Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Textes Attachés
- Accord du 2 novembre 1988 relatif aux clauses générales, rémunérations des jours fériés, interprétation
- Annexe I : durée du travail - Accord du 9 juin 1982
- Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
- Annexe II : Classification des postes d'emploi
- Annexe III : Salaires
- Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens
- Annexe V : Agents de maîtrise
- Annexe VI : Cadres
- ANNEXE VII Prévoyance Accord national du 14 octobre 1988
- Annexe VII : Prévoyance
- Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002)
- Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Protocole du 11 décembre 1984 relatif à la constitution du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (ANFORS)
- Accord du 6 février 1985 relatif à la mise en œuvre des formations en alternance dans les professions de prévention et de sécurité
- Accord national du 23 septembre 1987 relatif à la mise en place de formations professionnelles qualifiantes
- Accord du 7 mars 1989 relatif au règlement intérieur du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (Anfors)
- FORMATION INITIALE Avenant du 9 novembre 1990
- Avenant n° 1 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base
- Avenant n° 2 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base des salariés sous contrat à durée déterminée
- Accord du 8 mars 1995 portant création d'une section professionnelle paritaire de la prévention-sécurité
- REPRISE DU PERSONNEL Accord du 18 octobre 1995
- REPRISE DU PERSONNEL, Annexe I Accord du 18 octobre 1995
- Accord du 22 décembre 1997 relatif au capital de temps de formation
- Accord du 16 juillet 1999 relatif aux salaires 2007, à la formation et à la réduction du temps de travail (Guadeloupe)
- Accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses
- Accord du 21 mars 2001 relatif aux salaires, à la formation et à la RTT (Guadeloupe)
- Accord du 3 janvier 2001 relatif à l'institution d'une commission paritaire régionale de conciliation et d'interprétation (Martinique)
- Avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche
- Lettre d'adhésion du 4 mai 2004 de l'USP à l'accord sur la prévoyance collective et son annexe
- Avenant du 24 juin 2004 portant création d'un observatoire des métiers
- Avis de la CPNI du 18 avril 2005 relatif à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA
- Accord du 28 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Lettre d'adhésion du 20 septembre 2005 du syndicat national des entreprises de sécurité (SNES) à l'accord de la branche prévention et sécurité relatif à la formation professionnelle
- Lettre d'adhésion du SYNDAPS-CGTR à la convention et à ses avenants Lettre d'adhésion du 9 décembre 2005
- Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 26 juillet 2007 relatif à la prévoyance, à la formation et aux salaires (Guadeloupe)
- Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Lettre d'adhésion du 17 janvier 2008 de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services à l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 9 octobre 2008 relatif au champ d'application de la convention
- Adhésion par lettre du 22 septembre 2009 de l'USP à l'accord du 5 mars 2002
- Accord du 16 juillet 2009 relatif à la période d'essai
- Accord « Salaires » du 29 octobre 2003
- Accord du 14 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Adhésion par lettre du 2 novembre 2010 du syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 23 avril 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 21 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 6 juillet 2011 à l'accord du 8 mars 1995 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l'accord du 10 juin 2002 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 25 octobre 2011 du GPMSE-TS à la convention
- Accord du 20 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Accord du 24 novembre 2011 relatif au champ d'application de la convention
- Accord du 30 novembre 2011 relatif aux agressions en situation de travail
- Adhésion par lettre du 6 septembre 2012 de la FMPS UNSA à l'annexe VIII de la convention
- Accord du 22 novembre 2012 relatif à la contribution au FPSPP
- Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel
- Adhésion par lettre du 2 mai 2013 de la SNEPS CFTC à l'annexe VIII de la convention
- Accord du 3 juin 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 30 juin 2014 à l'avenant du 10 juin 2002 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
- Accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Accord du 5 mai 2015 relatif au développement des compétences, à la formation, à l'employabilité et aux classifications
- Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
- Adhésion par lettre du 9 janvier 2017 de la FS CFDT à l'avenant relatif aux salaires minima pour l'année 2017
- Accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité « MAC »
- Avenant du 19 janvier 2018 modifiant l'article 3.06 de l'annexe VIII relatif aux dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire
- Adhésion par lettre du 11 juillet 2018 de la FS CFDT à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Adhésion par lettre du 29 novembre 2018 de l'UNSA à la convention collective ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants, ses textes attachés et aux textes et avenants relatifs aux salaires
- Accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires
- Avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 17 septembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
- Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Avenant du 11 janvier 2019 à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Accord du 18 décembre 2019 relatif aux entretiens professionnels
- Adhésion par lettre du 20 décembre 2019 du Groupement des entreprises de sécurité (GES) à la convention collective
- Avenant n° 2 du 10 juillet 2020 à l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
- Avenant n° 2 du 25 novembre 2020 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Dénonciation par lettre du 30 novembre 2020 du SESA, du GES et du GPMSE (art. 2.5, annexe VIII)
- Avenant n° 3 du 18 janvier 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
- Accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail
- Avenant n° 4 du 21 avril 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel dans le cadre de transferts de marchés de « sûreté aérienne et aéroportuaire »
- Avenant du 27 septembre 2021 à l'accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Accord du 24 novembre 2021 relatif à la substitution de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention
- Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants
- Avenant n° 3 du 28 novembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Accord du 4 avril 2023 relatif à la composition d'une section paritaire professionnelle (SPP)
Article
En vigueur étendu
Le présent avenant et son annexe ont pour objet de modifier les dispositions de l'article 14 étendu de la convention collective nationale relatif au régime de prévoyance collective applicable dans la branche et ce, conformément aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux dans l'article 2 de l'accord du 30 octobre 2000.
De fait, ils annulent et remplacent l'accord du 14 octobre 1988 constituant l'annexe VII de la convention collective en définissant un nouveau régime de prévoyance collective applicable à l'ensemble des salariés de la branche.
Il a pour objet d'instaurer un régime obligatoire à toutes les entreprises de la branche.
Les modalités de ce régime sont définies ci-après.
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Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions de l'article 14 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 14.1
Champ d'applicationIl est instauré au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective un régime de prévoyance collective. Ce régime est applicable quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.
Le droit aux garanties est ouvert pour tous les événements survenant pendant la durée du contrat de travail, sous réserve des dispositions relatives à l'ancienneté requise ou, pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent article.
Article 14.2
AnciennetéPour bénéficier des prestations mises en oeuvre par le régime de prévoyance, le salarié doit justifier d'une période de travail effectif ou assimilé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche, d'une durée d'au moins 6 mois, continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit à la prestation.
Seul le décès résultant d'un accident du travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle ne requiert aucune condition d'ancienneté.
Article 14.3
Caractéristiques du régime des salariés non cadresA. - Garanties en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, il est versé, au choix du bénéficiaire principal selon sa situation :
– soit un capital en un versement unique d'un montant égal à 120 % du salaire annuel brut de référence total ;
– soit une rente éducation d'un montant annuel égal à :
–– 5 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 8 ans ;
–– 8 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 8 à moins de 16 ans ;
–– 12 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 16 ans et plus tant qu'ils répondent à la notion d'enfants à charge définie à l'article 14.6 ci-après,
à laquelle il est adjoint un capital, en un versement unique, d'un montant égal à 85 % du salaire annuel brut de référence total ;
– soit une rente temporaire versée au conjoint survivant d'un montant annuel égal à 10 % du salaire annuel brut de référence. Elle est versée au conjoint survivant jusqu'à ce qu'il atteigne son 55e anniversaire,
à laquelle il est adjoint un capital, en un versement unique, d'un montant égal à 80 % du salaire annuel brut de référence total.En cas de décès ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'un tierce personne, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens de la législation sécurité sociale, le montant du capital est doublé.
Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Frais d'obsèques
En cas de décès du salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint ou enfant, selon les définitions des articles 14.6 et 14.7 ci-après), il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité égale à 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié survenant avant son 60e anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié (y compris la majoration au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle).
Les rentes éducation, en cours de versement à la date du décès du conjoint, sont doublées jusqu'à leur terme, mais si l'option retenue au jour du décès du salarié correspond au capital minoré avec versement de la rente temporaire au conjoint survivant, celle-ci est supprimée à la date de décès du conjoint survivant.
B. - Garantie en cas d'incapacité de travail
Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence y compris les prestations brutes de la sécurité sociale. Cette indemnité intervient en relais aux obligations de maintien de salaire assuré par l'employeur.
Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2 bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail.
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités ASSEDIC), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard jusqu'au 1er jour du mois civil suivant celui du 65e anniversaire.
C. - Garantie invalidité. - Incapacité permanente professionnelle
Le salarié placé en situation d'invalidité, à la suite d'une décision de la sécurité sociale ou du médecin-conseil de l'institution (salarié effectuant moins de 200 heures), bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle le salarié a été classé.
S'agissant d'une invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est de 48 % du salaire brut de référence, y compris la rente brute de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures).
L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité de 1re catégorie.
Le cumul des rentes versées par la sécurité sociale et par le régime de prévoyance avec l'éventuel salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution ne peut conduire le bénéficiaire à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait normalement poursuivi son activité professionnelle.
Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie perçoivent une rente complémentaire égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures).
L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité de 2e catégorie.
Les services des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations brutes de la sécurité sociale ou de la décision du médecin-conseil de l'institution (salarié effectuant moins de 200 heures), jusqu'à la liquidation de la retraite, et au plus tard jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant celui du 60e anniversaire.
Article 14.4
Caractéristiques du régime des salariés cadresA. - Garanties en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'un tierce personne, il est versé :
Un capital d'un montant égal à 250 % du salaire annuel brut de référence limité à la tranche A pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, porté à 300 % du salaire annuel brut de référence limité à la tranche A pour les salariés mariés. Dans tous les cas, le capital ainsi déterminé est majoré de 45 % dudit salaire de référence limité à la tranche A par enfant à charge au jour du décès.
Et au choix du bénéficiaire principal :
– soit une rente éducation d'un montant annuel égal à :
–– 5 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 8 ans ;
–– 8 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 8 à moins de 16 ans ;
–– 12 % du salaire brut de référence pour les enfants de 16 ans et plus tant qu'ils répondent à la notion d'enfants à charge définie à l'article 14.6 ci-après ;
– soit une rente temporaire au conjoint survivant d'un montant annuel égal à 10 % du salaire annuel brut de référence. Cette rente est versée au conjoint survivant jusqu'à ce qu'il atteigne son 60e anniversaire.En cas de décès ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens de la législation sécurité sociale, le montant du capital est doublé.
Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, en cas d'invalidité absolue et définitive ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, la garantie versée sous forme de capital est égale à 600 % du salaire brut de référence.
Frais d'obsèques
En cas de décès du salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint ou enfant, selon les définitions des articles 14.6 et 14.7 ci-après), il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, une indemnité égale à 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié survenant avant son 60e anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié (y compris la majoration au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle).
Les rentes éducation, en cours de versement à la date du décès du conjoint, sont doublées jusqu'à leur terme, mais si l'option retenue au jour du décès du salarié correspond au versement de la rente temporaire au conjoint survivant, celle-ci est supprimée à la date de décès du conjoint survivant.
B. - Garantie en cas d'incapacité de travail
Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.
Cette indemnité intervient en relais aux obligations de maintien de salaire assuré par l'employeur.
Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2, bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail.
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités ASSEDIC, etc.), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui du 65e anniversaire.
C. - Garantie invalidité. - Incapacité permanente professionnelle
Le salarié placé en situation d'invalidité à la suite d'une décision de la sécurité sociale ou du médecin-conseil de l'institution (salarié effectuant moins de 200 heures) bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle le salarié a été classé.
S'agissant d'une invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est de 48 % du salaire brut de référence, y compris la rente brute de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures). L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité de 1re catégorie.
Le cumul des rentes versées par la sécurité sociale et par le régime de prévoyance avec l'éventuel salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution ne peut conduire le bénéficiaire à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait normalement poursuivi son activité professionnelle.
Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie perçoivent une rente complémentaire égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures).
L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité de 2e catégorie.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations brutes de la sécurité sociale ou de la décision du médecin-conseil de l'institution (salarié effectuant moins de 200 heures), jusqu'à la liquidation de la retraite, et au plus tard jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant celui du 60e anniversaire.
Article 14.5
Dévolution du capital décèsA défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
– au conjoint non séparé de droit ou de fait ou au partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– à défaut, et par parts égales entre eux :
–– aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs ;
–– à défaut, à ses descendants ;
–– à défaut de descendants directs, aux pères et mères survivants ;
–– à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
–– à défaut, aux autres héritiers.A tout moment, le salarié peut désigné, comme bénéficiaire du capital, la personne de son choix. Néanmoins, les éventuelles majorations pour enfant à charge sont, en tout état de cause, versées à la personne qui a effectivement les enfants fiscalement à charge, à la suite du décès du salarié.
Le choix entre capital et capital minoré et rente éducation ou rente au conjoint survivant est exprimé lors de la demande de prestations ; il est définitif. En présence de plusieurs bénéficiaires et à défaut d'accord entre ceux-ci lors de la demande de prestations, l'AG2R Prévoyance privilégiera les éventuels enfants mineurs. A défaut, c'est la prestation en capital qui sera versée.
Article 14.6
Enfants à charge. - DéfinitionPour l'application des garanties décès et rente éducation, sont considérés comme à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
– jusqu'au 26e anniversaire pendant la durée :
–– de l'apprentissage ou des études ;
–– de l'inscription à l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité survenant avant le 21e anniversaire et équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, attestée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.Cependant, les enfants du conjoint ou concubin du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès ne sont considérés comme enfants à charge que si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. Par assimilation, sont considérés à charge les enfants nés viables dans les 300 jours qui suivent le décès du salarié.
Article 14.7
Conjoint. - DéfinitionOn entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.
Le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) est assimilé au conjoint dans tous ses droits.
Article 14.8
ExclusionsTous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
– en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle :
– les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparations militaires ou en résultant ;
– les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, tel que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.Toutefois, les exclusions prévues au présent paragraphe ne s'appliquent pas pour les maladies ou accidents dont seraient atteints ou victimes les salariés effectuant des travaux pour le compte d'employeurs relevant de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Article 14.9
RevalorisationLes prestations prévues par le présent avenant (rentes éducation, rentes de conjoint, indemnités journalières, rentes d'invalidité et rentes d'incapacité permanente professionnelle) sont revalorisées selon l'évolution du point de retraite complémentaire de l'ARRCO et aux mêmes dates.
Cette revalorisation est appliquée par les organismes désignés à l'article 4 durant le temps de leur désignation.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
La cotisation globale du régime est fonction du traitement annuel brut de référence et se répartit de la façon suivante entre les différentes garanties :
2.1. Personnel non cadre
GARANTIES EMPLOYEUR SALARIÉ Décès 0,09 % 0,05 % Rente éducation 0,03 % 0,01 % Rente conjoint survivant 0,03 % 0,02 % Incapacité de travail 0,32 % Invalidité 0,22 % Frais d'obsèques 0,03 % Total 0,40 % 0,40 % 2.2. Personnel cadre
GARANTIES EMPLOYEUR SALARIÉ Tranche B Tranche A Tranche B Tranche A Décès 0,65 % Rente éducation 0,06 % 0,03 % 0,03 % Rente conjoint survivant 0,09 % 0,045 % 0,045 % Incapacité de travail 0,39 % 0,245 % 0,245 % Invalidité 0,28 % 0,18 % 0,18 % Frais d'obsèques 0,03 % Total 1,50 % 0,50 % 0,50 % Cette cotisation est maintenue pendant 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Elle est ensuite révisable chaque année, au vu des différents constats, bilans et analyses, par accord paritaire.
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Article 2
En vigueur étendu
CotisationsAssiette et paiement des cotisations
La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).
Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
Chaque année, avec paiement des cotisations du 4e trimestre, les entreprises adhérentes au régime de prévoyance, devront transmettre obligatoirement, à AG2R Prévoyance, leur DADS ou leur DADS-U.
2.1. Personnel non cadre
(En pourcentage.)
Catégorie non cadre Taux de cotisations Employeur Salarié Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) 0,16 - Frais obsèques 0,03 - Rente éducation OCIRP 0,03 - Rente de conjoint OCIRP 0,04 - Incapacité temporaire de travail - 0,33 Invalidité 0,27 0,20 Taux global 0,53 0,53 La cotisation globale de 1,06 % sur les tranches A et B est répartie entre l'employeur et le salarié selon tableau ci-dessus ; la garantie incapacité temporaire de travail est financée intégralement par les salariés.
La cotisation globale des salariés non cadres visée ci-dessus est maintenue pour une durée de 5 ans, à périmètre de garanties constantes, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
2.2. Personnel cadre
Assiette et paiement des cotisations
La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non concurrence).
Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
Chaque année, avec paiement des cotisations du 4e trimestre, les entreprises adhérentes au régime de prévoyance, devront transmettre obligatoirement, à AG2R Prévoyance, leur DADS ou leur DADS-U.
(En pourcentage.)
Catégorie non cadre Taux de cotisations Employeur Salarié Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) 0,67 - - - Frais obsèques 0,03 - - - Rente éducation OCIRP 0,06 0,03 - 0,03 Rente de conjoint OCIRP 0,09 0,045 - 0,045 Incapacité temporaire de travail 0,40 0,255 - 0,255 Invalidité 0,29 0,19 - 0,19 Taux global 1,54 0,52 - 0,52 La cotisation de 1,54 % sur la tranche A et de 1,04 % sur la tranche B est répartie entre l'employeur et le salarié selon tableau ci-dessus.
La cotisation globale des salariés cadres visée ci-dessus est maintenue pour une durée de 5 ans, à périmètre de garanties constantes, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, ou indemnisés par un régime complémentaire d'invalidité à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès des organismes désignés ci-après.
Ces déclarations permettront d'assurer, selon le cas :
– soit l'indemnisation des arrêts de travail pour cause de maladie ou d'accident en cours à la date d'effet de l'adhésion, pour les salariés dont le contrat de travail est en vigueur à cette date, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
– soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation ou de conjoint, servies par un précédent organisme assureur de l'employeur.Versions
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Article 3
En vigueur étendu
Reprise du passifEn application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs avant le 31 mars 2012 seront garantis à la date d’effet de leur adhésion pour les prestations suivantes :
– l’indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d’effet, lorsque aucun organisme précédent n’indemnise ces arrêts ;
– les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières et rentes invalidité en cours de service ;
– l’éventuel différentiel en cas d’indemnisation moindre par un assureur antérieur ;
– la poursuite de la garantie décès au profit de ces personnes, sauf à ce que le contrat antérieur prévoit ce maintien en cas de résiliation.En cas de résiliation d’un contrat due à la présente désignation entraînant de la part de l’organisme assureur antérieur une demande d’indemnité de résiliation en application de l’article 30 de la loi du 31 décembre 1989 précitée, les organismes désignés s’engagent à reprendre intégralement les engagements relatifs au maintien des garanties décès (y compris pour les bénéficiaires dont le contrat de travail a été rompu) sous réserve que (1) :
– d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé des bénéficiaires des rentes d’incapacité et d’invalidité selon les modalités et délais fixés par le contrat d’adhésion annexé à l’accord, et
– d’autre part, le précédent organisme assureur transmette aux organismes désignés les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de cet article 30.Au cas où l’entreprise, notamment du fait de la souscription d’un contrat antérieur, viendrait à rejoindre le régime professionnel postérieurement au 31 mars 2012, une pesée du risque présenté par cette entreprise serait réalisée afin d’en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.
Afin d’assurer l’équilibre technique du régime professionnel, les organismes assureurs désignés calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondant aux revalorisations futures portant sur les indemnités journalières et rentes invalidité en cours de service et l’éventuel différentiel en cas d’indemnisation moindre par un assureur antérieur.
Lorsque aucun organisme précédent n’indemnise les arrêts de travail, les assureurs désignés calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondant à l’indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d’effet.
(1) Paragraphe exclu de l’extension en tant qu’il conduit à priver le salarié de ses droits ou à conditionner ces derniers à des obligations procédant du contrat entre les employeurs et les organismes d’assurance (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
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Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Sous réserve des dispositions de l'article 6, le présent avenant vaut adhésion des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité auprès de :
– l'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des risques décès, frais d'obsèques, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle, et gestionnaire des garanties rente éducation et rente au conjoint survivant ;
– l'OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties rente éducation et rente au conjoint survivant. L'OCIRP confie la gestion de ces garanties à l'AG2R Prévoyance.Afin de fixer les relations avec les organismes ci-dessus désignés, les partenaires sociaux signeront un « contrat de garanties collectives », ce dernier étant annexé au présent avenant.
L'AG2R Prévoyance établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque entreprise relevant de la présente convention collective nationale en vue de la régularisation administrative de l'adhésion. Sera également établie par l'AG2R Prévoyance une notice d'information dont la remise aux salariés devra obligatoirement être effectuée par les employeurs, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994.
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Article 4 (1)
En vigueur étendu
Organismes assureurs désignésEst reconduite par le présent avenant la désignation des organismes assureurs suivants :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, en qualité d’organisme assureur des garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire de travail et invalidité ;
– l’Ocirp (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d’institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, désigné comme organisme assureur de la garantie rente éducation, AG2R Prévoyance recevant délégation de l’Ocirp pour appeler les cotisations et régler les prestations.La désignation des organismes assureurs pourra être réexaminée périodiquement par les parties. En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5 ans après la date d’effet du présent avenant, conformément à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Afin de fixer les relations avec les organismes ci-dessus désignés, les partenaires sociaux signeront un « contrat de garanties collectives », ce dernier étant annexé au présent avenant.
Mise en place du régime
Les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance à la date d’effet de l’avenant du 10 juin 2002 peuvent maintenir leur contrat auprès de l’organisme auquel elles adhèrent. Toutefois, cette faculté est subordonné à la condition de s’assurer de la conformité de leurs garanties risque par risque, avec celles définies à l’article 1er du présent avenant, et ce pour un coût identique.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer aux organismes désignés à l’article 1.18 du présent avenant, ces derniers s’engageant par ailleurs à proposer la mise en place de régimes différentiels, dès lors que les contrats antérieurs étaient plus avantageux.
Changement d’organisme assureur
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l’un ou des organismes assureurs désignés à l’article 4 du présent avenant, les garanties en cas de décès sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité complémentaires du présent régime, par le ou les organismes faisant l’objet d’une résiliation ou non renouvelé (s), et ce au niveau de prestation tel qu’il est défini par le texte conventionnel au jour de sa résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.
Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours de versement continueront d’être servies jusqu’à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement de la désignation.
Par ailleurs, les partenaires sociaux organiseront la poursuite des revalorisations des prestations périodiques auprès des nouveaux assureurs désignés dans des conditions identiques à celles définies par le présent régime.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
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Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les signataires du présent avenant donnent mandat à leurs représentants au sein d'une commission paritaire technique pour assurer le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance.
Cette commission paritaire technique est composée de représentants des signataires du présent avenant à la convention collective, dont la rémunération est maintenue, lorsqu'ils participent aux réunions, conformément aux dispositions énoncées par l'article 4.03 des clauses générales de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Elle est chargée :
– de contrôler l'application du régime de prévoyance ;
– du contrôle de l'accès des salariés de la branche aux actions des fonds sociaux des institutions désignées par le présent avenant ;
– d'étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
– de délibérer sur tous les documents d'information concernant le régime que diffuse le gestionnaire ;
– d'informer une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime ;
– d'émettre par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
– de proposer par délibération des avis relatifs au présent avenant, ces avis étant soumis à la commission d'interprétation prévue par l'article 3 de la convention collective nationale.Par ailleurs, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle soumet à la commission mixte les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes assureurs désignés.
A cet effet, ces organismes lui communiquent, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.
La commission peut demander la participation, à titre consultatif, des représentants des organismes assureurs désignés.
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et modalités de la mutualisation des risques et le « contrat de garanties collectives » conclu avec les organismes désignés seront réexaminés au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant. A cette fin, la commission mixte paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
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Articles cités
Article 5
En vigueur étendu
Commission technique paritaireLa commission technique paritaire, instituée par l’avenant du 10 juin 2002, est composée de membres désignés par les organisations syndicales salariales signataires (collège participant) et de membres désignés par les organisations patronales signataires (collège adhérent). Il peut en outre être désigné des suppléants dans chaque collège ; ceux-ci prennent part aux travaux de la commission comme les titulaires mais n’ont pas droit de vote.
La commission technique paritaire de surveillance se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an, sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Cette commission :
– suit la mise en place du régime de prévoyance ;
– contrôle son application ;
– est consultée sur tout litige collectif ou individuel relatif à la mise en service du régime ;
– contribue à l’intégration des ressortissants de la profession dans le régime de prévoyance ;
– participe par tous moyens à l’information des personnes intéressées ;
– examine les comptes de résultats du régime de prévoyance professionnel, ainsi que l’évolution statistique et démographique de la profession et celle spécifique aux risques couverts.La commission technique paritaire de surveillance peut solliciter un conseil, non courtier, pour l’aider dans sa mission de suivi et de contrôle du régime de prévoyance.
En application de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d’effet du présent avenant.
À l’issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l’organisation de la mutualisation qu’il instaure.
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Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance à la date d'effet du présent avenant peuvent maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent. Toutefois, cette faculté est subordonnée à la condition de s'assurer de la conformité de leurs garanties, risque par risque, avec celles définies à l'article 1 du présent avenant, et ce pour un coût total identique. (1)
Cette mise en conformité doit intervenir dans les 6 mois qui suivent l'arrêté d'extension du présent avenant.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer aux organismes désignés à l'article 4 du présent avenant, ces derniers s'engageant, par ailleurs, à proposer la mise en place de régimes différentiels, dès lors que les contrats étaient plus avantageux.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 7 février 2003, art. 1er)Versions
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Articles cités
Article 6
En vigueur étendu
Date d’effet. Durée du présent avenantLe présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal officiel, et au plus tôt au 1er janvier 2012, à l’exception des dispositions de l’article 3 du présent avenant qui entreront en vigueur à la date mentionnée dans ledit article.
Les dispositions prévues par le présent accord pourront faire l’objet de modification, révision, ou dénonciation selon les règles légales en vigueur.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Dans l’hypothèse où le contrat de garanties collectives serait résilié à l’initiative de l’un ou l’autre des organismes assureurs désignés, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement.
À défaut, le présent avenant cesserait de s’appliquer à la date d’effet de la résiliation (1). Néanmoins, cette cessation d’application ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d’incapacité, d’invalidité ou de rentes suite à décès en cours de service à la date d’effet de la résiliation.
En cas de dénonciation, l’avenant continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l’article L. 2261-10 du code du travail.
Une négociation sera organisée dans le mois de la signature de la dénonciation, sans délai, afin de déterminer, le cas échéant, les nouvelles mesures de protection sociale.
(1) Phrase exclue de l’extension en tant qu’elle contrevient aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2222-10 du code du travail (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
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Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord traitant uniquement des risques relatifs au décès, à l'incapacité de travail et à l'invalidité, les entreprises entrant dans son champ d'application et ne disposant pas d'un régime de remboursement complémentaire des prestations en nature de l'assurance maladie s'engagent à négocier annuellement sur ce thème, conformément aux dispositions de l'article L. 132-27 du code du travail.
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Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud’hommes.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
Les organisations patronales signataires sont chargées des formalités nécessaires.
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Article 7 (1)
En vigueur étendu
Formalités administratives7.1. Dépôt légal
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
7.2. Extension
L’extension sera demandée dans les conditions prévues par l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail (arrêté du 6 juillet 2015, art. 1er).
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Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et, au plus tôt, au 1er janvier 2003.
Les dispositions prévues par le présent accord pourront faire l'objet de modifications, révisions ou dénonciation selon les règles légales en vigueur.
Dans le cadre de l'examen de modifications éventuelles, et à la condition que le régime soit structurellement en excédent, les parties sont convenues d'examiner la possibilité de réduire la période non indemnisée d'arrêt de travail afin de permettre la prise en charge anticipée du risque incapacité temporaire de travail.
Dans l'hypothèse où le « contrat de garanties collectives » serait résilié à l'initiative de l'un ou l'autre des organismes assureurs désignés, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement. À défaut, le présent avenant cesserait de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation. Néanmoins cette cessation d'application ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rentes suite à décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.
Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite de ces revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs du point ARRCO par négociation entre les organismes assureurs désignés à l'article 6 et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Il fera l'objet, ainsi que son annexe « contrat de garanties collectives », d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi. Les signataires en demandent l'extension.
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Articles cités
Article
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité ont signé un avenant à la convention instaurant un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Cet avenant désigne les organismes chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime. Le présent « contrat de garanties collectives » a pour objet de formaliser l'acceptation des organismes assureurs et de préciser les modalités de leurs obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.
Par la signature de ce contrat, l'AG2R Prévoyance et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs, et en qualité d'organisme gestionnaire pour la seule AG2R Prévoyance.
Ils acceptent de garantir les prestations prévues par l'avenant à la convention collective relatif à la prévoyance collective, aux taux de cotisation et conditions fixés par l'article 2 de ce même avenant, et en particulier de garantir le taux pour une période de 3 ans à dater de la date d'effet dudit avenant, sous réserve d'une modification de la législation affectant les prestations en espèces de l'assurance maladie ou les obligations des unions et institutions de prévoyance.
Le présent « contrat de garanties collectives » est ainsi conclu entre les partenaires sociaux signataires de l'avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité relatif à la prévoyance collective, d'une part, et par l'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte et, en tant que membre de l’union, pour le compte de l’OCIRP, union d’institutions de prévoyance agréée et relevant de l’article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, d'autre part.
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Articles cités
Article (1)
En vigueur non étendu
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité ont signé un accord instaurant un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Cet accord désigne les organismes chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.
Le présent « Contrat de garanties collectives » a pour objet de formaliser l'acceptation des organismes assureurs et de préciser les modalités de leurs obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.
Par la signature de ce contrat, AG2R Prévoyance et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs, et en qualité d'organisme gestionnaire pour la seule AG2R Prévoyance. Elles acceptent de garantir les prestations prévues par l'accord de Prévoyance aux taux de cotisation fixés par ce même accord et de maintenir ces taux pour une durée de 5 ans à périmètre de garanties constantes et sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
Le présent « Contrat de garanties collectives » est ainsi conclu entre, d’une part, les partenaires sociaux signataires de l’accord prévoyance du..., et, d’autre part, par AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte et, en tant que membre de l’union, pour le compte de l’OCIRP, union d’institutions de prévoyance agréées et relevant de l’article L. 931-2 du code de la sécurité sociale.
(1) Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l’extension comme n’entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
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Articles cités
Article 1er
En vigueur non étendu
Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par l'avenant à la convention collective relatif à la prévoyance collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
– tranche A (TA) : partie de salaire limitée au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant.Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité relatif à la prévoyance collective.
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Conditions de vigueur
Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l’extension comme n’entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
Article 1er
En vigueur étendu
Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par l'avenant à la convention collective relatif à la prévoyance collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
– tranche A (TA) : partie de salaire limitée au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant.Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité relatif à la prévoyance collective.
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Article 2
En vigueur étendu
Par salaire brut de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire total brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.
Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le salaire sera reconstitué pro rata temporis.
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Article 2
En vigueur non étendu
Par salaire brut de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire total brut, ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.
Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué pro rata temporis.
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Informations
Conditions de vigueur
Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l’extension comme n’entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
Article 3
En vigueur étendu
En cas de pluralité de décès ou d'invalidité permanentes totales causés par un même événement accidentel ou non, ou à l'occasion d'un déplacement professionnel ou non, effectué dans le même appareil de transport, l'adhérent déclare à l'AG2R Prévoyance l'événement ou les circonstances à l'origine de la pluralité des sinistres.
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Article 3
En vigueur non étendu
En cas de pluralité de décès ou d'invalidité permanentes totales causés par un même évènement accidentel ou non, ou à l'occasion d'un déplacement professionnel ou non, effectué dans le même appareil de transport, l'adhérent déclare à l'AG2R Prévoyance l'évènement ou les circonstances à l'origine de la pluralité des sinistres.
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Conditions de vigueur
Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l’extension comme n’entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
Article 4
En vigueur étendu
Versement des capitaux ou rentes suite à décès
Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue
et définitive ou incapacité permanente professionnelleLes demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail,
invalidité ou incapacité permanente professionnelleLes demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
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Article 4
En vigueur non étendu
Versement des capitaux ou rentes suite à décès
Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue
et définitive ou incapacité permanente professionnelleLes demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail,
invalidité ou incapacité permanente professionnelleLes demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
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Conditions de vigueur
Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l’extension comme n’entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
Article 5
En vigueur étendu
L'AG2R Prévoyance est subrogée de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par elle.
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Article 5
En vigueur non étendu
AG2R Prévoyance est subrogée de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par elle.
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Conditions de vigueur
Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l’extension comme n’entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
Article 6
En vigueur étendu
L’adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les statuts et règlements intérieurs de l’AG2R Prévoyance et de l’OCIRP pour la partie qui la concerne, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l’avenant à la convention collective nationale relatif à la prévoyance collective ou dans le présent « contrat de garanties collectives ».
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Article 6
En vigueur non étendu
L’adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les statuts et conditions générales d’AG2R Prévoyance et par les statuts et règlements intérieurs de l’OCIRP pour la partie qui la concerne, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l’accord prévoyance ou dans le présent « Contrat de garanties collectives ».
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Conditions de vigueur
Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l’extension comme n’entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
Article 7
En vigueur étendu
Le présent « contrat de garanties collectives » aura un effet et une durée identiques à l'avenant à la convention collective relatif à la prévoyance collective.
Il pourra toutefois être résilié :
– par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant le ou les organismes assureurs désignés ;
– par le ou les organismes assureurs désignés.Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les 2 cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent « contrat de garanties collectives ».
En cas de dénonciation de la convention collective, de résiliation du « contrat de garanties collectives », quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, le maintien de la garantie décès (capital, rentes éducation et de conjoint) devra être assuré et les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation. La poursuite des revalorisations futures, au profit des personnes en cours d'indemnisation devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
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Article 7
En vigueur non étendu
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les organismes assureurs rédigent une notice d’information à destination des salariés des entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Cette notice sera adressée en nombre suffisant, à chaque entreprise adhérente.
La preuve de la remise de la notice à chaque salarié incombe à l’entreprise.
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Conditions de vigueur
Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l’extension comme n’entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
Article 8
En vigueur non étendu
Collecte des DADS et DADS-U : dans le même temps où elles s’acquitteront du paiement des cotisations du 4e trimestre de l’année N, les entreprises adhérentes au régime de prévoyance devront obligatoirement transmettre leur DADS ou DADS-U à AG2R Prévoyance.
AG2R Prévoyance mettra en place un dispositif de gestion visant à lister les entreprises défaillantes, de façon à les mettre en demeure de s’acquitter de cette obligation stipulée à l’article 2 de l’accord de prévoyance collective et à l’article 5 b des conditions générales AG2R Prévoyance.
Versement de prestations incapacité temporaire et information des salariés : AG2R Prévoyance transmettra, trimestriellement, à chaque salarié indemnisé au titre de l’incapacité temporaire, un relevé des prestations réglées à l’employeur, qui les reverse via la feuille de paie.
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Conditions de vigueur
Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l’extension comme n’entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
Article 9
En vigueur non étendu
Afin d’assurer les tâches inhérentes à leur mission, les organismes assureurs retiendront, sur la valeur des cotisations brutes encaissées, des frais de gestion dont le montant est égal à :
– risque décès-garantie en capital = 6,00 % des cotisations brutes ;
– risque décès-garantie en rentes (Ocirp) = 8,50 % des cotisations brutes ;
– risques incapacité et invalidité = 8,00 % des cotisations brutes.Ces prélèvements correspondent aux charges de gestion légitimement prévisibles à la date d’effet du présent contrat.
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Conditions de vigueur
Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l’extension comme n’entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
Article 10
En vigueur non étendu
Le présent contrat de garanties collectives aura un effet et une durée identiques à l'avenant à la convention collective relatif à la prévoyance collective.
Il pourra toutefois être résilié :
- par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant le ou les organismes assureurs désignés ;
- par le ou les organismes assureurs désignés.
Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat de garanties collectives.
En cas de dénonciation de la convention collective, de résiliation du contrat de garanties collectives, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, le maintien de la garantie décès (capital, rentes éducation et de conjoint) devra être assuré, et les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation. La poursuite des revalorisations futures, au profit des personnes en cours d'indemnisation devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
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Conditions de vigueur
Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l’extension comme n’entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).