portant création d'une section professionnelle paritaire de la prévention-sécurité
- REPRISE DU PERSONNEL Accord du 18 octobre 1995
- REPRISE DU PERSONNEL, Annexe I Accord du 18 octobre 1995
- Accord du 22 décembre 1997 relatif au capital de temps de formation
- Accord du 16 juillet 1999 relatif aux salaires 2007, à la formation et à la réduction du temps de travail (Guadeloupe)
- Accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses
- Accord du 21 mars 2001 relatif aux salaires, à la formation et à la RTT (Guadeloupe)
- Accord du 3 janvier 2001 relatif à l'institution d'une commission paritaire régionale de conciliation et d'interprétation (Martinique)
- Avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche
- Lettre d'adhésion du 4 mai 2004 de l'USP à l'accord sur la prévoyance collective et son annexe
- Avenant du 24 juin 2004 portant création d'un observatoire des métiers
- Avis de la CPNI du 18 avril 2005 relatif à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA
- Accord du 28 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Lettre d'adhésion du 20 septembre 2005 du syndicat national des entreprises de sécurité (SNES) à l'accord de la branche prévention et sécurité relatif à la formation professionnelle
- Lettre d'adhésion du SYNDAPS-CGTR à la convention et à ses avenants Lettre d'adhésion du 9 décembre 2005
- Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 26 juillet 2007 relatif à la prévoyance, à la formation et aux salaires (Guadeloupe)
- Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Lettre d'adhésion du 17 janvier 2008 de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services à l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 9 octobre 2008 relatif au champ d'application de la convention
- Adhésion par lettre du 22 septembre 2009 de l'USP à l'accord du 5 mars 2002
- Accord du 16 juillet 2009 relatif à la période d'essai
- Accord « Salaires » du 29 octobre 2003
- Accord du 14 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Adhésion par lettre du 2 novembre 2010 du syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 23 avril 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 21 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 6 juillet 2011 à l'accord du 8 mars 1995 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l'accord du 10 juin 2002 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 25 octobre 2011 du GPMSE-TS à la convention
- Accord du 20 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Accord du 24 novembre 2011 relatif au champ d'application de la convention
- Accord du 30 novembre 2011 relatif aux agressions en situation de travail
- Adhésion par lettre du 6 septembre 2012 de la FMPS UNSA à l'annexe VIII de la convention
- Accord du 22 novembre 2012 relatif à la contribution au FPSPP
- Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel
- Adhésion par lettre du 2 mai 2013 de la SNEPS CFTC à l'annexe VIII de la convention
- Accord du 3 juin 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 30 juin 2014 à l'avenant du 10 juin 2002 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
- Accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Accord du 5 mai 2015 relatif au développement des compétences, à la formation, à l'employabilité et aux classifications
- Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
- Adhésion par lettre du 9 janvier 2017 de la FS CFDT à l'avenant relatif aux salaires minima pour l'année 2017
- Accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité « MAC »
- Avenant du 19 janvier 2018 modifiant l'article 3.06 de l'annexe VIII relatif aux dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire
- Adhésion par lettre du 11 juillet 2018 de la FS CFDT à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Adhésion par lettre du 29 novembre 2018 de l'UNSA à la convention collective ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants, ses textes attachés et aux textes et avenants relatifs aux salaires
- Accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires
- Avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 17 septembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
- Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Avenant du 11 janvier 2019 à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Accord du 18 décembre 2019 relatif aux entretiens professionnels
- Adhésion par lettre du 20 décembre 2019 du Groupement des entreprises de sécurité (GES) à la convention collective
- Avenant n° 2 du 10 juillet 2020 à l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
- Avenant n° 2 du 25 novembre 2020 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Dénonciation par lettre du 30 novembre 2020 du SESA, du GES et du GPMSE (art. 2.5, annexe VIII)
- Avenant n° 3 du 18 janvier 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
- Accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail
- Avenant n° 4 du 21 avril 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel dans le cadre de transferts de marchés de « sûreté aérienne et aéroportuaire »
- Avenant du 27 septembre 2021 à l'accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Accord du 24 novembre 2021 relatif à la substitution de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention
- Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants
- Avenant n° 3 du 28 novembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Accord du 4 avril 2023 relatif à la composition d'une section paritaire professionnelle (SPP)
Article
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux prennent acte des dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994 portant création de l'OPCIB. Ils réaffirment solennellement leur volonté de développer la formation professionnelle dans la branche.
Les parties signataires s'engagent en outre à négocier un accord sur la formation professionnelle, sur le capital temps formation. Elles s'engagent en outre à procéder à la création et à la mise en place d'une CPNE avant le 31 décembre 1995. En conséquence de quoi il est décidé ce qui suit.
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Article 1er (1) (non en vigueur)
Remplacé
Il est convenu de l'adhésion de la branche professionnelle de la prévention-sécurité à l'OPCIB et de la création d'une section professionnelle paritaire chargée d'assurer la gestion des contributions au développement de la formation professionnelle des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, référencées notamment sous le code APE 7714.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 16 octobre 1995, art. 1er).
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Articles cités par
Article 1er
En vigueur étendu
Il est convenu de l'adhésion de la branche professionnelle de la prévention-sécurité à l'Opcalia (1) et de la création d'une section professionnelle paritaire chargée d'assurer la gestion des contributions au développement de la formation professionnelle des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, référencées notamment sous le code APE 7714.
(1) Cette désignation prend effet au 1er janvier 2012, pour une durée indéterminée.
Dernière modification :
Modifié par avenant du 6 juillet 2011, étendu par arrêté du 27 février 2012
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Articles cités par
Article 2
En vigueur étendu
La section professionnelle a pour objets :
1. De concourir à la réalisation de la politique de formation définie par l'accord de branche.
2. De collecter, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :
- les contributions obligatoires des entreprises au titre de la formation en alternance pour les entreprises employant plus de 10 salariés, à concurrence de 0,4 % du montant de la masse salariale ;
- la contribution de 0,10 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés affectée au financement de l'alternance ;
- la contribution de 0,15 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés, affectée au financement de leur plan de formation (1) ;
- les contributions des entreprises au titre de l'apprentissage à hauteur de 0,20 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence qui n'auront pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) (1) ;
- les contributions au titre du capital temps formation, conformément aux dispositions de l'accord de branche prévu au préambule du présent accord ;
- les reliquats de la contribution des entreprises de 10 salariés ou plus, et relative au plan de formation, qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe au 31 décembre de l'exercice considéré (2).
3. De mutualiser, dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 1 ci-dessus dans le cadre de sections particulières (3).
4. De gérer et de suivre de façon distincte, conformément au plan comptable applicable aux Opca, les contributions visées au point 1.
5. De développer une politique incitative de formation, de coordonner et d'adapter les moyens de formation notamment concourant avec la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) à la définition et à la conception de modules de formation appropriés.
(1) Tirets exclus de l'extension (arrêté du 16 octobre 1995, art. 1er).
(2) Tiret étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail (arrêté du 16 octobre 1995, art. 1er).
(3) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 16 octobre 1995, art. 1er).
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Article 3
En vigueur étendu
La section professionnelle définit conformément aux textes conventionnels et réglementaires en vigueur :
1. Les conditions de prise en charge, les critères et les priorités :
- les conditions dans lesquelles les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage (à hauteur de 0,2 %) sont affectés au centre de formation d'apprentis et aux établissements visés par l'article L. 118-2-1 du code du travail, après consultation du CPNE (1) ;
- la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance ;
- les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrat d'insertion en alternance ;
- les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ;
- les critères de l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital temps de formation, et qui sont mentionnés dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge, et ce conformément aux dispositions de l'accord instituant le capital temps de formation ;
- la part de dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de 10 salariés au développement de la formation professionnelle continue (1) ;
- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de 10 salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue (1) ;
- la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus, comprenant, le cas échéant et en fonction des disponibilités constatées, une participation financière aux dépenses d'information sur la formation professionnelle menée par les signataires ;
- les études et recherches, notamment sur la formation professionnelle, décidées par la CPNE ;
- les moyens nécessaires au fonctionnement de la section professionnelle paritaire.
2. L'information à destination des entreprises et des salariés :
- sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle vis-à-vis des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail ;
- sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance ;
- sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge au titre du capital temps de formation ;
- sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle au titre de la contribution des entreprises employant moins de 10 salariés affectée au développement de la formation professionnelle continue (1) ;
- sur la formation initiale de base, prévue par l'accord du 23 avril 1991.
3. Les modalités de vérification et d'approbation des documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés.
4. Assurer le suivi trimestriel de l'activité de l'opérateur sur la base de tableaux de bord élaborés par le conseil paritaire. Les membres du conseil peuvent avoir à leur demande un accès aux dossiers et à leurs justificatifs.
5. Le conseil paritaire décide du contenu de la convention de délégation à la personne morale et arrête chaque année le budget de fonctionnement attribué à la personne morale (2).
6. Le conseil paritaire élabore un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement non prévues par le présent accord.
(1) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 16 octobre 1995, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 16 octobre 1995, art. 1er).
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Articles cités
- Code du travail L118-2-1
Article 4 (1)
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'accord du 17 novembre 1994, les parties signataires conviennent de déléguer par voie de convention à une personne morale créée en application des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, et désignée par l'Ufiss, les missions visées à l'article 4 ci-dessous, nécessitant une relation directe avec les entreprises.
La personne morale visée ci-dessus présente chaque année un bilan de son activité à l'instance paritaire, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration de l'OPCIB.
La personne morale collecte et gère les contributions visées à l'article 2 selon les critères et les règles de prise en charge définis par le conseil paritaire.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 961-12 et R. 964-1-4 du code du travail (arrêté du 16 octobre 1995, art. 1er).
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Articles cités
- Accord 1995-03-08 art. 2, art. 4
Article 5
En vigueur étendu
La section professionnelle est administrée conformément aux statuts de l'OPCIB. Pour ce qui est du rôle et des missions de la section professionnelle, il est constitué une instance paritaire, conformément à l'article 5 du 17 novembre 1994.
1. Composition de l'instance paritaire de la section professionnelle
L'instance paritaire de la section professionnelle est composée à parité de deux collèges de :
- un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et d'un suppléant qui n'assiste aux réunions qu'en cas d'absence du titulaire ;
- un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs adhérents à l'Ufiss.
Les membres de l'instance paritaire sont désignés pour 2 ans, leur mandat est renouvelable. En cas d'empêchement d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement par l'organisation professionnelle ou syndicale.
2. Fonctionnement de l'instance paritaire
L'instance paritaire se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an.
L'ordre du jour est arrêté par le président et le vice-président. Les convocations doivent parvenir aux membres de l'instance paritaire accompagnées des documents nécessaires au moins 15 jours avant la date de la réunion.
À la demande de la majorité relative d'un collège portant sur une demande soumise par écrit au président, le point soumis est inscrit à l'ordre du jour de la réunion de l'instance paritaire. Les demandes d'accès au dossier seront traitées dans ce cadre. Elles donneront lieu à désignation d'un administrateur appartenant à chacun des deux collèges, qui effectueront sur pièce le contrôle.
L'instance paritaire ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres de chacun des collèges sont statutairement présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'instance paritaire est convoquée à nouveau dans un délai de 1 mois et peut délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de présents.
Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'instance paritaire, où la décision est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Le secrétariat du conseil paritaire est assuré par un salarié relevant de la personne morale ayant délégation.
3. Président et vice-président
Le président, assisté du vice-président, assure la régularité du fonctionnement de la section conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués par l'instance paritaire. Il préside les réunions de l'instance paritaire.
4. Trésorier et trésorier adjoint
Le trésorier, assisté du trésorier adjoint, assure la préparation et le suivi du budget de la section conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués par l'instance paritaire.
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Articles cités
- Accord 1994-11-17 art. 5
Article 6
En vigueur étendu
Sont à la charge de la section professionnelle les frais sur justificatifs de déplacement et de séjour et les pertes éventuelles de salaires des membres de la section professionnelle occasionnées par l'exercice de leur mandat dans les conditions définies par l'instance paritaire.
Pour les membres des commissions et groupes d'études mis en place par l'instance paritaire, les frais sont à la charge de la section professionnelle, qui établit un budget annuel de fonctionnement des commissions ou groupes d'études.
L'autorisation d'absence des membres salariés de l'instance paritaire est de droit.
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Article 7 (1)
En vigueur non étendu
Sous réserve d'inventaire et de l'approbation des comptes par les commissaires aux comptes, les biens tant en actif qu'en passif de l'Anfors relatifs à son activité d'organisme mutualisateur agréé sont dévolus à la section professionnelle paritaire de la branche.
(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 16 octobre 1995, art. 1er).
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Article 8
En vigueur étendu
Le présent accord peut être révisé par un avenant conclu par les signataires conformément aux textes législatifs et réglementaires.
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Article 9
En vigueur étendu
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
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Articles cités
- Code du travail L132-8
Article 10
En vigueur étendu
Les dispositions font l'objet d'une demande d'extension selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Article 11
En vigueur étendu
L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de publication de son arrêté d'extension, sauf dénonciation de l'accord du 17 novembre 1994 ou perte de l'agrément de l'OPCIB en qualité d'Opca.
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